LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

LDP·161.1

Titre 2 Votations

Art. 10a20 Information des électeurs

1 Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale.

2 Il respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

3 Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.

4 Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l’Assemblée fédérale.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).

Case law2019-10-04
art. 10a (2) LDP

in

1C 338/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 10a al. 2 LDP, qui impose au Conseil fédéral de respecter les principes d'exhaustivité, d'objectivité, de transparence et de proportionnalité lorsqu'il informe les citoyens sur les objets soumis à votation. Le Tribunal a constaté que le Conseil fédéral avait fourni une information erronée et lacunaire sur le nombre de couples mariés à deux revenus touchés par la pénalisation fiscale du mariage, en indiquant 80'000 couples alors que le nombre réel était de 454'000. Cette erreur, qui n'a pas été présentée comme une estimation et qui était basée sur des données obsolètes, a violé les principes d'objectivité et de transparence. Le Tribunal a également relevé que cette information erronée avait joué un rôle central dans le débat public précédant la votation, influençant ainsi la formation de l'opinion des électeurs. Par conséquent, le Tribunal a jugé que l'art. 10a al. 2 LDP avait été violé, ce qui justifiait l'annulation de la votation du 28 février 2016.

art.34 (2) Cst. art.77 (1) LDP art.82 LTF art.88 (1) LTF art.29a Cst. art.29 (1) Cst. art.80 (1) LDP
Liberté de vote
Information objective
Transparence
Pénalisation fiscale du mariage
Erreur d'information
Influence sur le scrutin
Annulation de la votation
Case law2019-04-10
art. 10a (2) LDP

in

145 I 207

Le Tribunal fédéral examine si le Conseil fédéral a informé de manière lacunaire le corps électoral sur des éléments de fait, dont seule l'administration fédérale disposait, et a ainsi faussé l'état d'information des citoyens avant la votation populaire du 28 février 2016. L'information erronée ou lacunaire porte sur trois points : le nombre de couples mariés à deux revenus touchés par la pénalisation du mariage était erroné, les citoyens n'ont pas eu connaissance de ce que le nombre de 80'000 résultait d'une estimation, et le corps électoral n'a jamais su que le nombre de 80'000 se fondait sur des données datant de 2001 et que celles-ci n'avaient pas été actualisées. Le Tribunal fédéral conclut que l'indication de 'quelque 80'000' couples mariés à deux revenus touchés par la pénalisation fiscale du mariage viole le devoir d'information objective et l'obligation de transparence, dans la mesure où elle est inexacte et ne mentionne ni son absence de fiabilité significative ni son manque d'actualité. Cette violation de l'art. 34 al. 2 Cst. a pu influencer le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart serré des voix (50,8 % contre 49,2 %) et du fait que l'initiative a été acceptée par la grande majorité des cantons.

art.34 (2) Cst. art.189 Cst. art.29a Cst. art.9 Cst. art.29 (1) Cst. art.82 LTF art.5 Cst. art.182 Cst. art.11 (2) LDP art.100 LTF art.8 (1) Cst. art.77 LDP art.15 LDP art.88 LTF
liberté de vote
information erronée
transparence
objectivité
irrégularités graves
sécurité du droit
annulation de votation
Case law2014-08-21
art. 10a (2) LDP

in

1G 1/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de rectification de l'arrêt 1C_229/2014 en vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, qui permet d'interpréter ou de rectifier un arrêt si son dispositif est peu clair, incomplet, équivoque, ou contient des erreurs de rédaction ou de calcul. Le requérant contestait la fidélité de la reprise de ses arguments dans l'arrêt, notamment concernant les prises de position officielles de la Conseillère fédérale. Le Tribunal a constaté que le dispositif de l'arrêt était clair et que les arguments du requérant étaient suffisamment repris ailleurs dans l'arrêt, notamment dans la retranscription in extenso de ses conclusions. Par conséquent, la demande de rectification, qui visait à modifier le contenu de l'arrêt plutôt qu'à clarifier son dispositif, a été jugée irrecevable.

art.129 (1) LTF art.10a (2) LDP art.10a (3) LDP art.66 (2) LTF
rectification d'arrêt
art. 129 LTF
dispositif clair
irrecevabilité
prises de position officielles
reprise fidèle des arguments
absence d'erreur de rédaction
Case law2014-07-07
art. 10a (4) LDP

in

1C 238/2014

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 10a al. 4 LDP, qui interdit au Conseil fédéral de défendre une recommandation de vote différente de celle de l'Assemblée fédérale. Le recourant reprochait à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga d'avoir exprimé une position contraire à cette disposition lors d'une émission télévisée, en recommandant le rejet de l'initiative populaire alors que le Parlement n'avait émis aucune recommandation. Le Tribunal a constaté que l'initiative avait finalement été acceptée par le peuple et les cantons, ce qui privait le recourant d'un intérêt juridique actuel à poursuivre son recours. Bien que la question de principe soulevée (le droit du Conseil fédéral de s'exprimer en cas de divergence des Chambres) puisse se reproduire, le Tribunal a jugé que les recours ultérieurs permettraient de trancher efficacement de telles violations, rendant ainsi le recours sans objet.

art.34 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.89 (3) LTF art.72 PCF art.29a Cst. art.71 LTF art.10a (2) LDP art.10a (3) LDP art.82 (c) LTF
initiative populaire
recommandation de vote
Conseil fédéral
objectivité
droit politique
intérêt juridique
recours effectif
Case law2014-07-07
art. 10a (4) LDP

in

1C 229/2014

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 10a al. 4 LDP, qui interdit au Conseil fédéral de défendre une recommandation de vote différente de celle de l'Assemblée fédérale. Le recourant reprochait à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga d'avoir exprimé une position contraire à cette disposition lors d'une émission télévisée, alors que le Parlement n'avait émis aucune recommandation. Le Tribunal a constaté que l'initiative avait été acceptée lors du scrutin, ce qui privait le recourant d'un intérêt juridique actuel et pratique. Bien que des questions de principe puissent se poser, le Tribunal a jugé que le recours était devenu sans objet, car les irrégularités alléguées n'avaient pas influencé le résultat du vote et que des recours effectifs existaient pour de futurs cas similaires.

art.34 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.89 (3) LTF art.72 PCF art.80 (1) LDP art.82 (c) LTF art.71 LTF
Droits politiques
Recommandation de vote
Objectivité
Intérêt juridique
Recours effectif
Votation populaire
Principe de proportionnalité