Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

LCD·241

Art. 1

La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Case law2002-06-26

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé contre l'ordonnance de la Cour de justice genevoise, qui avait rejeté la requête en mesures provisionnelles fondée sur la LCD. Le Tribunal a confirmé que la décision cantonale, rendue en dernière instance, était susceptible de recours de droit public, car elle statuait sur des mesures provisionnelles sans préjudice du jugement au fond. Concernant l'application de l'art. 1 LCD, le Tribunal a jugé que la cour cantonale n'avait pas agi de manière arbitraire en estimant que la vente d'une voiture de collection par un particulier ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, car elle n'était pas de nature à influencer le marché. Le recours a donc été rejeté.

concurrence déloyale
mesures provisionnelles
recours de droit public
arbitraire
marché
collectionneur privé
vraisemblance
Case law1987-09-01

La Cour fédérale examine l'application de l'art. 1 al. 1 LCD dans un cas d'imitation de produits industriels. Elle rappelle que, bien que la forme d'une marchandise non protégée par des droits de propriété industrielle puisse en principe être librement imitée, cette liberté est limitée par la clause générale de bonne foi. L'imitation devient illicite si des circonstances particulières révèlent un procédé contraire à la bonne foi, notamment lorsque le contrefacteur utilise des moyens astucieux ou incorrects pour obtenir des échantillons dans le but de les imiter. En l'espèce, la défenderesse a sollicité des échantillons sous prétexte de collaboration commerciale, puis a enregistré un modèle en Espagne en utilisant des dessins techniques tirés des catalogues de la demanderesse, ce qui constitue un procédé déloyal. La Cour confirme ainsi que l'imitation est illicite en vertu de l'art. 1 al. 1 LCD, indépendamment de l'absence de protection spécifique du produit imité.

imitation illicite
bonne foi
concurrence déloyale
propriété industrielle
procédés déloyaux
modèle enregistré
échantillons
Case law1987-01-27

Le Tribunal fédéral a examiné si une imitation non illicite au sens de la LDMI pouvait également violer l'Art. 1 al. 2 let. d LCD. Il a conclu que si une imitation n'est pas illicite au sens de la LDMI, elle ne viole en principe pas non plus la LCD. En l'espèce, les têtes de lecture et les aiguilles de rechange des défenderesses ne créaient pas de risque de confusion quant à leur provenance ou leur qualité, car les différences esthétiques étaient nettes et les éléments imités n'étaient pas distinctifs. La cour a donc rejeté les conclusions des demanderesses fondées sur la LCD, sauf en ce qui concerne les textes figurant sur l'emballage des aiguilles de remplacement.

imitation illicite
droit des modèles
concurrence déloyale
risque de confusion
forme esthétique
protection légale
distinction des produits
Case law1981-10-06

Le litige porte sur l'utilisation de la marque 'La San Marco' et la raison sociale 'La San Marco S.A.' par différentes parties. La Romanut, titulaire de la marque, a accordé une concession exclusive à Armellin pour la vente de ses machines à café en Suisse. Armellin a ensuite constitué une société utilisant le nom 'La San Marco' dans sa raison sociale. Après la rupture des relations contractuelles, la Romanut a accordé une nouvelle concession à Micco, qui a utilisé la marque 'La San Marco' pour ses activités commerciales. Le Tribunal fédéral applique le principe de la priorité, selon lequel le droit à la marque est acquis et conservé par l'usage en Suisse. La Romanut, ayant utilisé la marque en Suisse dès 1955, bénéficie de la priorité. L'usage de la marque par Armellin est considéré comme un usage dérivé, profitant à la Romanut. L'usage de la marque par Armellin est qualifié d'usage dérivé, car les machines vendues étaient celles de la Romanut, munies de la marque dont celle-ci était titulaire. Cet usage dérivé profite à la Romanut, qui reste titulaire du droit à la marque. L'autorisation donnée par la Romanut à Armellin d'utiliser le nom 'La San Marco' dans sa raison sociale ne constitue pas une renonciation au droit à la marque. Cette autorisation est limitée à la raison sociale et ne transfère pas la titularité de la marque. Le Tribunal fédéral rejette l'application de la loi sur la concurrence déloyale, car l'usage de la marque par Micco repose sur le droit prioritaire de la Romanut. Le principe de la priorité s'applique sans qu'il y ait lieu de peser les intérêts en présence, car les circonstances ne justifient pas une dérogation à ce principe.

