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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

9 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 1010

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:

a.
soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.

10 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Case law2019-06-17
art. 10 (let. b) LDIP

in

5A 942/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence internationale des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre de l'article 10 let. b LDIP. Il a confirmé que cette disposition permet aux tribunaux suisses de prendre des mesures provisoires uniquement dans cinq cas spécifiques énumérés par la jurisprudence, notamment en cas de péril en la demeure ou lorsque le tribunal étranger ne peut pas rendre une décision dans un délai convenable. Dans cette affaire, la cour cantonale avait correctement jugé que les conditions de l'article 10 let. b LDIP n'étaient pas remplies, car la recourante n'avait pas démontré l'urgence des mesures demandées ni l'incapacité du tribunal roumain à statuer dans un délai raisonnable. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument selon lequel l'article 31 de la Convention de Lugano conférait une compétence supplémentaire, soulignant que cette disposition ne contient pas de règle de compétence propre et renvoie à l'article 10 LDIP. Enfin, le recours a été rejeté faute de violation des droits constitutionnels invoqués, notamment l'accès à la justice (art. 29a Cst.) et la dignité humaine (art. 12 Cst.).

art.6 (1) CEDH art.9 LDIP art.12 Cst. art.29a Cst. art.59 LDIP
compétence internationale
mesures provisionnelles
divorce
Convention de Lugano
urgence
délai raisonnable
droits constitutionnels
Case law2019-06-17
art. 10 (let. a) LDIP

in

5A 942/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence internationale des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce pendante à l'étranger, conformément à l'art. 10 let. a LDIP. La cour cantonale avait jugé que cet article n'était pas applicable dès lors qu'un tribunal roumain était déjà saisi de la demande en divorce et avait admis sa compétence internationale, réservant ainsi la compétence suisse à l'art. 10 let. b LDIP. Le Tribunal fédéral a confirmé que la solution retenue par la cour cantonale, bien que controversée en doctrine, n'était pas arbitraire, car elle était défendable et ne méconnaissait pas de manière manifeste les principes juridiques établis. Le recours a été rejeté, faute de violation des droits constitutionnels invoqués.

art.59 LDIP art.9 LDIP art.31 CL art.105 (1) LTF art.62 LDIP art.10 (let. b) LDIP art.98 LTF
compétence internationale
mesures provisionnelles
divorce
litispendance
arbitraire
droit international privé
Convention de Lugano
Case law2019-05-09
art. 10 LDIP

in

5A 645/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures provisionnelles selon l'art. 10 LDIP, notamment concernant l'entretien et le logement de la famille, le devoir de renseignement de l'époux et le pouvoir de disposer de biens immobiliers. La cour a confirmé la décision cantonale qui avait déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, estimant que la condition du péril en la demeure n'était pas remplie. Elle a relevé que l'époux avait continué à contribuer financièrement à l'entretien de la famille et que les dépenses alléguées par la recourante incluaient des postes non indispensables. De plus, la cour a noté que rien n'indiquait que le juge hongkongais, saisi d'une requête similaire, ne pourrait pas statuer dans un délai convenable. Enfin, la recourante n'a pas démontré que les conditions pour la reconnaissance et l'exécution en Suisse d'une décision hongkongaise n'étaient pas réunies. Le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

art.76 (1) LTF art.65 LDIP art.106 (2) LTF art.90 LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.9 Cst. art.100 (1) LTF art.66 (1) LTF art.42 (1 et 2) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.74 (1 let. b) LTF art.98 LTF art.75 LTF
Mesures provisionnelles
Compétence internationale
Péril en la demeure
Entretien familial
Devoir de renseignement
Reconnaissance des décisions étrangères
Irrecevabilité du recours
Case law2018-06-03
art. 10 (let. b) LDIP

in

5A 910/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 10 let. b LDIP. Il a conclu que les conditions pour une telle compétence subsidiaire n'étaient pas remplies, car la recourante n'a pas démontré l'urgence ou la nécessité des mesures requises, ni l'impossibilité de saisir les autorités françaises compétentes. La Juge déléguée a retenu à juste titre que le risque de péril en la demeure n'était pas établi, que la recourante pouvait saisir le juge français pour modifier les mesures existantes, et que la mesure sollicitée (l'attribution de la jouissance du logement litigieux) n'était pas efficace, notamment en raison de la saisie en cours et de la possibilité de vente forcée. Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant l'absence de compétence des tribunaux suisses en l'espèce.

art.292 CP art.62 (1) LDIP art.276 CPC art.9 Cst. art.98 LTF
Mesures provisionnelles
Compétence subsidiaire
Péril en la demeure
Urgence
Efficacité des mesures
Litispendance
Exécution forcée
Case law2018-05-14
art. 10 (b) LDIP

in

5A 801/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures provisionnelles relatives à l'entretien des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce pendante en France. Il a constaté que la Cour de justice genevoise avait arbitrairement écarté l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 17 juillet 2017, qui réglait provisoirement l'entretien des enfants, en invoquant à tort l'art. 317 CPC. Le Tribunal fédéral a souligné que cette décision française, rendue postérieurement à la mise en délibération, devait être prise en compte pour déterminer la compétence des tribunaux genevois, conformément à l'art. 31 de la Convention de Lugano et à l'art. 10 let. b LDIP. En l'absence des conditions spécifiques prévues par la jurisprudence pour l'application de l'art. 10 let. b LDIP (comme un péril en la demeure), les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour statuer sur l'entretien des enfants. Le Tribunal a donc annulé l'arrêt cantonal sur ce point et renvoyé la cause pour examen de la reconnaissance de la décision française.

