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Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)

LEx·711

3. Expropriation partielle
Art. 22

1 En cas d’expropriation partielle, il n’est pas accordé d’indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l’entreprise de l’expropriant.

2 Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d’avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s’il n’y avait pas eu d’expropriation.

Case law2014-07-17
art. 22 (2) LEx

in

1C 894/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnisation pour expropriation partielle ou totale de la parcelle n° 5593 de Montreux, grevée d'une servitude de survol par une ligne à haute tension dont la tension a été augmentée de 220 kV à 380 kV en 1998. La Cour a confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, rejetant les recours des requérantes. Elle a estimé que l'indemnité pour l'expropriation partielle liée à la servitude avait été définitivement réglée par la convention de 1991, et que l'augmentation de tension en 1998 ne constituait pas une aggravation imprévisible justifiant une révision de l'indemnité au titre de l'art. 41 al. 1 let. b LEx. De plus, les conditions pour une expropriation des droits de voisinage (dommage spécial, imprévisible et grave) n'étaient pas remplies, notamment parce que les valeurs limites d'immission (ORNI) étaient respectées et que les effets sur la santé ou la valeur foncière n'étaient pas démontrés comme liés spécifiquement à l'augmentation de tension. L'application de l'art. 22 al. 2 LEx (expropriation partielle) ou de l'art. 12 al. 2 LEx (expropriation totale) n'était donc pas justifiée.

art.12 (2) LEx art.45 LEx art.41 (1 let. b) LEx art.87 (1-2) LEx art.105 (1-2) LTF art.78 (1) LEx
expropriation partielle
servitude de survol
droits de voisinage
immissions électromagnétiques
indemnité d'expropriation
valeur limites ORNI
prévisibilité du dommage
Case law2013-07-08
art. 22 LEx

in

1C 450/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 LEx, qui prévoit qu'en cas d'expropriation partielle, aucune indemnité de dépréciation n'est accordée pour la partie restante si la dépréciation est compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant (al. 1). Cependant, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale que la partie restante aurait conservés sans l'expropriation (al. 2). Le Tribunal a souligné que pour être prise en compte, une diminution de valeur doit être en rapport de causalité adéquate avec l'expropriation formelle. Si la moins-value résulte uniquement de la réalisation de l'ouvrage de l'expropriant et non de la perte du droit de propriété sur la surface de l'emprise, ce lien de causalité fait défaut. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les nuisances supplémentaires causées par la nouvelle ligne de tram étaient directement liées à l'expropriation, ni que ces dommages remplissaient les conditions d'une expropriation des droits de voisinage. Par conséquent, le Tribunal a confirmé que l'indemnité accordée était pleine et entière au sens de la loi.

art.29 (2) Cst. art.42 (2) LTF art.684 CC art.105 (1) LTF art.16 LEx art.106 (1) LTF art.19 LEx
expropriation partielle
indemnité de dépréciation
valeur vénale
rapport de causalité
droits de voisinage
indemnité pleine et entière
LEx
Case law2012-06-26
art. 22 (1) LEx

in

1C 148/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 para. 1 LEx dans le contexte de l'expropriation d'une servitude de restriction de bâtir. La Cour de justice avait estimé que l'expropriation ne causait aucun dommage aux recourants et ne donnait donc droit à aucune indemnité, en se fondant sur l'idée que la suppression de la servitude pourrait même augmenter la valeur de leur parcelle. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette appréciation manquait de motivation suffisante, notamment en ce qui concerne l'absence de dommage et l'éventuel avantage retiré par les recourants. Il a donc annulé partiellement l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision, en soulignant la nécessité d'une analyse plus approfondie de l'impact de l'expropriation sur la valeur de la parcelle des recourants et de la compensation éventuelle des inconvénients subis.

art.26 (2) Cst. art.29 (2) Cst. art.22 (2) LEx
expropriation
servitude de restriction de bâtir
indemnité d'expropriation
garantie de la propriété
proportionnalité
motivation insuffisante
renvoi pour nouvelle décision
Case law2003-07-22
art. 22 (al. 2) LEx

in

1E.17/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 2 LEx dans le contexte d'une expropriation partielle pour la constitution d'une servitude de passage d'une ligne électrique. Il a souligné que l'indemnité doit couvrir la dépréciation de la partie restante du bien-fonds, en tenant compte des avantages perdus influençant la valeur vénale, conformément à la méthode de la différence. La Commission fédérale d'estimation n'a pas correctement appliqué cette méthode, fixant l'indemnité ex aequo et bono sans évaluer précisément la valeur vénale avant et après l'expropriation, ni déterminer si la dépréciation résultait de la perte d'avantages protecteurs. Le Tribunal a donc annulé la décision pour violation du droit fédéral et renvoyé l'affaire pour une nouvelle instruction.

