Art. 6
En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où l’art. 5, al. 3, le lui permet.
En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où l’art. 5, al. 3, le lui permet.
Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux suisses en vertu de l'art. 6 LDIP, dans le contexte d'une clause d'élection de for exclusive à Vaduz convenue entre les parties. La demanderesse soutenait que la défenderesse avait tacitement accepté la compétence du tribunal suisse en ne soulevant pas immédiatement l'exception d'incompétence et en participant à la procédure sans réserve. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'acceptation tacite du for nécessite une intention claire de la défenderesse de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence, ce qui n'était pas démontré en l'espèce. De plus, le Tribunal a confirmé que la clause d'élection de for était opposable, car elle ne privait pas abusivement la demanderesse de la protection résultant du for prévu par l'art. 83 al. 2 LP. Enfin, le Tribunal a rejeté l'argument de la demanderesse concernant un for de nécessité ou la connexité des causes, estimant que ces arguments ne permettaient pas de contourner la clause contractuelle. Le recours a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la fin du mandat de l'exécutrice testamentaire, en vertu de l'art. 6 LDIP. Il a constaté que l'intimée avait procédé au fond sans réserve, ce qui constitue une acceptation tacite du for genevois, conformément à l'art. 6 LDIP, dès lors que le litige était de nature patrimoniale. Le Tribunal a également relevé que les héritiers étaient domiciliés à Genève et que le droit suisse était applicable, ce qui empêchait les tribunaux genevois de décliner leur compétence (art. 5 al. 3 let. a et b LDIP). Par conséquent, la cour cantonale a tort de décliner sa compétence, et le recours est admis.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme et a confirmé que la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois était compétente en vertu de l'art. 6 LDIP, car le défendeur avait tacitement accepté cette compétence en procédant au fond sans réserve. Le tribunal a également validé l'application du droit suisse conformément à la convention du 9 juin 1983, qui prévoyait une élection de droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP). Concernant la reconnaissance de dette, le tribunal a confirmé que le décompte du 9 juillet 1983 constituait une reconnaissance de dette abstraite valable en vertu de l'art. 17 CO, renversant ainsi le fardeau de la preuve. Le tribunal a rejeté les critiques du recourant concernant l'appréciation des preuves et la compensation des dépens, estimant que les premiers juges n'avaient pas violé le droit fédéral.
En 1989, Ibrahim Abdullatif Al-Issa a garanti les dettes d'une société envers la banque Al Bank Al Saudi Al Hollandi, avec une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux saoudiens. En 1995, la banque a introduit une demande de remboursement devant le Comité saoudien. En 1997, elle a obtenu un séquestre en Suisse et engagé une action en validation devant le Tribunal vaudois. Le défendeur a contesté la compétence suisse, invoquant la clause de prorogation. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour examen de la litispendance. L'art. 4 LDIP permet une action en validation de séquestre au for suisse du séquestre, mais l'art. 5 LDIP admet une élection de for exclusive, sauf si le jugement étranger peut être reconnu en Suisse. L'art. 6 LDIP prévoit que le tribunal suisse doit se dessaisir en cas de clause de prorogation, sauf si le défendeur procède au fond sans réserve. L'art. 9 al. 1 LDIP impose au juge suisse de suspendre la procédure si une action identique est pendante à l'étranger et qu'une décision reconnaissable en Suisse est attendue dans un délai convenable. Le Tribunal fédéral a rappelé que cette suspension s'applique même en présence d'une clause de prorogation, car l'art. 9 LDIP vise à coordonner les compétences concurrentes. La cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'examiner la litispendance, alors que les faits établissaient une procédure pendante en Arabie Saoudite.
{'contexte_factuel': "En 1989, Ibrahim Abdullatif Al-Issa a garanti les dettes d'une société envers la banque Al Bank Al Saudi Al Hollandi, avec une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux saoudiens. En 1995, la banque a introduit une demande de remboursement devant le Comité saoudien. En 1997, elle a obtenu un séquestre en Suisse et engagé une action en validation devant le Tribunal vaudois. Le défendeur a contesté la compétence suisse, invoquant la clause de prorogation. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour examen de la litispendance.", 'raisonnement_juridique': {'compétence': "L'art. 4 LDIP permet une action en validation de séquestre au for suisse du séquestre, mais l'art. 5 LDIP admet une élection de for exclusive, sauf si le jugement étranger peut être reconnu en Suisse. L'art. 6 LDIP prévoit que le tribunal suisse doit se dessaisir en cas de clause de prorogation, sauf si le défendeur procède au fond sans réserve.", 'litispendance': "L'art. 9 al. 1 LDIP impose au juge suisse de suspendre la procédure si une action identique est pendante à l'étranger et qu'une décision reconnaissable en Suisse est attendue dans un délai convenable. Le Tribunal fédéral a rappelé que cette suspension s'applique même en présence d'une clause de prorogation, car l'art. 9 LDIP vise à coordonner les compétences concurrentes. La cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'examiner la litispendance, alors que les faits établissaient une procédure pendante en Arabie Saoudite."}}