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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

LHID·642.14

Chapitre 1
Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Art. 58213 Prescription de la poursuite pénale

1 La poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.

2 La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par dix ans:

a.
à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète, ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi (art. 56, al. 1);
b.
à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue (art. 56, al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 56, al. 4).

3 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

Case law2019-09-26
art. 58 (3) LHID

in

2C 281/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 58 para. 3 LHID dans le contexte d'une soustraction fiscale commise par la société recourante pour les années 2008 à 2010. La recourante avait omis de déclarer une partie de son chiffre d'affaires pour ces années, puis avait tenté de régulariser la situation en déclarant ces montants en 2011 sous la rubrique 'recettes diverses'. Le Tribunal a confirmé que cette démarche ne constituait pas une dénonciation spontanée au sens de l'art. 181a LIFD, car elle ne permettait pas à l'administration fiscale de reconnaître de bonne foi les montants non déclarés précédemment. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel le montant de l'impôt soustrait devrait être fixé à 0 fr. en raison de la déclaration ultérieure, soulignant que le principe de périodicité impose d'évaluer la perte financière pour chaque année fiscale séparément. Enfin, le Tribunal a confirmé le montant des amendes prononcées, estimant que l'autorité précédente n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en les fixant à hauteur de l'impôt soustrait.

art.56 (1) LHID art.181a (1) LIFD art.57bis LHID art.175 (2) LIFD
soustraction fiscale
dénonciation spontanée
principe de périodicité
impôt soustrait
amendes fiscales
bonne foi
pouvoir d'appréciation
Case law2019-05-31
art. 58 (1) LHID

in

2C 444/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 58 al. 1 LHID concernant la prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction fiscale. Il a constaté que, suite à la modification du 26 septembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le délai de prescription est passé de huit à six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction a été commise. En application du principe de la lex mitior (art. 78f LHID), le nouveau droit plus favorable s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Dans le cas d'espèce, les bordereaux de taxation notifiés le 29 février 2016 n'ayant pas été contestés, le délai de prescription a commencé à courir à cette date, de sorte que la poursuite pénale n'était pas prescrite, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit.

art.184 (1) LIFD art.72_s LHID art.78f LHID
Prescription
Tentative de soustraction fiscale
Lex mitior
Délai de prescription
Droit pénal fiscal
Harmonisation fiscale
Procédure fiscale
Case law2014-07-17
art. 58 LHID

in

2C 101/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 58 LHID en relation avec la prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction fiscale concernant les périodes fiscales 1999/2000 et 2001/2002. Pour la période 2001/2002, l'art. 58 LHID, qui contient des règles fédérales identiques à celles de l'art. 184 LIFD, s'applique. Le tribunal a constaté que la prescription de la poursuite pénale était acquise six ans après la clôture définitive de la procédure de taxation, soit le 3 octobre 2006, ce que l'arrêt attaqué n'avait pas pris en compte. En revanche, pour la période 1999/2000, le tribunal a jugé irrecevable le recours concernant l'impôt cantonal et communal, car la recourante n'avait pas suffisamment motivé en quoi l'application du droit cantonal autonome (ancien art. 210 al. 3 LF/VS) violerait le droit fédéral ou serait arbitraire.

art.333 (6) CP art.184 (1, 3) LIFD art.72 (1, 2) LHID
prescription
tentative de soustraction fiscale
droit fédéral
droit cantonal
lex mitior
procédure de taxation
arbitraire
Case law2013-05-11
art. 58 (1) LHID

in

2C 416/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 58 para. 1 LHID dans le contexte des délais de prescription pour les infractions fiscales. Il a confirmé que l'art. 58 al. 1 LHID, en tant que lex mitior, s'applique aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'art. 333 CP le 1er octobre 2002. Le délai de prescription absolu de six ans pour la tentative de soustraction fiscale ne commence à courir qu'à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle l'infraction a été commise. En l'espèce, la procédure relative à l'amende pour tentative de soustraction d'impôt ICC 2001-B étant toujours en cours devant le Tribunal fédéral, le délai de prescription n'avait pas encore commencé à courir, ce qui excluait la prescription.

art.40 (1) LIFD art.333 (6) CP art.184 (1) LIFD art.152 (3) LIFD
prescription
soustraction fiscale
lex mitior
délai de prescription
procédure fiscale
infraction fiscale
LHID