art.684 CC art.676 (2) CC art.19 (let. a et b) LEx art.5 (1) LEx art.16 LEx art.8 CEDH
expropriation partielle
servitude de passage
méthode de la différence
valeur vénale
avantages protecteurs
dépréciation du bien-fonds
violation du droit fédéral
Case law2003-07-22
art. 22 (2) LEx

in

129 II 420

L'art. 22 al. 2 LEx est interprété dans le contexte de l'indemnisation pour expropriation partielle. La cour considère que la dépréciation de la partie restante d'un bien-fonds, due à la perte ou à la diminution d'avantages influant sur sa valeur vénale, doit être prise en compte. Cela inclut les nuisances telles que le bruit et les champs électromagnétiques, même si elles ne sont pas excessives au sens du droit de voisinage. La cour souligne que ces éléments doivent être évalués selon la méthode de la différence, qui consiste à comparer la valeur vénale du fonds libre de servitude avec celle du fonds grevé. La cour critique également la Commission fédérale pour ne pas avoir appliqué cette méthode et pour avoir fixé l'indemnité de manière arbitraire, sans évaluation concrète des nuisances.

art.34 (1) LEx art.36 (b) LEx art.684 CC art.12 (2) LEx art.16 LEx art.8 CEDH art.19 LEx
expropriation partielle
servitudes
indemnité
dépréciation
nuisances
champs électromagnétiques
bruit
Case law1988-12-14
art. 22 (2) LEx

in

114 IB 321

L'objet de l'expropriation en l'espèce consiste en une servitude d'interdiction de bâtir et d'utiliser le sol à des fins contraires à la protection du site de Chanivaz. Cette servitude constitue une expropriation partielle, et l'indemnité à verser correspond à la moins-value prévue à l'art. 19 let. b LEx. Le calcul de cette indemnité se fait selon la méthode de la différence, qui consiste à déduire la valeur vénale du fonds grevé de la servitude de celle du fonds libre de servitude. L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte des perspectives de meilleure utilisation du fonds, mais seulement si cette meilleure utilisation apparaît hautement vraisemblable dans un proche avenir. La date déterminante pour cette estimation est celle de l'audience de conciliation. L'art. 20 al. 3 LEx commande de ne pas tenir compte des effets anticipés de l'ouvrage de l'expropriant sur la valeur vénale des fonds expropriés. En l'espèce, les terrains en question étaient inconstructibles au dies aestimandi en vertu du décret cantonal du 11 septembre 1979, édicté en application de l'art. 36 LAT. Les perspectives de meilleure utilisation future des terrains étaient donc extrêmement improbables, voire inexistantes. Par conséquent, la Commission fédérale d'estimation n'a pas violé le droit fédéral en excluant la possibilité d'un meilleur usage. De plus, l'annulation du plan de quartier de Séréna par le Conseil fédéral n'a pas changé la situation juridique des propriétaires concernés, qui n'avaient aucun droit à la réalisation de leur projet d'aménagement. Enfin, les frais de projets engagés par les expropriés n'ont pas à être remboursés, car ils tendaient à la modification du droit en vigueur et non à l'obtention d'un permis de construire conforme à ce droit.

art.27 LAT art.15 LAT art.16 LAT art.35 (3) LAT art.22 (2) LEx art.33 LEx art.20 (3) LEx art.14 LAT art.5 LEx art.36 (2) LAT art.17 (1) LAT art.19 (b) LEx art.16 LEx art.24 (1) LAT art.22 (2) LAT art.20 (1) LEx art.19 (c) LEx
expropriation
servitude
indemnité
valeur vénale
meilleure utilisation
effets anticipés
droit d'aménagement du territoire
Case law1972-02-02
art. 22 (1) LEx

in

98 IB 203

L'arrêt du 2 février 1972 dans la cause X. contre État de Vaud traite de l'expropriation partielle et de la dépréciation de la partie restante de l'immeuble exproprié, en vertu de l'art. 22 al. 1 et 2 LEx. Le litige porte sur l'indemnité réclamée pour la dépréciation de la partie restante de l'immeuble exproprié. Le Tribunal fédéral examine si les préjudices allégués (détour de 1,25 km et défaut d'accès direct au lot B) sont une conséquence de l'expropriation. Selon l'art. 22 al. 2 LEx, il faut tenir compte de la perte ou de la diminution d'avantages qui influent sur la valeur vénale et que la partie restante aurait conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. Le Tribunal conclut que le préjudice résultant du détour n'est pas une conséquence de l'expropriation, car l'avantage de fait n'était pas lié au droit exproprié. Le Tribunal examine également si l'impossibilité d'aménager un accès direct au lot B est une conséquence de l'expropriation. Il conclut que cette impossibilité résulte de mesures de police prises par l'État pour améliorer la sécurité de la circulation, et non de l'expropriation elle-même. Le Tribunal examine la diminution du volume des constructions possibles sur les lots B et C. Pour le lot B, la réduction de surface est si minime qu'elle n'a pas d'incidence sur la valeur vénale. Pour le lot C, bien que la construction possible soit de très petites dimensions, les experts divergent sur l'influence de cette diminution sur la valeur vénale. Le Tribunal conclut que la Commission d'estimation n'a pas mal jugé en fixant la dépréciation à 10%.

