Art. 87
1 Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.
2 Est annulable dans le délai d’un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.
1 Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.
2 Est annulable dans le délai d’un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.
Le Tribunal fédéral examine l'application de l'art. 87 al. 2 LCR concernant l'insuffisance manifeste de l'indemnité transactionnelle. Il précise que le moment déterminant pour apprécier le caractère insuffisant de l'indemnité est celui de la conclusion de la convention, et non celui du jugement. Cette interprétation restrictive vise à éviter des abus et à garantir la sécurité juridique. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel il faut tenir compte de circonstances postérieures à la transaction, car cela ouvrirait la porte à des inégalités et des incertitudes. Il souligne que l'art. 87 al. 2 LCR doit être interprété de manière restrictive en raison de son caractère exceptionnel. En l'espèce, l'indemnité de 25 000 fr. n'est pas considérée comme manifestement insuffisante, car elle a été approuvée par l'autorité tutélaire et négociée par un avocat. Le Tribunal fédéral confirme ainsi la validité de la transaction.