marque
raison sociale
priorité
usage dérivé
concurrence déloyale
autorisation
droit à la marque
Case law1981-10-06

{'contexte_legal': "Le litige porte sur l'utilisation de la marque 'La San Marco' et la raison sociale 'La San Marco S.A.' par différentes parties. La Romanut, titulaire de la marque, a accordé une concession exclusive à Armellin pour la vente de ses machines à café en Suisse. Armellin a ensuite constitué une société utilisant le nom 'La San Marco' dans sa raison sociale. Après la rupture des relations contractuelles, la Romanut a accordé une nouvelle concession à Micco, qui a utilisé la marque 'La San Marco' pour ses activités commerciales.", 'raisonnement_du_tribunal': {'priorite': "Le Tribunal fédéral applique le principe de la priorité, selon lequel le droit à la marque est acquis et conservé par l'usage en Suisse. La Romanut, ayant utilisé la marque en Suisse dès 1955, bénéficie de la priorité. L'usage de la marque par Armellin est considéré comme un usage dérivé, profitant à la Romanut.", 'usage_derive': "L'usage de la marque par Armellin est qualifié d'usage dérivé, car les machines vendues étaient celles de la Romanut, munies de la marque dont celle-ci était titulaire. Cet usage dérivé profite à la Romanut, qui reste titulaire du droit à la marque.", 'autorisation': "L'autorisation donnée par la Romanut à Armellin d'utiliser le nom 'La San Marco' dans sa raison sociale ne constitue pas une renonciation au droit à la marque. Cette autorisation est limitée à la raison sociale et ne transfère pas la titularité de la marque.", 'concurrence_deloyale': "Le Tribunal fédéral rejette l'application de la loi sur la concurrence déloyale, car l'usage de la marque par Micco repose sur le droit prioritaire de la Romanut. Le principe de la priorité s'applique sans qu'il y ait lieu de peser les intérêts en présence, car les circonstances ne justifient pas une dérogation à ce principe."}}

marque
raison sociale
priorité
usage dérivé
concurrence déloyale
autorisation
droit à la marque
Case law1981-10-06

La cour examine l'application de l'Art. 1 al. 2 lettre d LCD dans le contexte d'un conflit entre une marque et une raison sociale. Le principe de la priorité est appliqué, selon lequel le titulaire d'une marque antérieure conserve son droit, sauf circonstances exceptionnelles. La cour rejette l'argument selon lequel l'usage de la marque par un tiers (ici, le concessionnaire exclusif) pourrait être considéré comme un usage originaire. Elle souligne que l'usage dérivé de la marque par le concessionnaire profite au titulaire de la marque, conformément à la jurisprudence suisse. La cour conclut que la Romanut, en tant que titulaire de la marque, conserve son droit prioritaire, malgré l'autorisation donnée au concessionnaire d'utiliser la marque dans sa raison sociale.

Priorité
Usage dérivé
Concession exclusive
Raison sociale
Marque
Confusion
Droit des marques
Case law1979-11-27

La décision porte sur la protection d'un modèle industriel en tant qu'œuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1 al. 2 LDA et sur la question de savoir si l'imitation d'un modèle non déposé constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 1 al. 2 LCD. Le Tribunal fédéral examine si la montre 'Monsieur Pierre' peut être considérée comme une œuvre des arts appliqués. Il rappelle que pour être protégée, une œuvre doit être originale, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur. La nouveauté seule ne suffit pas. Le Tribunal conclut que la montre, bien que caractérisée par une certaine élégance, ne se distingue pas suffisamment des formes connues pour être considérée comme une œuvre d'art. Le Tribunal analyse ensuite si l'imitation de la montre constitue un acte de concurrence déloyale. Il rappelle que l'imitation d'un modèle non protégé n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf si elle crée un risque de confusion ou si elle est réalisée de manière astucieuse ou incorrecte. En l'espèce, la défenderesse ayant apposé sa marque sur la montre, il n'y a pas de risque de confusion.

