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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

LHID·642.14

Section 3 Calcul de l’impôt

Art. 11

1 L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78

2 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l’impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

3 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

4 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité salariée, l’impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir79. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L’art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l’art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.80

5 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité.81 Les rachats au sens de l’art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l’al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.82

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).

79 RS 822.41

80 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

81 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

82 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Case law2017-06-23
art. 11 (1) LHID

in

2C 892/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LHID dans le contexte d'un contribuable divorcé avec garde alternée et autorité parentale conjointe de deux enfants. Le recourant contestait le refus de bénéficier du barème d'imposition applicable aux couples mariés, arguant qu'il assumait l'entretien principal de l'un des enfants. Le Tribunal a confirmé la décision cantonale, soulignant que l'art. 11 al. 1 LHID, modifié en 2011, ne prévoit plus de réduction tarifaire pour les familles monoparentales et laisse aux cantons le soin de régler l'imposition des contribuables divorcés vivant avec des enfants. Le Tribunal a jugé que l'interprétation cantonale, qui lie l'octroi du barème réduit au parent recevant une pension alimentaire pour l'enfant domicilié chez lui, n'était pas arbitraire et correspondait à la volonté du législateur neuchâtelois d'éviter une application multiple du barème. Le recours a été rejeté, le Tribunal estimant que la solution retenue respectait le principe de capacité contributive et ne conduisait pas à un résultat inéquitable.

art.133 (3) CC art.298_a (1) CC
Harmonisation fiscale
Barème d'imposition
Garde alternée
Autorité parentale conjointe
Pension alimentaire
Capacité contributive
Arbitraire
Case law2016-10-10
art. 11 (3) LHID

in

2C 337/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 42 let. c LCdir/NE avec l'art. 11 al. 1 LHID, qui prévoit une réduction appropriée de l'impôt pour les personnes mariées vivant en ménage commun par rapport aux personnes seules. Le tribunal a constaté que l'exclusion par l'art. 42 let. c LCdir/NE de toute réduction supplémentaire du taux d'imposition pour les prestations en capital de la prévoyance, y compris la réduction prévue pour les couples mariés, violait l'art. 11 al. 1 LHID en imposant un taux identique aux célibataires et aux époux. Par conséquent, le tribunal a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouveau calcul de l'impôt en appliquant la réduction prévue pour les couples mariés.

art.3 (3) LHID art.8 Cst. art.11 (3) LHID art.11 (1) LHID art.18 (2) LHID art.7 (1) LHID
principe d'égalité de traitement
imposition des prestations en capital
réduction fiscale pour couples mariés
violation du droit fédéral
harmonisation fiscale
prévoyance professionnelle
arbitraire fiscal
Case law2016-10-10
art. 11 (1) LHID

in

2C 337/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 42 let. c LCdir/NE avec l'art. 11 al. 1 LHID, qui prévoit une réduction appropriée de l'impôt pour les personnes mariées vivant en ménage commun par rapport aux personnes seules. Le tribunal a constaté que l'exclusion par l'art. 42 let. c LCdir/NE de toute réduction supplémentaire du taux d'imposition pour les prestations en capital de la prévoyance, y compris la réduction prévue pour les couples mariés, violait l'art. 11 al. 1 LHID en imposant un taux identique pour les célibataires et les couples mariés. Par conséquent, le tribunal a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire au Service cantonal pour un nouveau calcul de l'impôt tenant compte de la réduction applicable aux couples mariés.

art.3 (3) LHID art.9 Cst. art.11 (3) LHID art.8 Cst. art.18 (2) LHID art.7 (1) LHID
principe d'égalité de traitement
imposition des couples mariés
prestations en capital
prévoyance professionnelle
harmonisation fiscale
droit cantonal
violation du droit fédéral
Case law2016-08-12
art. 11 (5) LHID

in

2C 1015/2015

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant pouvait bénéficier de l'art. 48a LI, qui prévoit une imposition séparée des réserves latentes réalisées lors de la cessation d'une activité lucrative indépendante. Le recourant, ayant cessé son activité fin 2008 et encaissé des factures en 2009, soutenait que ces encaissements représentaient la réalisation de réserves latentes. Les juges cantonaux ont rejeté cette argumentation, estimant que ces encaissements constituaient des revenus ordinaires et non des réserves latentes. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation, soulignant que l'art. 11 al. 5 LHID ne s'applique qu'aux réserves latentes et non aux revenus d'exploitation, même réalisés lors de la liquidation. Il a également rejeté l'argument du recourant selon lequel la méthode de l'encaissement équivalait à la constitution de réserves latentes, relevant que cela conduirait à un report abusif de l'imposition. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.11 (5) LHID art.37b (1) LIFD art.1 (3 let. a) OIBL art.125 (2) LIFD art.959_c (1 ch. 3) CO art.42 (3) LHID
réserves latentes
imposition séparée
cessation d'activité
méthode de l'encaissement
revenus ordinaires
harmonisation fiscale
prévoyance professionnelle
Case law2015-08-07
art. 11 (1) LHID

in

141 II 338

Dans le cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, le parent qui a le revenu le moins élevé doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant. Partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu. La solution prévue par l'Administration fédérale des contributions consistant à accorder ce barème au parent qui a le revenu le plus élevé viole, dans une telle constellation, le principe de la capacité économique verticale.

