Art. 15
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le maintien de la mention 'prostituée' dans le dossier de police de la requérante constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH. Bien que la mention ait été corrigée dans le système informatique de la Cour a relevé des incertitudes quant à sa suppression effective, un comportement contradictoire des autorités, et l'absence de preuve de l'exactitude de cette donnée. Compte tenu de la gravité de l'ingérence et de la marge d'appréciation réduite des autorités en la matière, la Cour a estimé que le maintien de cette mention pendant des années n'était pas nécessaire dans une société démocratique, concluant ainsi à une violation de l'article 8 CEDH.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de radiation de données du dossier de police de la loi sur les renseignements et les dossiers de police (LDP), en particulier l'art. 1 al. 5 LDP, qui oblige la police à rectifier ou détruire les renseignements inexacts ou inadéquats. Le tribunal a confirmé que la conservation de données dans un dossier de police doit être proportionnée et justifiée par leur utilité pour la prévention ou la répression des infractions. Dans ce cas, les plaintes de 2001 contre la recourante, bien que classées, ont été jugées pertinentes car elles concernaient des faits similaires à ceux ayant conduit à sa condamnation en 2005. Le tribunal a également noté que la mention de 'prostituée' avait été corrigée dans les fichiers informatiques, mais que les rapports de police mentionnant ces soupçons pouvaient être conservés car ils pouvaient encore être utiles. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire et respectait les principes de proportionnalité et de liberté personnelle.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de radiation de données du dossier de police de la recourante en vertu de l'art. 1 al. 1 LDP, qui autorise la police à conserver des renseignements personnels pour l'exécution de ses tâches, notamment en matière de prévention et de répression des infractions. Le tribunal a souligné que la conservation de ces données doit être proportionnée et limitée à leur utilité pour ces finalités, conformément à l'art. 1B LDP et à la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst.). En l'espèce, le tribunal a jugé que les données relatives aux plaintes de 2001 n'avaient pas perdu toute utilité, car elles concernaient des faits similaires à ceux ayant conduit à une condamnation en 2005, et leur conservation était donc justifiée. La demande de radiation a été rejetée, avec la possibilité d'une réévaluation après le délai d'épreuve de cinq ans.
Le Tribunal fédéral examine la constitutionnalité de l'art. 1 LDP, qui interdit strictement l'accès aux dossiers de police. La recourante, dlle P., conteste cette disposition après s'être vu refuser l'accès à son dossier, contenant des informations la concernant. Le Tribunal fédéral relève que l'art. 1 LDP est en contradiction avec le droit constitutionnel à la liberté personnelle (art. 4 Cst.) et le droit de consulter son dossier, garantis par la Constitution. Il souligne que la conservation de données personnelles par les autorités peut porter atteinte à la liberté personnelle, et que le droit de consulter ces données est un préalable nécessaire à leur rectification. Le Tribunal fédéral conclut que l'interdiction absolue de l'art. 1 LDP est disproportionnée et viole l'art. 4 Cst., car elle ne permet aucune pesée des intérêts en présence.