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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires
Art. 183

1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie.

2 Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.143

3 Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Case law2012-08-20
art. 183 LDIP

in

4A 240/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence de l'arbitre unique ad hoc dans le cadre d'un conflit entre une clause compromissoire (art. 14 CMA) et une clause d'élection de for (art. 16 CMA). Il a confirmé que l'interprétation objective des clauses, selon les principes de la bonne foi et de la confiance, démontrait que la clause compromissoire prévalait, limitant la compétence des tribunaux étatiques genevois aux deux exceptions prévues à l'art. 14.1 CMA (liquidated amounts et urgent relief). L'arbitre unique était donc compétent pour trancher le litige.

art.190 (2) LDIP art.186 (3) LDIP art.183 LDIP art.18 (1) CO
arbitrage international
compétence arbitrale
clause compromissoire
clause d'élection de for
interprétation des contrats
bonne foi
principe de la confiance
Case law2010-04-13
art. 183 LDIP

in

4A 582/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'un recours contre une 'sentence préliminaire' rendue par un arbitre unique dans le cadre d'un arbitrage international, en application de l'art. 183 LDIP. Le tribunal a souligné que les mesures provisoires ordonnées par l'arbitre, y compris la cession du stock de produits et le paiement d'une somme provisoire, relevaient des mesures d'exécution anticipée provisoires ou des mesures de réglementation, et non d'une sentence partielle ou définitive. Le tribunal a conclu que le recours était irrecevable car il était dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, qui ne constitue pas une sentence au sens de l'art. 190 LDIP, et que l'arbitre avait expressément indiqué que ses décisions étaient provisoires et sans préjudice de la décision au fond.

art.190 (2) LDIP art.77 (1) LTF art.176 (1) LDIP art.100 (1) LTF
arbitrage international
mesures provisionnelles
recevabilité du recours
sentence préliminaire
exécution anticipée
LDIP
LTF
Case law2010-04-13
art. 183 LDIP

in

136 III 200

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité d'un recours en matière civile contre une décision arbitrale ordonnant des mesures provisoires au sens de l'art. 183 LDIP. Il rappelle que le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence arbitrale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle, mais pas contre une simple ordonnance de procédure ou des mesures provisoires. La doctrine est unanime à considérer que les décisions sur mesures provisoires ne sont pas susceptibles de recours, sauf si elles revêtent en réalité le caractère d'une sentence. Le Tribunal fédéral analyse ensuite la nature des mesures provisoires, les classant en trois catégories : conservatoires, de réglementation et d'exécution anticipée. Il souligne que la qualification de la décision ne dépend pas de sa dénomination, mais de son contenu. Dans le cas d'espèce, il conclut que la décision attaquée, bien qu'elle ordonne la cession définitive d'un stock, relève des mesures provisoires et non d'une sentence partielle, car l'arbitre a explicitement indiqué qu'il ne tranchait pas définitivement les prétentions des parties.

art.190 (2) LDIP art.77 LTF art.262 CPC art.192 LDIP
mesures provisoires
arbitrage international
sentence arbitrale
recours en matière civile
exécution anticipée
conservation de l'objet du litige
compétence du tribunal arbitral