art.20 (1) LEx art.19 (b) LEx art.694 CC
expropriation partielle
dépréciation
causalite
accès direct
volume des constructions
indemnité
mesures de police
Case law1972-02-02
art. 22 (1) LEx

in

98 IB 203

{'contexte_legal': "L'arrêt du 2 février 1972 dans la cause X. contre État de Vaud traite de l'expropriation partielle et de la dépréciation de la partie restante de l'immeuble exproprié, en vertu de l'art. 22 al. 1 et 2 LEx. Le litige porte sur l'indemnité réclamée pour la dépréciation de la partie restante de l'immeuble exproprié.", 'raisonnement': {'causalite': "Le Tribunal fédéral examine si les préjudices allégués (détour de 1,25 km et défaut d'accès direct au lot B) sont une conséquence de l'expropriation. Selon l'art. 22 al. 2 LEx, il faut tenir compte de la perte ou de la diminution d'avantages qui influent sur la valeur vénale et que la partie restante aurait conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. Le Tribunal conclut que le préjudice résultant du détour n'est pas une conséquence de l'expropriation, car l'avantage de fait n'était pas lié au droit exproprié.", 'acces_direct': "Le Tribunal examine également si l'impossibilité d'aménager un accès direct au lot B est une conséquence de l'expropriation. Il conclut que cette impossibilité résulte de mesures de police prises par l'État pour améliorer la sécurité de la circulation, et non de l'expropriation elle-même.", 'volume_constructions': "Le Tribunal examine la diminution du volume des constructions possibles sur les lots B et C. Pour le lot B, la réduction de surface est si minime qu'elle n'a pas d'incidence sur la valeur vénale. Pour le lot C, bien que la construction possible soit de très petites dimensions, les experts divergent sur l'influence de cette diminution sur la valeur vénale. Le Tribunal conclut que la Commission d'estimation n'a pas mal jugé en fixant la dépréciation à 10%."}}

art.20 (1) LEx art.19 (b) LEx art.694 CC
expropriation partielle
dépréciation
causalite
accès direct
volume des constructions
indemnité
mesures de police
Case law1972-02-02
art. 22 (2) LEx

in

98 IB 203

Le litige porte sur l'indemnité pour la dépréciation de la partie restante d'un immeuble exproprié partiellement, selon l'art. 22 al. 2 LEx. Le Tribunal fédéral examine si les préjudices allégués (détour pour accéder à la propriété, absence d'accès direct au lot B, diminution du volume des constructions possibles) sont des conséquences de l'expropriation. Selon l'art. 22 al. 2 LEx, il faut tenir compte de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait conservés sans expropriation. Le Tribunal fédéral rejette les prétentions du recourant concernant le détour et l'absence d'accès direct, car ces préjudices ne sont pas liés à l'expropriation. En revanche, il admet une dépréciation de 10% pour le lot C en raison de la diminution du volume des constructions possibles, compensée en partie par l'amélioration de l'accès.

art.20 (1) LEx art.22 (1) LEx art.694 CC
Expropriation partielle
Dépréciation
Causalité
Accès à la voie publique
Volume des constructions
Indemnité
Expertise
Case law1968-06-18
art. 22 (al. 1) LEx

in

94 I 286

L'article 22 al. 1 LEx est interprété dans le contexte d'une expropriation de servitude et des droits de voisinage. La cour examine si les avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant compensent la dépréciation de la propriété. Elle conclut que la servitude expropriée aurait permis d'éviter tout le dommage causé par l'autoroute et que les avantages allégués par l'expropriant ne compensent pas la dépréciation. La cour précise que même en cas d'expropriation totale de la servitude, les règles relatives à l'expropriation partielle peuvent s'appliquer, notamment l'art. 22 al. 1 LEx.

art.5 LEx art.679 CC art.19 (b) LEx art.684 CC art.76 (2) LEx art.69 LEx art.16 LEx
expropriation
servitude
droits de voisinage
indemnité
dépréciation
avantages particuliers
usage local