Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 181a274 Dénonciation spontanée

1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c.
qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:

a.
après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
b.
après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)275, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c.
après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.

3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

274 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

275 RS 221.301

Case law2019-09-26

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 181a al. 1 LIFD concernant la dénonciation spontanée d'une soustraction fiscale par une personne morale. La recourante avait déclaré tardivement des montants non déclarés pour les années 2008 à 2010 dans sa déclaration fiscale de 2011, sous la rubrique 'recettes diverses', avant qu'un contrôle TVA n'ait lieu. Le Tribunal a jugé que cette déclaration ne constituait pas une dénonciation spontanée au sens de l'art. 181a al. 1 LIFD, car elle ne permettait pas à l'administration fiscale de conclure de bonne foi qu'il s'agissait d'une annonce de montants non déclarés précédemment. Le Tribunal a souligné que la simple mention d'éléments non déclarés sans indication claire ne suffit pas à remplir les conditions d'une dénonciation spontanée, qui requiert une annonce explicite de l'infraction à l'autorité fiscale avant que celle-ci n'en ait connaissance. En outre, le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel la déclaration tardive compensait la perte financière pour la collectivité, rappelant que le principe de périodicité impose d'apprécier la perte pour chaque année fiscale séparément. Ainsi, le Tribunal a confirmé que les conditions de l'art. 181a al. 1 LIFD n'étaient pas remplies et a rejeté le recours.

dénonciation spontanée
soustraction fiscale
principe de périodicité
bonne foi
personne morale
amendes fiscales
contrôle TVA