Art. 10 Activité lucrative indépendante
1 Les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:
- a.
- les amortissements justifiés d’éléments de la fortune commerciale;
- b.
- les provisions constituées pour couvrir des engagements dont le montant est encore indéterminé ou d’autres risques de pertes imminentes;
- c.
- les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées;
- d.
- les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
- e.70
- les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 8, al. 2;
- f.71
- les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
- g.72
- les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
1bis Ne sont notamment pas déductibles:
- a.
- les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
- b.
- les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
- c.
- les amendes et les peines pécuniaires;
- d.
- les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.73
1ter Si des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
- a.
- la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
- b.
- le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.74
2 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale au sens de l’art. 15 peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.75
3 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement.
4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d’exploitation de l’entreprise à l’intérieur de la Suisse.76
70 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
71 Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
72 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
73 Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
74 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
75 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
76 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).
