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Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

LEaux·814.20

Section 2
Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Case law2006-08-17
art. 11 (2) LEaux

in

1A.248/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'obligation de raccordement au réseau d'épuration des eaux usées imposée à A.________ en vertu de l'art. 11 al. 2 LEaux. Le tribunal a confirmé que la propriété du recourant, située hors de la zone à bâtir, produisait des eaux polluées au sens de l'art. 4 let. d et e LEaux, justifiant ainsi l'obligation de raccordement. Le tribunal a également vérifié si le raccordement était opportun et pouvait raisonnablement être envisagé selon l'art. 12 al. 1 let. b OEaux, en prenant en compte les coûts totaux, y compris la taxe de raccordement. Il a conclu que le coût de 6'800 francs par 'équivalent-habitant' n'était pas excessif au regard de la jurisprudence, rejetant ainsi les griefs du recourant concernant la disproportion des coûts et la violation de l'égalité de traitement.

art.10 (1) LEaux art.4 LEaux art.12 (1) OEaux
raccordement aux égouts
eaux polluées
équivalent-habitant
coût raisonnable
égalité de traitement
protection des eaux
jurisprudence fédérale
Case law2006-08-17
art. 11 (2) LEaux

in

132 II 515

Le Tribunal fédéral a examiné l'obligation de raccordement au réseau d'épuration des eaux usées en vertu de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux et de l'art. 12 OEaux. Il a tranché la question de la prise en compte de la taxe de raccordement dans l'appréciation des coûts, concluant qu'elle doit être incluse car elle fait partie des frais effectivement supportés par le propriétaire. Le coût de 6'800 fr. par "équivalent-habitant" pour un raccordement de 120 m a été jugé raisonnable au regard de la jurisprudence antérieure, qui admet des coûts similaires ou supérieurs dans des cas comparables. Le Tribunal a également rappelé que le caractère opportun et raisonnable du raccordement doit être évalué au cas par cas, en tenant compte des différences régionales et des subventions éventuelles.

art.12 OEaux art.12 (1) OEaux
raccordement aux égouts
coût raisonnable
taxe de raccordement
équivalent-habitant
zone à bâtir
jurisprudence
subvention
Case law2006-01-19
art. 11 (2) LEaux

in

1A.182/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours administratif concernant le permis de construire délivré pour une parcelle en zone à bâtir. En vertu de l'art. 11 al. 2 LEaux, le périmètre des égouts englobe les zones à bâtir, rendant obligatoire le raccordement aux égouts publics. La parcelle en question étant située en zone à bâtir, la question de l'opportunité et de la raisonnabilité du raccordement ne se posait pas. Le Tribunal a rejeté les griefs du recourant, estimant que les intimés avaient l'intention de se conformer à leur obligation de raccordement et que l'art. 11 LEaux n'avait pas été violé. L'art. 12 OEaux, concernant les raccordements hors zone à bâtir, n'était pas pertinent en l'espèce.

art.5 PA art.12 OEaux art.67 LEaux art.22 LAT
permis de construire
zone à bâtir
raccordement aux égouts
obligation légale
protection des eaux
recours administratif
violation