Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 22

1 Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96

2 Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d’aptitude, ainsi qu’aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3 Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003, à l’exception de la 2e partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

Case law2016-01-02

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des autorités suisses pour prononcer un retrait du permis de conduire en application de l'art. 22 al. 1 LCR, qui attribue cette compétence à l'autorité administrative du canton du domicile du conducteur. Le recourant, titulaire d'un permis de conduire suisse, a contesté cette compétence en invoquant un domicile en France, mais le tribunal a rejeté cet argument car le recourant n'avait pas annoncé son départ à l'étranger au Service des automobiles et de la navigation (SAN) comme l'exige l'art. 26 al. 2 OAC. De plus, le recourant avait déclaré aux autorités françaises être domicilié en Suisse lors de son interpellation. Le tribunal a donc confirmé que les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer le retrait du permis de conduire, et que les conditions de l'art. 16c bis al. 1 LCR (infraction grave commise à l'étranger et interdiction de conduire prononcée à l'étranger) étaient remplies. Le retrait du permis pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois, a été jugé conforme au droit fédéral.

retrait de permis de conduire
compétence administrative
domicile
infraction grave
bonne foi
procédure administrative
Convention sur la circulation routière
Case law2014-09-04

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision du SCAN concernant le refus d'échanger un permis de conduire espagnol contre un permis suisse et l'interdiction d'utiliser le permis étranger en Suisse, en application de l'art. 22 al. 1 LCR. Le tribunal a relevé que le recourant avait commencé sa formation à la conduite en Espagne avant son établissement en Suisse et avait passé l'examen pratique avant l'obtention de son permis de séjour suisse, ce qui ne constituait pas une élusion des règles de compétence suisses. Par conséquent, le tribunal a annulé les décisions cantonales et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen de la demande d'échange du permis de conduire.

permis de conduire
échange de permis
élusion des règles de compétence
domicile effectif
formation à la conduite
permis de séjour
jurisprudence vaudoise
Case law2011-12-22

Le Tribunal fédéral a examiné le cas de A.________, qui a obtenu un permis de conduire français alors qu'elle était domiciliée en Suisse, violant ainsi les règles de compétence suisses. Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis de conduire doivent être délivrés par le canton de domicile. L'art. 42 al. 3bis let. a OAC impose l'obtention d'un permis suisse après douze mois de résidence, et l'art. 45 al. 1 OAC permet d'interdire l'usage d'un permis étranger si celui-ci a été obtenu en éludant les règles de compétence. La recourante invoqué le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), arguant que les autorités n'avaient pas signalé l'irrégularité de son permis. Le tribunal a rejeté cet argument, estimant que la recourante n'avait pas agi sur la base d'une assurance ou d'un comportement spécifique des autorités, et que son usage prolongé du permis français constituait une négligence. Le tribunal a donc confirmé la décision de refus d'échange et d'interdiction d'usage du permis étranger, privilégiant l'intérêt public à l'application stricte du droit.

permis de conduire étranger
compétence cantonale
bonne foi
négligence
intérêt public
légalité
durée indéterminée
Case law2011-04-29

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de A.________ concernant le remplacement de son permis de conduire volé en vertu de l'art. 22 al. 3 LCR, qui détermine la compétence pour délivrer un permis de conduire lorsqu'une personne n'est pas domiciliée en Suisse. Le tribunal a confirmé que A.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 5a OAC, qui exige un domicile en Suisse, un séjour en Suisse ou une conduite professionnelle de véhicules immatriculés en Suisse. De plus, le tribunal a constaté que les autorités neuchâteloises n'étaient pas compétentes pour délivrer un permis de conduire à A.________, car elle n'avait pas démontré que le canton de Neuchâtel était le lieu où elle se trouvait le plus fréquemment, comme l'exige l'art. 22 al. 3 LCR. Enfin, le tribunal a jugé que seule une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse, conformément à l'art. 24f OAC, pouvait lui être délivrée, étant donné qu'elle ne résidait pas en Suisse.

permis de conduire
domicile en Suisse
compétence cantonale
séjour fréquent
attestation de conduite
violation de la loi
recours en droit public
Case law2007-01-11

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 22 al. 3 LCR, qui détermine la compétence cantonale en cas d'absence de domicile fixe ou de lieu de stationnement fixe en Suisse. En l'espèce, le recourant contestait la compétence des autorités genevoises, arguant qu'il était domicilié en Allemagne. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que les éléments du dossier (dernier domicile à Versoix, adresse sur le permis de conduire, véhicule immatriculé à Genève, emploi à Carouge) établissaient un lien suffisant avec le canton de Genève. Le fait que les infractions aient été commises dans le canton de Berne n'affectait pas cette compétence. Ainsi, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de l'art. 22 al. 3 LCR.

compétence cantonale
domicile
notification
retrait de permis
infractions routières
procédure administrative
droit de la circulation routière
Case law2000-08-02

