Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

LCA·221.229.1

Art. 30

1 Si l’aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d’assurance, elle n’entraîne la conséquence prévue par l’art. 28 de la présente loi que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré cette aggravation à l’entreprise d’assurance, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance.

2 Si le preneur n’a pas contrevenu à cette obligation et que l’entreprise d’assurance se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d’aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l’entreprise d’assurance prend fin quatorze jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur.

Case law1996-12-18

La demanderesse, initialement employée comme aide-infirmière, a changé de profession pour devenir prostituée dans un salon de massage. Elle a été agressée et est devenue invalide. L'assureur a refusé de couvrir le sinistre, invoquant une aggravation essentielle du risque non déclarée. Un changement de profession n'entraîne une aggravation du risque que si la nouvelle profession expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents (consid. 3a). En l'espèce, la prostitution expose à des risques d'accidents plus élevés que le travail d'aide-infirmière. Un fait est important pour l'appréciation du risque si l'assureur, s'il avait connu les nouvelles circonstances, aurait refusé de maintenir le contrat ou l'aurait modifié (consid. 3b/aa). La profession de la demanderesse avait fait l'objet d'une question précise lors de la conclusion du contrat. L'aggravation du risque doit porter sur un fait pour lequel l'assureur avait posé des questions précises par écrit. Il ne s'agit pas d'une garantie sur l'évolution du fait, mais d'une déclaration initiale précise (consid. 3b/bb).

aggravation du risque
changement de profession
assurance accidents
déclaration du risque
contrat d'assurance
risque professionnel
obligation de déclaration
Case law1996-12-18

{'contexte_factuel': "La demanderesse, initialement employée comme aide-infirmière, a changé de profession pour devenir prostituée dans un salon de massage. Elle a été agressée et est devenue invalide. L'assureur a refusé de couvrir le sinistre, invoquant une aggravation essentielle du risque non déclarée.", 'raisonnement_juridique': {'aggravation_du_risque': "Un changement de profession n'entraîne une aggravation du risque que si la nouvelle profession expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents (consid. 3a). En l'espèce, la prostitution expose à des risques d'accidents plus élevés que le travail d'aide-infirmière.", 'importance_du_fait': "Un fait est important pour l'appréciation du risque si l'assureur, s'il avait connu les nouvelles circonstances, aurait refusé de maintenir le contrat ou l'aurait modifié (consid. 3b/aa). La profession de la demanderesse avait fait l'objet d'une question précise lors de la conclusion du contrat.", "interprétation_de_l'art_28_al_2_LCA": "L'aggravation du risque doit porter sur un fait pour lequel l'assureur avait posé des questions précises par écrit. Il ne s'agit pas d'une garantie sur l'évolution du fait, mais d'une déclaration initiale précise (consid. 3b/bb)."}}

aggravation du risque
changement de profession
assurance accidents
déclaration du risque
contrat d'assurance
risque professionnel
obligation de déclaration
Case law1990-06-07

L'arrêt analyse l'application de l'art. 30 al. 1 LCA dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les risques d'accidents, où l'assureur invoque la réticence de l'assuré et l'aggravation essentielle du risque. La cour examine si l'assuré a omis de déclarer des faits importants pour l'appréciation du risque et si une aggravation essentielle du risque a influencé le sinistre. La cour rappelle que la réticence doit être appréciée selon un critère objectif, tenant compte des circonstances particulières du proposant. Elle souligne que l'assuré, profane en médecine, ne viole pas son devoir de renseigner s'il tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement considérer comme sans importance. La cour estime que l'assureur a eu connaissance de la réticence lors de l'audience du tribunal, où le médecin traitant a témoigné, et que le délai de résolution de l'art. 6 LCA n'a pas été respecté. La cour définit l'aggravation essentielle du risque comme un fait important pour l'appréciation du risque, dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat. Elle précise que l'aggravation doit être telle que l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat ou ne l'aurait maintenu qu'à d'autres conditions. La cour conclut que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré n'a pas été essentielle et n'a pas influencé le sinistre, qui est un accident opératoire.

réticence
aggravation essentielle du risque
devoir de renseigner
contrat d'assurance
causalité
délai de résolution
sinistre
Case law1990-06-07

{'contexte_legal': "L'arrêt analyse l'application de l'art. 30 al. 1 LCA dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les risques d'accidents, où l'assureur invoque la réticence de l'assuré et l'aggravation essentielle du risque. La cour examine si l'assuré a omis de déclarer des faits importants pour l'appréciation du risque et si une aggravation essentielle du risque a influencé le sinistre.", 'raisonnement': {'reticence': "La cour rappelle que la réticence doit être appréciée selon un critère objectif, tenant compte des circonstances particulières du proposant. Elle souligne que l'assuré, profane en médecine, ne viole pas son devoir de renseigner s'il tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement considérer comme sans importance. La cour estime que l'assureur a eu connaissance de la réticence lors de l'audience du tribunal, où le médecin traitant a témoigné, et que le délai de résolution de l'art. 6 LCA n'a pas été respecté.", 'aggravation_essentielle_du_risque': "La cour définit l'aggravation essentielle du risque comme un fait important pour l'appréciation du risque, dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat. Elle précise que l'aggravation doit être telle que l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat ou ne l'aurait maintenu qu'à d'autres conditions. La cour conclut que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré n'a pas été essentielle et n'a pas influencé le sinistre, qui est un accident opératoire."}}

réticence
aggravation essentielle du risque
devoir de renseigner
contrat d'assurance
causalité
délai de résolution
sinistre