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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

LHID·642.14

Chapitre 1
Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Art. 57bis 206 Procédure

1 L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.207

2 Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral208. La voie pénale est exclue.209

3 Les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours sont applicables par analogie.

206 Introduit par l’art. 3 ch. 8 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

208 RS 173.110

209 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 58 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Case law2018-03-23
art. 57bis (3) LHID

in

144 IV 136

La décision de la IIe Cour de droit public porte sur un recours en matière de droit public concernant une amende pour soustraction d'impôt. Le recours est dirigé contre une décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais qui a procédé à une reformatio in pejus des amendes prononcées pour soustraction d'impôt. La Cour confirme que, selon l'art. 182 al. 3 LIFD, les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie à la procédure pour soustraction d'impôt. Ainsi, la commission cantonale de recours peut modifier la taxation au désavantage du contribuable après l'avoir entendu (art. 143 al. 1, 2e phrase LIFD). La Cour rejette l'argument du recourant selon lequel le renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD ne suffit pas pour admettre une reformatio in pejus de l'amende. La Cour souligne que les cantons sont libres de prévoir ou non une reformatio in pejus en procédure de recours. En droit cantonal valaisan, l'art. 151a LF prévoit que la commission cantonale de recours peut modifier la décision en défaveur du recourant après l'avoir entendu. La Cour conclut que les juges cantonaux n'ont pas appliqué arbitrairement le droit cantonal en retenant qu'une reformatio in pejus était possible en matière d'amende pour soustraction d'impôt. La Cour rappelle que, sous l'empire de la LIFD, les commissions cantonales de recours peuvent procéder à une reformatio in pejus nonobstant le retrait du recours si la décision entreprise est manifestement incompatible avec les dispositions applicables et que sa correction revêt une importance notable et s'impose. La Cour confirme que la Commission de recours a correctement appliqué ces principes en l'espèce. La Cour retient que le droit cantonal valaisan permet de statuer au fond nonobstant le retrait du recours si la décision attaquée était inexacte. Les juges cantonaux ont appliqué les mêmes critères restrictifs que ceux posés par la jurisprudence en matière d'impôt fédéral direct. La Cour rappelle que l'amende pour soustraction d'impôt doit être fixée selon le degré de faute de l'auteur. En cas de faute grave, l'amende peut être triplée. Les principes du Code pénal suisse s'appliquent par analogie en droit pénal fiscal. La Cour retient que le recourant a commis une soustraction fiscale importante et intentionnelle, justifiant une amende supérieure à une fois l'impôt soustrait. La quotité de deux fois le montant de l'impôt soustrait retenue par la Commission de recours ne constitue pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. La Cour rappelle que la soustraction d'impôt et l'usage de faux ne sont pas en concours imparfait, mais en concours idéal. Le principe 'ne bis in idem' n'est pas violé si l'ensemble des peines infligées ne constitue pas une sanction excessive. La Cour retient que la condamnation pour usage de faux et la soustraction d'impôt ne concernent pas les mêmes faits. La condamnation pour usage de faux n'a pas eu de conséquences financières concrètes pour le recourant, et l'ensemble des peines infligées ne constitue pas une sanction excessive.

art.47 CP art.175 (2) LIFD art.182 (3) LIFD art.49 CP art.106 (3) CP art.48 CP
soustraction d'impôt
reformatio in pejus
retrait du recours
amende fiscale
principe ne bis in idem
usage de faux
procédure de recours
Case law2018-03-23
art. 57bis (3) LHID

in

2C 12/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 57bis al. 3 LHID dans le contexte d'une procédure de soustraction fiscale. L'article prévoit que les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours sont applicables par analogie. Le Tribunal a confirmé que ce renvoi permet aux cantons de prévoir une reformatio in pejus en matière de recours, à moins que la LHID ne contienne des dispositions contraires. En l'espèce, le Tribunal a jugé que les juges cantonaux n'avaient pas arbitrairement appliqué le droit cantonal en admettant une reformatio in pejus des amendes pour soustraction fiscale, conformément à l'art. 151a LF valaisanne. Le Tribunal a également relevé que la reformatio in pejus était justifiée par la gravité de la soustraction commise par le contribuable, qui avait mis en place une structure complexe pour dissimuler des revenus imposables sur plusieurs années.

