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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

LHID·642.14

Section 2 Déductions

Art. 10 Activité lucrative indépendante

1 Les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:

a.
les amortissements justifiés d’éléments de la fortune commerciale;
b.
les provisions constituées pour couvrir des engagements dont le montant est encore indéterminé ou d’autres risques de pertes imminentes;
c.
les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées;
d.
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
e.70
les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 8, al. 2;
f.71
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
g.72
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

1bis Ne sont notamment pas déductibles:

a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c.
les amendes et les peines pécuniaires;
d.
les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.73

1ter Si des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

a.
la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b.
le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.74

2 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale au sens de l’art. 15 peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.75

3 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement.

4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d’exploitation de l’entreprise à l’intérieur de la Suisse.76

70 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

71 Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).

72 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

73 Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

74 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

76 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Case law2022-08-12
art. 10 (1) LHID

in

2C 68/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité d'un prêt de 51'950'000 fr. accordé par la société G.________ SA à la recourante et à sa sœur dans le cadre de leur activité immobilière, ainsi que les intérêts y relatifs, pour les périodes fiscales 2010 à 2015. La Cour a retenu que les conditions de l'évasion fiscale étaient réunies, car la forme juridique choisie (un prêt sans garantie et aux conditions inadaptées) était insolite et uniquement motivée par un but d'économie d'impôt, conduisant à une notable réduction de la charge fiscale. Le Tribunal a confirmé le refus de déduction par l'Administration fiscale cantonale, fondé sur l'évasion fiscale, et a rejeté les griefs des recourants concernant l'établissement des faits et la déductibilité d'autres dettes et frais.

art.29 (1) Cst. art.10 (1) LHID art.13 (1) LHID
évasion fiscale
déductibilité des intérêts
dettes commerciales
fortune imposable
revenu imposable
prêt de faveur
bonne foi
Case law2021-12-04
art. 10 (1 let. c) LHID

in

2C 684/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le traitement fiscal d'une perte de fusion dans le cadre de l'article 10 alinéa 1 lettre c LHID. Il a confirmé la distinction entre les pertes de fusion proprement dites (déductibles) et improprement dites (non déductibles), en se basant sur la présence ou l'absence de réserves latentes transférées lors de la fusion. Dans le cas présent, la recourante avait activé un goodwill de fusion représentant une perte improprement dite, compensée par des réserves latentes sur les immeubles transférés. Par conséquent, l'amortissement de ce goodwill ne pouvait pas être déduit du bénéfice imposable, conformément à l'article 61 alinéa 5 LIFD et à l'article 10 alinéa 1 lettre c LHID. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que les juges précédents avaient correctement appliqué le droit fiscal en refusant la déduction.

art.24 (4) LHID art.61 (5) LIFD
perte de fusion
goodwill
réserves latentes
amortissement
déductibilité fiscale
impôt sur le bénéfice
harmonisation fiscale
Case law2018-09-17
art. 10 (1) LHID

in

2C 455/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité d'une indemnité en remise du gain de 63'472 fr. 55, condamnation civile fondée sur l'art. 423 CO, du revenu imposable de l'activité indépendante du recourant pour les périodes fiscales 2006 à 2009. Il a confirmé la décision cantonale refusant la déduction, car l'indemnité résultait d'un comportement pénalement répréhensible (activité de 'card sharing' illicite) et ne constituait pas une charge justifiée par l'usage commercial au sens de l'art. 10 al. 1 LHID. Le Tribunal a souligné que le recourant, tenant une comptabilité en bonne et due forme, aurait dû comptabiliser une provision pour ce risque dès 2006, ce qu'il n'a pas fait. L'absence de provision exclut sa déduction rétroactive, malgré l'argument du principe de capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.).

art.10 (1) LHID art.127 (2) Cst. art.423 CO
Déductibilité fiscale
Indemnité en remise du gain
Comportement illicite
Comptabilité commerciale
Principe de capacité économique
Provision comptable
Activité indépendante
Case law2018-08-03
art. 10 (1) LHID

in

2C 784/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la déduction d'un report de pertes non compensées pour l'année fiscale 2010, liées à des pertes sur un débiteur comptabilisées en 2006 et 2007. Le recourant avait inscrit une créance de 4'000'000 fr. en 2006, qu'il avait ensuite amortie partiellement, et demandait le report des pertes correspondantes. Le Tribunal a confirmé la décision de la Cour de justice, estimant que le recourant n'avait pas démontré de manière crédible que la créance était recouvrable en 2006, violant ainsi le principe de périodicité. De plus, la créance, antérieure à 2006, aurait dû être enregistrée et amortie dès sa réalisation, conformément aux principes de réalisation et de prudence. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant le fardeau de la preuve, soulignant qu'il incombait au recourant de prouver les éléments réduisant son obligation fiscale. Enfin, le Tribunal a jugé que la reprise d'un amortissement en 2006 n'était pas justifiée, car les circonstances n'avaient pas évolué depuis l'amortissement initial en 1997.

art.127 (2) Cst. art.10 (1) LHID art.116 (1) CO art.960 (2) CO art.105 (2) LTF
principe de périodicité
report de pertes
créance irrécupérable
amortissement
droit fiscal
comptabilité
fardeau de la preuve
Case law2018-05-29
art. 10 (1) LHID

in

2C 808/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des provisions pour futurs mandats de recherche et développement constituées par les recourants au regard de l'art. 10 al. 1 LHID. Il a constaté que ces provisions, destinées à couvrir des dépenses informatiques courantes et non à des activités de recherche et développement au sens strict, ne répondaient pas aux critères légaux. Le Tribunal a souligné que, bien que l'art. 10 al. 1 LHID permette des provisions pour des engagements indéterminés ou des risques de pertes imminentes, il ne prévoit pas expressément de telles provisions pour la recherche et développement. Cependant, il a reconnu que les cantons pouvaient introduire de telles dispositions dans leur législation, à condition qu'elles soient interprétées conformément à l'art. 29 al. 1 let. d LIFD. En l'espèce, les provisions constituées par les recourants ne correspondaient pas à des mandats de recherche et développement confiés à des tiers spécialisés, et ont donc été à juste titre ajoutées au bénéfice imposable.

