Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 7

1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2 Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.

Case law2014-07-01

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification d'un pocket-bike au sens de l'art. 7 al. 1 LCR et a conclu qu'il s'agit d'un véhicule automobile doté d'un propre dispositif de propulsion, même s'il n'est pas admis à la circulation routière. Le tribunal a confirmé que le pocket-bike, en raison de ses caractéristiques techniques (cylindrée de 39 à 49 cm3 et vitesse pouvant atteindre 65 km/h), s'apparente à un motocycle léger au sens de l'art. 14 let. b ch. 1 OETV, nécessitant un permis de conduire de catégorie A1. Par conséquent, la conduite sans permis constitue une infraction grave justifiant le retrait du permis de conduire conformément à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, compte tenu des antécédents routiers du recourant.

véhicule automobile
permis de conduire
pocket-bike
motocycle léger
infraction grave
retrait de permis
bonne foi
Case law1964-05-12

L'art. 7 al. 1 LCR définit les véhicules automobiles comme tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. Cependant, l'art. 25 al. 1 lit. a LCR permet au Conseil fédéral de soustraire certaines catégories de véhicules, comme les cyclomoteurs, à l'application des règles du IIe titre de la loi, les assimilant ainsi aux cycles. L'arrêté du 15 novembre 1960 sur les cyclomoteurs et les motocycles légers (art. 3) confirme cette assimilation, excluant les cyclomoteurs de la catégorie des véhicules automobiles au sens de l'art. 7 al. 1 LCR. Le Conseil fédéral a agi dans le cadre de ses compétences, et aucune disposition ultérieure n'a abrogé ou remplacé cette règle. Par conséquent, les cyclomoteurs ne sont pas considérés comme des véhicules automobiles, et leur conduite en état d'ébriété relève de l'art. 91 al. 2 LCR, non du premier alinéa.

véhicule automobile
cyclomoteur
état d'ébriété
assimilation aux cycles
compétence du Conseil fédéral
art. 7 al. 1 LCR
art. 91 al. 2 LCR