art.143 (1) LIFD art.50 LHID art.391 (2) CPP art.175 (2) LIFD
Soustraction fiscale
Reformatio in pejus
Droit cantonal
Droit fédéral
Harmonisation fiscale
Fixation des amendes
Principe ne bis in idem
Case law2018-03-23
art. 57bis (3) LHID

in

144 IV 136

{'contexte_juridique': "La décision de la IIe Cour de droit public porte sur un recours en matière de droit public concernant une amende pour soustraction d'impôt. Le recours est dirigé contre une décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais qui a procédé à une reformatio in pejus des amendes prononcées pour soustraction d'impôt.", 'raisonnement_de_la_cour': {'reformatio_in_pejus': {'impôt_fédéral_direct': "La Cour confirme que, selon l'art. 182 al. 3 LIFD, les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie à la procédure pour soustraction d'impôt. Ainsi, la commission cantonale de recours peut modifier la taxation au désavantage du contribuable après l'avoir entendu (art. 143 al. 1, 2e phrase LIFD). La Cour rejette l'argument du recourant selon lequel le renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD ne suffit pas pour admettre une reformatio in pejus de l'amende.", 'impôt_cantonal_et_communal': "La Cour souligne que les cantons sont libres de prévoir ou non une reformatio in pejus en procédure de recours. En droit cantonal valaisan, l'art. 151a LF prévoit que la commission cantonale de recours peut modifier la décision en défaveur du recourant après l'avoir entendu. La Cour conclut que les juges cantonaux n'ont pas appliqué arbitrairement le droit cantonal en retenant qu'une reformatio in pejus était possible en matière d'amende pour soustraction d'impôt."}, 'retrait_du_recours': {'impôt_fédéral_direct': "La Cour rappelle que, sous l'empire de la LIFD, les commissions cantonales de recours peuvent procéder à une reformatio in pejus nonobstant le retrait du recours si la décision entreprise est manifestement incompatible avec les dispositions applicables et que sa correction revêt une importance notable et s'impose. La Cour confirme que la Commission de recours a correctement appliqué ces principes en l'espèce.", 'impôt_cantonal_et_communal': "La Cour retient que le droit cantonal valaisan permet de statuer au fond nonobstant le retrait du recours si la décision attaquée était inexacte. Les juges cantonaux ont appliqué les mêmes critères restrictifs que ceux posés par la jurisprudence en matière d'impôt fédéral direct."}, "fixation_de_l'amende": {'principes_généraux': "La Cour rappelle que l'amende pour soustraction d'impôt doit être fixée selon le degré de faute de l'auteur. En cas de faute grave, l'amende peut être triplée. Les principes du Code pénal suisse s'appliquent par analogie en droit pénal fiscal.", "application_en_l'espèce": "La Cour retient que le recourant a commis une soustraction fiscale importante et intentionnelle, justifiant une amende supérieure à une fois l'impôt soustrait. La quotité de deux fois le montant de l'impôt soustrait retenue par la Commission de recours ne constitue pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation."}, 'principe_ne_bis_in_idem': {'jurisprudence': "La Cour rappelle que la soustraction d'impôt et l'usage de faux ne sont pas en concours imparfait, mais en concours idéal. Le principe 'ne bis in idem' n'est pas violé si l'ensemble des peines infligées ne constitue pas une sanction excessive.", "application_en_l'espèce": "La Cour retient que la condamnation pour usage de faux et la soustraction d'impôt ne concernent pas les mêmes faits. La condamnation pour usage de faux n'a pas eu de conséquences financières concrètes pour le recourant, et l'ensemble des peines infligées ne constitue pas une sanction excessive."}}}

art.47 CP art.175 (2) LIFD art.182 (3) LIFD art.49 CP art.106 (3) CP art.48 CP
soustraction d'impôt
reformatio in pejus
retrait du recours
amende fiscale
principe ne bis in idem
usage de faux
procédure de recours