art.29 (1 let. d) LIFD
provisions fiscales
recherche et développement
déductions fiscales
harmonisation fiscale
droit cantonal
droit fédéral
comptabilité
Case law2016-11-15
art. 10 (2) LHID

in

2C 216/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la déductibilité des pertes reportées en vertu de l'art. 10 al. 2 LHID dans le cadre d'une activité lucrative indépendante. Le Tribunal cantonal avait admis le report de pertes pour les périodes fiscales 2012 et 2013, estimant que l'intimé exerçait une activité indépendante accessoire. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que les éléments prouvés (deux factures minimes et des déclarations non étayées) ne suffisaient pas à établir l'existence d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 8 LHID. Par conséquent, le report de pertes a été refusé, et l'arrêt du Tribunal cantonal a été annulé, rétablissant la décision de l'Administration cantonale.

art.18 (1) LIFD art.8 LHID
Report de pertes
Activité lucrative indépendante
Preuve
Déduction fiscale
Faillite
Chiffre d'affaires
Qualification juridique
Case law2015-08-01
art. 10 (1) LHID

in

2C 627/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de déduction de pertes issues d'une activité lucrative indépendante pour l'année fiscale 2007 en vertu de l'art. 10 al. 1 LHID. La Cour de justice avait jugé que le recourant n'exerçait pas une activité lucrative indépendante en 2007 et ne pouvait donc pas déduire des pertes issues d'une telle activité en 2006. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le report de pertes n'est possible que si le contribuable exerce une activité indépendante durant l'année de déduction ou en reprend une après avoir cessé la précédente. Les recourants n'ayant pas invoqué une telle reprise ou poursuite d'activité indépendante en 2007, la déduction des pertes a été refusée conformément à la jurisprudence restrictive en la matière.

art.7 (1) LHID art.27 LIFD art.25 LIFD
activité lucrative indépendante
déduction de pertes
report de pertes
principe de périodicité
harmonisation fiscale
jurisprudence restrictive
qualité pour recourir
Case law2013-12-02
art. 10 (1 let. c) LHID

in

2C 71/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la déductibilité d'une perte de 200'000 fr. déclarée par X.________ dans le cadre de son activité hôtelière et de restauration, conformément à l'art. 10 para. 1 let. c LHID. La cour a constaté que les 200'000 fr., retirés en espèces et utilisés dans des opérations inhabituelles (achat de montres de luxe et échange à l'étranger), n'avaient aucun lien justifiable avec l'activité commerciale de la recourante. De plus, la perte n'avait pas été comptabilisée en 2006 conformément au principe de périodicité, ni sous forme de provision en 2007 lors du dépôt de la plainte pénale. Ainsi, la cour a rejeté la déduction de la perte pour la période fiscale 2009, estimant que les fonds avaient été utilisés à des fins privées et non commerciales.

art.27 (1 let. b) LIFD art.29 LIFD art.28 LIFD art.27 (1) LIFD
Déductibilité fiscale
Fortune commerciale
Principe de périodicité
Justification commerciale
Perte effective
Activité lucrative indépendante
Usage privé
Case law2013-05-16
art. 10 (1 let. c) LHID

in

2C 551/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 para. 1 let. c LHID, qui permet la déduction des pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, à condition que ces pertes aient été comptabilisées. Dans le cas présent, le recourant n'a pas tenu de comptabilité régulière ni fourni de pièces justificatives probantes pour étayer la perte alléguée de 3'764'169 francs, malgré son obligation de le faire en vertu de l'art. 125 al. 2 LIFD. Le tribunal a donc conclu que les conditions légales pour la déduction n'étaient pas remplies, rejetant ainsi le recours. Le refus de déduire la perte ne viole pas le principe de l'imposition selon la capacité contributive, car ce principe ne peut pallier l'absence de comptabilité conforme.

art.125 (2) LIFD art.126 (1) LIFD art.42 (1) LHID art.27 (1 et 2 let. b) LIFD
comptabilité
pertes commerciales
activité lucrative indépendante
déduction fiscale
preuve
capacité contributive
formalisme excessif
Case law2013-05-16
art. 10 (1 let. c) LHID

in

2C 549/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 1 let. c LHID, qui permet la déduction des pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, à condition que ces pertes aient été comptabilisées. Dans le cas présent, le recourant n'a pas fourni de comptabilité conforme ni de pièces justificatives suffisantes pour étayer la perte de 3'764'169 fr. qu'il revendiquait. Le tribunal a souligné que le recourant, en tant que commerçant professionnel d'immeubles, était tenu de tenir une comptabilité ou au moins des états des actifs et passifs, ainsi que des relevés des recettes et dépenses, conformément à l'art. 125 al. 2 LIFD. L'absence de documentation probante et le fait que la perte n'ait pas été comptabilisée dans la déclaration fiscale 2004 ont conduit le tribunal à conclure que les conditions de l'art. 10 al. 1 let. c LHID n'étaient pas remplies, rejetant ainsi la déduction de la perte.

art.125 (2) LIFD art.42 (1) LHID art.27 (1 et 2 let. b) LIFD
Déduction des pertes
Comptabilité
Activité lucrative indépendante
Fortune commerciale
Preuve
Déclaration fiscale
Capacité contributive