Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 105

1 Le droit des cantons d’imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.

2 Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l’être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.279

3 …280

4 Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

5 La perception de taxes d’entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu d’en percevoir.

6 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l’impôt.

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

280 Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

Case law1973-01-24

La décision du Tribunal fédéral du 24 janvier 1973 concerne une taxe vaudoise sur les pneus à clous. Le Tribunal fédéral a examiné si cette taxe constitue un impôt au sens de l'art. 105 LCR ou une taxe d'utilisation prohibée par l'art. 37 al. 2 Cst. Le Tribunal a conclu que la contribution litigieuse est un impôt, car elle ne correspond pas à une prestation spéciale de l'État, mais plutôt à une contribution générale. Il a également rejeté l'argument selon lequel cette taxe violerait le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, car elle ne rend pas impossible ni excessivement onéreux l'usage des pneus à clous. Enfin, le Tribunal a jugé que la différence de traitement entre les cantons ne viole pas le principe d'égalité de traitement garanti par l'art. 4 Cst.

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impôt cantonal
force dérogatoire du droit fédéral
égalité de traitement
liberté des routes
compétence cantonale
taxe d'utilisation