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Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Champ d’application
Art. 1

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5

3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

6 RS 930.11

7 Introduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Case law2021-11-29
art. 1 (2) LCR

in

6B 335/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 2 LCR, qui soumet les conducteurs de véhicules automobiles aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. La cour a retenu une conception large de la notion de route publique, soulignant que le caractère public ne dépend pas de la propriété mais de l'usage effectif par un groupe indéterminé de personnes. En l'espèce, la place pavée devant le garage, bien que située dans un domaine privé, était accessible à des visiteurs et ne présentait aucune signalisation ou aménagement restrictif, ce qui la qualifiait comme voie publique au sens de la LCR. Le recourant n'a pas démontré que l'établissement des faits était arbitraire, et la cour a confirmé l'applicabilité de la LCR.

art.51 (1) LCR art.1 (2) OCR art.51 (3) LCR art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.92 (1) LCR art.90 (1) LCR
voie publique
circulation routière
usage privé
arbitraire
devoirs en cas d'accident
jurisprudence
signalisation
Case law2019-02-22
art. 1 (2) LCR

in

6B 422/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité de l'art. 1 al. 2 LCR, qui soumet les conducteurs de véhicules automobiles aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. Le tribunal a retenu une conception large de la notion de route publique, en soulignant que le caractère public ne dépend pas de la propriété mais de l'usage effectif par un groupe indéterminé de personnes. En l'espèce, le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs a été qualifié de voie publique, car accessible à un nombre indéterminé de personnes (visiteurs, fournisseurs, artisans). Cependant, la condamnation de la recourante pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR a été annulée, car l'arrêt cantonal s'était fondé sur des dispositions cantonales et non fédérales, et parce qu'aucun signal «Interdiction de parquer» (art. 30 al. 1 OSR) n'était présent sur les lieux. Le tribunal a donc renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.

art.19 (1) OCR art.42 (2) LTF art.30 (1) OSR art.105 (2) LTF art.90 (1) LCR
Route publique
Parking privé
Signalisation routière
Violation des règles de circulation
Droit cantonal vs fédéral
Arbitraire
Recours en matière pénale
Case law2019-01-21
art. 1 (2) LCR

in

6B 1131/2018

Le Tribunal fédéral a examiné si la place A.________ constituait une voie publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR, qui soumet les conducteurs de véhicules automobiles aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique. La jurisprudence retient une conception large de la notion de route publique, déterminée par son utilisation effective et son accessibilité à un cercle indéterminé de personnes, indépendamment de son statut public ou privé. Bien que la place A.________ soit interdite à la circulation sauf pour les véhicules autorisés, elle reste une route publique car elle est accessible aux piétons et son usage n'est pas exclusivement privé. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant la LCR à ce cas. Le recours a été rejeté, confirmant que la place A.________ est soumise à la LCR malgré les restrictions de circulation pour les véhicules.

art.1 (2) OCR art.13 (1) CP art.95 (1) LCR art.1 (1) OCR art.429 CPP art.66 (1) LTF art.97 (1) LTF
voie publique
LCR
circulation routière
utilisation effective
cercle indéterminé
erreur sur les faits
autorisation de circuler
Case law1985-05-31
art. 1 LCR

in

111 IV 171

L'arrêt analyse la notion de cycle et de vélo d'enfants au sens de l'art. 5 OCE. La cour distingue les vélos d'enfants des autres cycles en se basant sur leur conception prévue pour les enfants d'âge préscolaire et leur danger potentiel limité. Elle examine les caractéristiques techniques du véhicule en cause (poids, dimensions, transmission) pour déterminer s'il s'agit d'un vélo d'enfants, exempté des règles de circulation, ou d'un cycle soumis à ces règles. Le rapport d'expertise indique que le véhicule en question, avec un poids de 25 kg et des dimensions importantes, ne peut être considéré comme un vélo d'enfants, mais comme un cycle au sens de l'art. 1 LCR, soumis aux règles de la circulation.

art.50 (1) OCR
vélo d'enfants
cycle
règles de circulation
danger potentiel
conception du véhicule
expertise technique
voies publiques
Case law1983-07-18
art. 1 (2) LCR

in

109 IV 131

Le Tribunal fédéral examine si une portion de domaine privé, chevauchant un trottoir ouvert à la circulation publique, relève de l'application de la législation routière au sens de l'art. 1 al. 2 LCR. La question centrale est de déterminer si ce terrain est une 'voie publique', c'est-à-dire s'il est affecté à la circulation d'un nombre indéterminé de personnes. Le tribunal souligne que, bien que le trottoir soit utilisé par les piétons, le propriétaire peut manifester sa volonté de disposer de son bien en y déposant des objets (tables, chaises, véhicules) et ne peut être privé de ce droit sans expropriation. Une application stricte de la LCR conduirait à une atteinte disproportionnée à la propriété privée, sans contrepartie, et à une prolifération de clôtures ou de signalisations. Le tribunal conclut que, en l'absence de servitude ou de convention, le propriétaire peut soustraire sa propriété à l'usage général et que l'autorité ne peut imposer unilatéralement des restrictions sans expropriation.

art.113 (3) Cst. art.1 OCR art.27 (2) OSR art.30 OSR
voie publique
propriété privée
servitude
expropriation
proportionnalité
stationnement
droit de propriété
Case law1983-07-18
art. 1 LCR

in

109 IV 131

Le propriétaire d'une partie d'un trottoir ouvert à la circulation publique, en occupant la portion qui lui appartient par le dépôt d'objets tels que tables, chaises, bacs à fleurs, voire véhicules à moteur, manifeste sa volonté de disposer de son bien et ne saurait être privé de l'exercice de son droit, sauf expropriation, par une décision unilatérale de l'autorité. La notion de voie publique est très large, comprenant même les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux promeneurs, mais l'application de la législation routière est limitée à la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés votés par cette assemblée qui ont une portée générale, mais il est également tenu de respecter la constitution et notamment son art. 22ter, qui garantit la propriété. En l'absence de servitude ou de convention entre la collectivité publique et le propriétaire, celui-ci peut en tout temps soustraire sa propriété à l'usage général.

art.1 (2) LCR art.113 (3) Cst. art.1 OCR art.27 (2) OSR art.30 OSR
voie publique
propriété privée
législation routière
expropriation
principe de proportionnalité
servitude
stationnement
Case law1974-02-12
art. 1 (2) LCR

in

100 IV 59

La place de parc du centre commercial Carrefour est considérée comme une "route servant à la circulation publique" au sens de l'art. 1 al. 2 LCR, car elle est accessible à un cercle indéterminé de personnes. Les conducteurs y sont soumis aux règles générales de la circulation. Les allées secondaires desservant les cases de stationnement sont assimilées à des places de parc, et non à des voies publiques, ce qui implique qu'elles ne bénéficient d'aucune priorité lors du débouché sur une voie principale (art. 15 al. 3 OCR et art. 36 al. 4 LCR). La Cour rejette l'argument du recourant selon lequel cette interprétation serait extensive, soulignant que l'art. 1 al. 8 OCR exclut explicitement les sorties de places de stationnement du statut d'intersection. Ainsi, Müller, quittant une allée secondaire, n'avait pas la priorité et a commis une faute en ne s'assurant pas suffisamment de la liberté de la voie.

art.36 (4) LCR art.15 (3) OCR art.1 (8) OCR
place de parc
priorité de droite
voie publique
interprétation restrictive
faute de circulation
règles de circulation
sortie de stationnement