Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 23

1 Le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2 Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

3 Lorsqu’une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l’intéressé rend vraisemblable que la mesure n’est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu’après consultation du canton qui l’a prise.

Case law2023-04-21

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la notification de la décision de retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 23 al. 1 LCR, qui exige que la décision soit notifiée par écrit avec indication des motifs. La cour a confirmé que la notification par courrier A Plus était valable, car elle était soumise au principe de la réception, selon lequel il suffit que la décision soit placée dans la sphère de puissance du destinataire et que celui-ci soit en mesure d'en prendre connaissance. La cour a également souligné que la présomption de distribution, basée sur le relevé 'Track & Trace', n'avait pas été renversée par des indices concrets d'erreur de la Poste. Ainsi, la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en retenant que la décision avait été valablement notifiée le 17 avril 2019.

Notification
Principe de la réception
Présomption de distribution
Courrier A Plus
Arbitraire
Droit cantonal
Droit fédéral
Case law2015-10-14

Le Tribunal fédéral a confirmé le retrait définitif du permis de conduire du recourant en application de l'art. 23 para. 3 LCR, constatant que celui-ci avait commis une infraction grave en conduisant alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sécurité de son permis. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. e LCR, le retrait définitif était justifié car le recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis dans les cinq années précédentes. Le tribunal a également souligné que les conditions de restitution du permis, prévues à l'art. 23 al. 3 LCR, incluaient un délai d'attente incompressible de cinq ans, la présentation d'un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite. Les arguments personnels et professionnels avancés par le recourant n'ont pas été jugés suffisants pour déroger à ces exigences légales.

retrait définitif
permis de conduire
infraction grave
délai d'attente
aptitude à la conduite
rapport psychologique
examen de conduite
Case law2015-06-15

Le Tribunal fédéral a confirmé que le retrait définitif du permis de conduire du recourant était conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 23 para. 3 LCR. Le recourant avait commis une infraction grave en conduisant alors que son permis était retiré pour une durée indéterminée depuis décembre 2012, ce qui justifiait le retrait définitif selon l'art. 16c al. 2 let. e LCR. La cour cantonale a correctement appliqué la loi en imposant un délai d'attente incompressible de cinq ans avant toute restitution du permis, conformément à l'art. 17 al. 4 LCR, et en exigeant un rapport favorable d'un psychologue du trafic ainsi que la réussite d'un nouvel examen de conduite. Les circonstances personnelles et professionnelles du recourant ne permettaient pas de déroger à ces exigences légales, comme le prévoit l'art. 16 al. 3 in fine LCR.

retrait définitif du permis de conduire
infraction grave
délai d'attente incompressible
aptitude à la conduite
rapport psychologique
examen de conduite
circonstances personnelles
Case law2014-03-18

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la notification du retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 23 al. 1 LCR, qui exige que le retrait soit notifié par écrit avec indication des motifs pour permettre un recours. La cour cantonale avait reconnu que la décision de retrait n'avait pas été valablement notifiée au recourant, car elle avait été envoyée à une ancienne adresse, mais avait estimé que le recourant avait conscience du retrait grâce à des informations reçues au guichet du SAN. Le Tribunal fédéral a jugé que cette conscience ne pouvait pallier l'absence de notification valable, car le recourant n'avait pas pu prendre connaissance des motifs, de la durée et de la portée de la décision. Ainsi, les conditions objectives de l'art. 95 al. 1 let. b LCR n'étaient pas remplies, et le recourant ne pouvait être reconnu coupable de conduite sous retrait de permis.

