Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 LDIP dans le contexte des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles liées à une procédure de divorce. Il a confirmé que le juge des mesures protectrices n'est compétent que pour la période antérieure au dépôt de la demande en divorce, conformément à la jurisprudence établie (ATF 129 III 60). En l'espèce, les mesures protectrices ne pouvaient donc être prononcées que pour la période du 5 octobre 2009 au 22 décembre 2009, date du dépôt de la demande en divorce. Le Tribunal a également souligné que les mesures concernant les enfants étaient sans objet, car elles visaient une situation passée qui ne pouvait plus être modifiée. En revanche, la contribution d'entretien due par l'époux pour cette période a été maintenue à 80'000 fr., considérant le niveau de vie antérieur du couple. Les recours des deux parties ont été rejetés, car leurs griefs n'ont pas démontré que la décision cantonale était arbitraire.
mesures protectrices de l'union conjugale
mesures provisionnelles
compétence judiciaire
contribution d'entretien
niveau de vie
procédure de divorce
arbitraire