Le Tribunal fédéral a examiné si le transfert d'immeubles entre la Fondation X.________ et sa filiale, la Société immobilière B.________ SA, pouvait bénéficier d'une exonération des droits de mutation conformément à l'art. 103 LFus. Le Tribunal cantonal avait rejeté cette exonération, estimant que le transfert ne remplissait pas les conditions légales, notamment parce que la Fondation, bénéficiaire du transfert, était exonérée d'impôt et que la condition du maintien de l'assujettissement en Suisse n'était pas réalisée. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l'art. 103 LFus, en renvoyant à la notion de restructuration au sens de l'art. 24 al. 3 et 3quater LHID, ne devait pas être interprété comme imposant les mêmes conditions que pour les impôts directs, notamment celle du maintien de l'assujettissement à l'impôt en Suisse. Le Tribunal a également estimé que le transfert de patrimoine en l'espèce ne constituait ni une fusion, ni une transformation, ni une scission au sens de l'art. 24 al. 3 LHID, mais qu'il pouvait néanmoins être assimilé à une restructuration au sens de l'art. 24 al. 3quater LHID, malgré la restriction textuelle aux sociétés de capitaux et coopératives, car cette limitation heurtait le principe d'égalité de traitement et ne correspondait pas à la volonté du législateur. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal, déclarant la Fondation exonérée du droit de mutation.
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