Art. 48 et 49102
102 Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
101 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
102 Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du contrat d'assurance en vertu de l'art. 48 LCA, concluant qu'il s'agissait d'une assurance contre les dommages plutôt que d'une assurance de personnes. La prestation assurée, une rente annuelle de 75'000 CHF en cas d'incapacité de gain, était subordonnée à la preuve d'une perte patrimoniale effective, conformément aux conditions générales d'assurance (CGA) qui exigeaient une 'perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent'. Le recourant n'a pas fourni la preuve de l'étendue de sa perte de gain liée à son activité auprès de A.________ Sàrl, le preneur d'assurance, ce qui était nécessaire pour déterminer le degré d'incapacité de gain et le montant de la rente. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en rejetant sa demande.