art.9 (1) LIFD art.127 (2) Cst. art.11 (1) LHID
autorité parentale conjointe
garde alternée équivalente
contribution d'entretien
capacité économique
barème réduit
imposition selon la capacité contributive
principe de l'égalité de traitement
Case law2015-07-08
art. 11 (1) LHID

in

2C 534/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LHID dans le contexte d'une garde alternée équivalente et d'une absence de contribution d'entretien entre parents divorcés. Il a constaté que le critère du revenu le plus élevé, utilisé par l'administration fiscale pour attribuer le barème réduit, violait le principe de la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.) lorsque les parents contribuaient à parts égales à l'entretien de l'enfant. Le Tribunal a jugé que, dans une telle situation, le barème réduit devait être accordé au parent ayant le revenu net le moins élevé, car celui-ci supportait proportionnellement une charge plus lourde. Cette interprétation respecte le principe constitutionnel d'imposition selon la capacité économique et corrige l'inégalité systémique créée par le critère du revenu le plus élevé.

art.9 (1) LIFD art.127 (2) Cst.
Capacité contributive
Barème réduit
Garde alternée
Égalité de traitement
Impôt fédéral direct
Impôt cantonal et communal
Principe constitutionnel
Case law2013-03-21
art. 11 (1) LHID

in

2C 989/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LHID, qui prévoit que l'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Le tribunal a confirmé que cette règle s'applique également aux prestations en capital de la prévoyance professionnelle, malgré leur imposition séparée selon l'art. 11 al. 3 LHID. Le tribunal a jugé que le canton de Genève avait respecté cette exigence en appliquant le barème pour couple marié de l'art. 12 aLIPP-V, mais a rejeté la demande du recourant concernant l'application du rabais d'impôt de l'art. 14 al. 1 let. a 1ère phrase aLIPP-V, considérant que ce rabais relève de la compétence résiduelle des cantons en matière de fixation des montants exonérés. Le tribunal a conclu que la décision de l'instance précédente n'était pas arbitraire, car elle respectait les principes de l'art. 11 al. 1 LHID et laissait aux cantons la liberté d'aménager les montants exonérés.

art.3 (3) LHID art.7 (1) LHID art.1 (3) LHID art.9 (1) LHID
imposition réduite
couple marié
prévoyance professionnelle
compétence cantonale
rabais d'impôt
montant exonéré
arbitraire
Case law2012-03-20
art. 11 (1) LHID

in

2C 813/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de déductions fiscales pour charges de famille et frais d'entretien présentée par le recourant pour la période fiscale 2005. Concernant l'art. 11 al. 1 LHID, le tribunal a confirmé que le législateur cantonal dispose d'une marge de manœuvre pour définir les déductions sociales pour personnes à charge, y compris les frais de garde d'enfants, sous réserve des principes constitutionnels. Le tribunal a rejeté les griefs du recourant, estimant que l'instance précédente avait correctement appliqué le droit cantonal et que le recourant n'avait pas démontré d'arbitraire dans l'interprétation ou l'application de ce droit. En l'espèce, le recourant, célibataire pendant la période fiscale concernée, ne pouvait bénéficier des déductions qu'il réclamait pour sa partenaire et ses enfants, car ceux-ci étaient imposés séparément et les conditions légales n'étaient pas remplies.

art.72_c LHID art.73 LHID art.97 (al. 1) LTF art.66 (al. 1) LTF art.90 LTF art.82 (let. a) LTF art.106 (al. 1 et al. 2) LTF art.9 (4) LHID art.109 (al. 3) LTF art.65 LTF art.86 (al. 1 let. d et al. 2) LTF art.89 (al. 1) LTF art.3 (3) LHID art.95 LTF
déductions fiscales
charges de famille
frais d'entretien
droit cantonal
marge de manœuvre
arbitraire
impôt sur le revenu
Case law2011-08-12
art. 11 (3) LHID

in

2C 954/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 18 al. 2 aLIPP-V avec l'art. 11 al. 1 LHID, qui prévoit que l'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Le tribunal a constaté que les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, bien qu'imposées séparément en vertu de l'art. 11 al. 3 LHID, constituent des revenus au sens de l'art. 7 al. 1 LHID et sont donc soumises à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le principe de réduction de l'impôt pour les couples mariés s'applique également à ces prestations. Le tribunal a jugé que l'art. 18 al. 2 aLIPP-V, qui ne prévoyait qu'un barème pour personnes seules, violait l'art. 11 al. 1 LHID en ne tenant pas compte de la situation familiale des contribuables mariés. En conséquence, le recours a été admis et l'arrêt du Tribunal administratif a été annulé, avec renvoi à l'Administration fiscale cantonale pour une nouvelle décision conforme à cette interprétation.

art.3 (3) LHID art.95 LTF art.11 (3) LHID art.9 Cst. art.67 LTF art.7 (1) LHID
imposition séparée
prestations en capital
prévoyance professionnelle
égalité de traitement
barème d'imposition
couples mariés
harmonisation fiscale
Case law2011-08-12
art. 11 (1) LHID

in

2C 954/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 18 al. 2 aLIPP-V avec l'art. 11 al. 1 LHID, qui prévoit que l'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Le tribunal a constaté que les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, bien qu'imposées séparément en vertu de l'art. 11 al. 3 LHID, constituent des revenus au sens de l'art. 7 al. 1 LHID et sont donc soumises à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le principe de réduction de l'impôt pour les couples mariés s'applique également à ces prestations. Le tribunal a jugé que l'art. 18 al. 2 aLIPP-V, qui ne prévoyait qu'un barème pour personnes seules, violait l'art. 11 al. 1 LHID. Il a donc annulé l'arrêt du Tribunal administratif et renvoyé l'affaire à l'Administration fiscale cantonale pour une nouvelle décision conforme à cette interprétation.

art.3 (3) LHID art.95 LTF art.11 (3) LHID art.9 Cst. art.7 (1) LHID
imposition séparée
prévoyance professionnelle
couples mariés
barème d'imposition
revenus apériodiques
harmonisation fiscale
égalité de traitement