modèle industriel
œuvre des arts appliqués
originalité
concurrence déloyale
imitation
droit d'auteur
marque
Case law1979-11-27

La décision porte sur la protection d'un modèle industriel en tant qu'œuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1 al. 2 LDA et sur la question de savoir si l'imitation d'un modèle non déposé constitue un acte de concurrence déloyale. Pour être protégée comme œuvre des arts appliqués, une création doit être originale, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de l'auteur. La nouveauté seule ne suffit pas; l'œuvre doit se distinguer nettement des formes connues et ne pas être une simple variation d'une forme préexistante. La montre 'Monsieur Pierre' n'est pas considérée comme une œuvre d'art car son système d'attache centrale était déjà connu et ne se distingue pas suffisamment des formes existantes pour être une création originale. L'imitation d'un modèle non protégé par un droit de propriété intellectuelle n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf si elle crée un risque de confusion ou si elle est réalisée de manière astucieuse ou incorrecte. La défenderesse a apposé sa marque sur la montre, excluant ainsi toute confusion. L'imitation n'était pas systématique et ne tirait pas profit de la réputation des demanderesses.

protection des modèles industriels
originalité
œuvre des arts appliqués
concurrence déloyale
imitation servile
droit d'auteur
marque distinctive
Case law1979-11-27

{'contexte_legal': "La décision porte sur la protection d'un modèle industriel en tant qu'œuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1 al. 2 LDA et sur la question de savoir si l'imitation d'un modèle non déposé constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 1 al. 2 LCD.", 'raisonnement': {"protection_par_le_droit_d'auteur": "Le Tribunal fédéral examine si la montre 'Monsieur Pierre' peut être considérée comme une œuvre des arts appliqués. Il rappelle que pour être protégée, une œuvre doit être originale, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur. La nouveauté seule ne suffit pas. Le Tribunal conclut que la montre, bien que caractérisée par une certaine élégance, ne se distingue pas suffisamment des formes connues pour être considérée comme une œuvre d'art.", 'concurrence_deloayale': "Le Tribunal analyse ensuite si l'imitation de la montre constitue un acte de concurrence déloyale. Il rappelle que l'imitation d'un modèle non protégé n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf si elle crée un risque de confusion ou si elle est réalisée de manière astucieuse ou incorrecte. En l'espèce, la défenderesse ayant apposé sa marque sur la montre, il n'y a pas de risque de confusion."}}

modèle industriel
œuvre des arts appliqués
originalité
concurrence déloyale
imitation
droit d'auteur
marque
Case law1979-11-27

{'contexte_legal': "La décision porte sur la protection d'un modèle industriel en tant qu'œuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1 al. 2 LDA et sur la question de savoir si l'imitation d'un modèle non déposé constitue un acte de concurrence déloyale.", 'raisonnement_du_tribunal': {"originalité_et_oeuvre_d'art": {'critères': "Pour être protégée comme œuvre des arts appliqués, une création doit être originale, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de l'auteur. La nouveauté seule ne suffit pas; l'œuvre doit se distinguer nettement des formes connues et ne pas être une simple variation d'une forme préexistante.", 'application_au_cas': "La montre 'Monsieur Pierre' n'est pas considérée comme une œuvre d'art car son système d'attache centrale était déjà connu et ne se distingue pas suffisamment des formes existantes pour être une création originale."}, 'concurrence_déloyale': {'principe': "L'imitation d'un modèle non protégé par un droit de propriété intellectuelle n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf si elle crée un risque de confusion ou si elle est réalisée de manière astucieuse ou incorrecte.", 'application_au_cas': "La défenderesse a apposé sa marque sur la montre, excluant ainsi toute confusion. L'imitation n'était pas systématique et ne tirait pas profit de la réputation des demanderesses."}}}

protection des modèles industriels
originalité
œuvre des arts appliqués
concurrence déloyale
imitation servile
droit d'auteur
marque distinctive