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'échange d'un permis de conduire italien contre un permis suisse sans examen de conduite, conformément à l'art. 22 al. 1 LCR. Il a constaté que le recourant, domicilié en Suisse depuis 1974, avait obtenu un permis de conduire italien en 1988 lors d'un séjour de moins de quatre mois en Italie, et l'avait utilisé en Suisse, éludant ainsi les règles suisses de compétence prévues par l'art. 22 LCR. Le Tribunal a confirmé que l'échange d'un permis étranger contre un permis suisse sans examen n'est possible que si le permis étranger est valable en Suisse, ce qui n'était pas le cas ici puisque le recourant avait contourné les règles de compétence. L'intention de contournement n'est pas requise pour l'application des art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC, qui interdisent l'usage d'un permis obtenu en éludant les règles de compétence. Le Tribunal a rejeté l'argument de bonne foi du recourant et a confirmé la décision des autorités cantonales de refuser l'échange et d'interdire l'usage du permis italien en Suisse.

permis de conduire
échange de permis
règles de compétence
domicile
bonne foi
sécurité routière
examen de conduite
Case law2000-03-16

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité de l'État de Vaud en vertu de l'art. 22 al. 1 LCR, qui régit l'octroi des permis de circulation. Le Service des automobiles a omis d'imposer l'installation d'une pédale de gaz rabattable ou escamotable sur le véhicule de la demanderesse, malgré la directive n° 14 de l'Association des services des automobiles, qui recommandait une telle mesure pour les conducteurs handicapés présentant des risques de spasmes. Bien que la directive ne soit pas contraignante, le Tribunal a estimé que son inobservation, sans motif particulier, constituait une violation des devoirs imposés par les art. 22 al. 1 et 29 LCR, engendrant ainsi un acte illicite. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le certificat médical ne justifiait pas cette mesure, soulignant que le Service des automobiles disposait d'informations suffisantes pour exiger un tel équipement ou demander des précisions médicales supplémentaires.

responsabilité de l'État
acte illicite
permis de circulation
directive administrative
sécurité routière
handicap
lien de causalité
Case law1982-05-27

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 22 al. 3 LCR dans le contexte d'un changement de domicile du conducteur pendant la procédure administrative. La question centrale était de déterminer le for compétent pour prononcer le retrait du permis de conduire. Le Tribunal a rejeté l'application analogique de l'art. 22 al. 3 in fine LCR, qui concerne les cas où le conducteur n'a pas de domicile connu en Suisse. Il a également écarté la comparaison avec l'art. 346 al. 2 CP, car le for pénal se détermine différemment. Le Tribunal a conclu que le for de la procédure administrative est fixé au moment de son ouverture, c'est-à-dire lorsque l'autorité compétente offre au conducteur l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer sur la mesure envisagée. En l'espèce, Weber était domicilié à Genève lors de l'ouverture de la procédure, rendant ainsi les autorités genevoises compétentes.

compétence territoriale
changement de domicile
procédure administrative
retrait du permis de conduire
for de la procédure
art. 22 LCR
décision administrative
Case law1982-05-27

Le Tribunal fédéral a examiné l'art. 22 al. 1 LCR pour déterminer le for de la procédure administrative en cas de changement de domicile du conducteur. Le Tribunal administratif du canton de Genève avait considéré que la compétence était déterminée par le domicile du conducteur au moment de la décision de retrait. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation, estimant que le for de la procédure est fixé au moment de son ouverture, c'est-à-dire lorsque l'autorité compétente invite l'intéressé à consulter le dossier et à s'exprimer sur la mesure envisagée. En l'espèce, Weber était domicilié à Genève lorsque la procédure a été ouverte (lettre du 12 février 1980), et son changement de domicile ultérieur n'a pas affecté la compétence des autorités genevoises. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'application analogique de l'art. 22 al. 3 in fine LCR et de l'art. 346 al. 2 CP, car ces dispositions ne réglaient pas le cas spécifique en question. Le but de l'art. 22 LCR est d'éviter que le conducteur échappe à la mesure administrative, et la compétence est donc déterminée par le domicile connu au moment de l'ouverture de la procédure.

compétence territoriale
changement de domicile
procédure administrative
retrait de permis de conduire
domicile du conducteur
ouverture de la procédure
interprétation de la loi
Case law1982-05-27

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 22 LCR dans le contexte d'un changement de domicile du conducteur pendant la procédure administrative de retrait du permis de conduire. La question centrale était de déterminer le for compétent lorsque le conducteur change de domicile après l'ouverture de la procédure mais avant la décision finale. Le Tribunal administratif du canton de Genève avait considéré que la compétence devait être déterminée au moment de la décision de retrait, favorisant ainsi le canton du nouveau domicile. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation, estimant que le for de la procédure administrative est fixé au moment de son ouverture, c'est-à-dire lorsque l'autorité compétente offre au conducteur l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer sur la mesure envisagée. En l'espèce, Weber était domicilié à Genève lors de l'ouverture de la procédure (lettre du 12 février 1980), et son changement de domicile ultérieur n'a pas affecté la compétence des autorités genevoises. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'application analogique de l'art. 22 al. 3 in fine LCR et la comparaison avec l'art. 346 al. 2 CP, soulignant que ces dispositions ne résolvaient pas le cas spécifique d'un changement de domicile pendant la procédure. La décision a été annulée pour violation du droit fédéral.

compétence territoriale
changement de domicile
procédure administrative
retrait du permis de conduire
for de la procédure
interprétation de la loi
droit fédéral