art.163 CC art.29 Cst. art.317 CPC
compétence internationale
mesures provisionnelles
entretien des enfants
Convention de Lugano
LDIP
reconnaissance des décisions étrangères
procédure civile
Case law2017-01-17
art. 10 LDIP

in

5A 777/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile concernant des mesures provisionnelles dans un contexte successoral. Il a constaté que la décision cantonale était une décision incidente et non finale, car elle était liée à une procédure en cours et soumise à un délai pour introduire une demande au fond. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel les procédures en Grèce justifiaient une qualification de décision finale, soulignant que le préjudice invoqué était de nature purement économique et non juridique, ce qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour un préjudice irréparable. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.90 LTF art.66 (1) LTF art.93 (1) LTF art.93 (3) LTF
mesures provisionnelles
décision incidente
préjudice irréparable
recevabilité du recours
procédure civile
succession
compte joint
Case law2016-08-26
art. 10 (let. b) LDIP

in

5A 214/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des autorités suisses pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu de l'art. 10 let. b LDIP, malgré un jugement de divorce algérien déjà rendu. Il a confirmé que le juge suisse reste compétent pour statuer sur ces mesures tant que le jugement étranger n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure prévue aux art. 25 ss LDIP. En l'espèce, la transcription du jugement de divorce algérien au Registre suisse de l'état civil ne suffisait pas à elle seule à établir sa reconnaissance définitive, permettant ainsi au juge suisse de continuer à examiner la validité de cette transcription et, le cas échéant, de rectifier l'inscription. Le Tribunal a donc annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une décision préjudicielle sur la reconnaissance du jugement algérien, avant de statuer sur les mesures protectrices appropriées.

art.32 LDIP art.172 CC art.308 (2) CC art.65 (1) LDIP art.276 CPC art.25 LDIP art.46 LDIP
Mesures protectrices de l'union conjugale
Reconnaissance des jugements étrangers
Compétence judiciaire
Divorce international
Transcription à l'état civil
Ordre public
Procédure préjudicielle
Case law2013-03-06
art. 10 (let. b) LDIP

in

4A 48/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 10 let. b LDIP dans le cadre d'un litige de concurrence déloyale impliquant un défendeur domicilié en France. La cour cantonale avait déclaré irrecevable la requête de la recourante, estimant que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents ratione loci. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les mesures provisionnelles demandées (des interdictions personnelles) ne devaient pas être exécutées spécifiquement en Suisse, puisque le défendeur résidait et exerçait son activité en France. Ainsi, l'art. 10 let. b LDIP ne pouvait fonder la compétence des tribunaux suisses en l'espèce, et la décision cantonale n'était pas arbitraire.

art.31 CL art.90 LTF art.9 Cst. art.72 (1) LTF art.129 LDIP art.75 (2 let. a) LTF art.74 (2 let. b) LTF
concurrence déloyale
compétence internationale
mesures provisionnelles
domicile du défendeur
lieu de l'acte
lieu du résultat
arbitraire
Case law2013-03-06
art. 10 (let. a) LDIP

in

4A 48/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 10 let. a LDIP dans le cadre d'un litige de concurrence déloyale impliquant un défendeur domicilié en France. La cour cantonale avait déclaré irrecevable la requête de la recourante, estimant que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents ratione loci. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'art. 10 let. a LDIP ne s'appliquait pas car aucun acte ou résultat de concurrence déloyale n'était susceptible de se produire dans le canton de Genève, étant donné que le défendeur exerçait son activité en France et n'avait plus de liens avec la recourante. De plus, l'art. 10 let. b LDIP n'était pas applicable car les mesures provisionnelles demandées (des interdictions personnelles) ne devaient pas être exécutées spécifiquement en Suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire.

art.76 (1) LTF art.106 (2) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.72 (1) LTF art.99 (2) LTF art.75 (2 let. a) LTF art.74 (2 let. b) LTF art.97 (1) LTF art.31 CL art.66 (1) LTF art.107 (1) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.98 LTF art.129 LDIP
concurrence déloyale
compétence internationale
mesures provisionnelles
art. 10 LDIP
arbitraire
droit international privé
for compétent
Case law2012-09-21
art. 10 LDIP

in

5A 385/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 LDIP dans le contexte des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles liées à une procédure de divorce. Il a confirmé que le juge des mesures protectrices n'est compétent que pour la période antérieure au dépôt de la demande en divorce, conformément à la jurisprudence établie (ATF 129 III 60). En l'espèce, les mesures protectrices ne pouvaient donc être prononcées que pour la période du 5 octobre 2009 au 22 décembre 2009, date du dépôt de la demande en divorce. Le Tribunal a également souligné que les mesures concernant les enfants étaient sans objet, car elles visaient une situation passée qui ne pouvait plus être modifiée. En revanche, la contribution d'entretien due par l'époux pour cette période a été maintenue à 80'000 fr., considérant le niveau de vie antérieur du couple. Les recours des deux parties ont été rejetés, car leurs griefs n'ont pas démontré que la décision cantonale était arbitraire.

art.106 (2) LTF art.98 LTF art.176 (1) CC art.172 CC
mesures protectrices de l'union conjugale
mesures provisionnelles
compétence judiciaire
contribution d'entretien
niveau de vie
procédure de divorce
arbitraire