Notification écrite
Retrait de permis
Conscience de l'infraction
Éléments constitutifs objectifs
Éléments constitutifs subjectifs
Validité de la décision
Droit de recours
Case law2008-03-31

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la notification du retrait de permis de conduire du 27 octobre 2006 avec l'art. 23 al. 1 LCR, qui exige que le retrait soit notifié par écrit avec indication des motifs. Le recourant contestait la validité de la notification, arguant qu'il ne disposait pas d'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que le recourant avait reçu et répondu à un courrier précédent à la même adresse, et qu'il aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour recevoir la décision. La notification par publication dans la Feuille d'avis officielle a été jugée valable, car le recourant avait rendu difficile la notification en ne retirant pas les courriers. Ainsi, le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 23 al. 1 LCR.

notification
retrait de permis
adresse
publication
droit d'être entendu
proportionnalité
procédure administrative
Case law2007-01-11

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la notification du retrait de permis de conduire du 11 juillet 2006 avec l'art. 23 al. 1 LCR, qui exige que le retrait soit notifié par écrit avec indication des motifs. Le SAN a d'abord tenté de notifier la décision à l'ancienne adresse du recourant à Versoix, mais l'envoi est revenu avec la mention 'destinataire introuvable'. Le SAN a alors procédé à une notification par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, conformément à l'art. 46 al. 4 LPA/GE. Le Tribunal a jugé que cette méthode respectait les exigences minimales de l'art. 23 al. 1 LCR, car elle permettait une notification écrite avec indication des motifs et était la seule procédure applicable en l'absence d'adresse connue. Le recourant n'ayant pas informé le SAN de son changement de domicile, comme l'exige l'art. 26 OAC, l'échec de la notification postale ne lui était pas imputable. Ainsi, le Tribunal a rejeté le grief de violation de l'art. 23 al. 1 LCR.

notification
retrait de permis
procédure administrative
changement de domicile
LCR
LPA/GE
OAC
Case law1989-04-04

Le recours porte sur la révocation d'une décision administrative erronée concernant le retrait du permis de conduire. Le Tribunal administratif a estimé que la modification de la durée du retrait (de deux mois à douze mois) était justifiée par l'intérêt public de la sécurité routière et la lutte contre l'ivresse au volant, malgré l'absence de nouvelle infraction. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi et du principe 'ne bis in idem'. Le Tribunal fédéral examine si la révocation de la décision administrative viole le principe de la bonne foi (art. 4 Cst.). Il conclut que, bien que la révocation puisse porter atteinte à la sécurité des relations juridiques, l'intérêt public à une application correcte du droit l'emporte, surtout en l'absence de droit subjectif créé ou d'autorisation de police. La révocation est donc admissible, notamment en raison de l'erreur initiale et de l'intérêt supérieur de la sécurité routière. Le Tribunal fédéral rejette l'application du principe 'ne bis in idem', car la deuxième décision ne sanctionne pas les mêmes faits que la première. La première décision a été rectifiée en raison d'une récidive non prise en compte initialement, et non pour les mêmes faits. Ainsi, il ne s'agit pas d'une double sanction.

révocation d'acte administratif
principe de la bonne foi
sécurité des relations juridiques
ne bis in idem
récidive
sécurité routière
décision administrative erronée
Case law1989-04-04

{'contexte_legal': "Le recours porte sur la révocation d'une décision administrative erronée concernant le retrait du permis de conduire. Le Tribunal administratif a estimé que la modification de la durée du retrait (de deux mois à douze mois) était justifiée par l'intérêt public de la sécurité routière et la lutte contre l'ivresse au volant, malgré l'absence de nouvelle infraction. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi et du principe 'ne bis in idem'.", 'raisonnement': {'principe_de_bonne_foi': "Le Tribunal fédéral examine si la révocation de la décision administrative viole le principe de la bonne foi (art. 4 Cst.). Il conclut que, bien que la révocation puisse porter atteinte à la sécurité des relations juridiques, l'intérêt public à une application correcte du droit l'emporte, surtout en l'absence de droit subjectif créé ou d'autorisation de police. La révocation est donc admissible, notamment en raison de l'erreur initiale et de l'intérêt supérieur de la sécurité routière.", 'principe_ne_bis_in_idem': "Le Tribunal fédéral rejette l'application du principe 'ne bis in idem', car la deuxième décision ne sanctionne pas les mêmes faits que la première. La première décision a été rectifiée en raison d'une récidive non prise en compte initialement, et non pour les mêmes faits. Ainsi, il ne s'agit pas d'une double sanction."}}

révocation d'acte administratif
principe de la bonne foi
sécurité des relations juridiques
ne bis in idem
récidive
sécurité routière
décision administrative erronée