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Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

LCA·221.229.1

a. Contenu
Art. 1138

1 L’entreprise d’assurance remet au preneur d’assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.

2 À la demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d’assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Case law2017-05-22
art. 11 (1) LCA

in

4A 679/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du preneur d'assurance concernant la validité des modifications apportées à son contrat d'assurance-vie suite à un transfert forcé de portefeuille ordonné par la FINMA en vertu de l'art. 62 al. 2 LSA. Le tribunal a confirmé que la décision de la FINMA, fondée sur le droit public, ne pouvait être remise devant le juge civil que si elle était entachée de vices graves entraînant sa nullité, ce que le preneur n'a pas pu établir. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la FINMA n'aurait pas la compétence de modifier les contrats individuels, soulignant que cette question ne constituait pas un vice grave justifiant la nullité. En l'absence de tels vices, le preneur n'avait pas d'intérêt digne de protection à agir en constatation de droit, d'autant plus qu'il disposait d'un droit de résiliation extraordinaire qu'il n'a pas exercé. Le recours a donc été rejeté.

art.62 (3) LSA art.85 (1) LSA art.11 (1) LCA art.88 CPC art.59 (2) CPC art.62 (2) LSA
transfert forcé de portefeuille
FINMA
nullité de la décision administrative
intérêt digne de protection
droit de résiliation extraordinaire
contrat d'assurance-vie
compétence du juge civil
Case law2007-11-08
art. 11 LCA

in

133 III 669

La contestation porte sur la validité de la révocation de la clause bénéficiaire d'une assurance mixte survie et décès par les héritiers du preneur d'assurance. Le Tribunal fédéral examine si le droit de révocation, prévu à l'art. 77 al. 1 LCA, est transmissible aux héritiers du preneur décédé. Il conclut que ce droit est strictement personnel et ne se transmet pas, même si le décès du preneur ne coïncide pas avec l'événement assuré. Ainsi, les héritiers n'ont pas pu valablement révoquer la clause bénéficiaire en faveur de la demanderesse, qui conserve son droit aux prestations selon l'art. 78 LCA. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument de la demanderesse selon lequel elle aurait eu le droit de désigner un bénéficiaire en tant qu'assurée, car l'assurance a été souscrite pour la prévoyance vieillesse du preneur et non pour un tiers.

art.76 LCA art.78 LCA art.112 (3) CO art.77 (1) LCA
clause bénéficiaire
droit de révocation
assurance mixte
héritiers
droit personnel
preneur d'assurance
prestations d'assurance
Case law2007-07-23
art. 11 (1) LCA

in

6B 79/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LCA, qui impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et obligations des parties. La Cour a souligné que la note de couverture, bien que non réglementée dans sa forme ou son contenu, a la même valeur probante qu'une police d'assurance et constitue un instrument de preuve de l'existence et du contenu de la convention entre les parties. Elle est destinée et propre à constater les droits et obligations des parties, et l'assuré doit pouvoir s'y fier, car il n'a pas les moyens d'en vérifier l'exactitude. Ainsi, la note de couverture est considérée comme un titre avec une valeur probante accrue, conformément à l'art. 11 al. 1 LCA.

art.12 (1) LCA art.63 CP art.68 CP art.251 CP art.13 (1) LCA art.41 CP art.110 (5 al. 1) CP
note de couverture
valeur probante
faux dans les titres
droit d'assurance
police d'assurance
intention frauduleuse
libre appréciation des preuves
Case law2005-06-30
art. 11 (1) LCA

in

5C.60/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LCA, qui impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et obligations des parties, mais dont la validité du contrat ne dépend pas de la remise de la police. La police sert principalement de moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord. En l'espèce, le Tribunal a constaté que la police d'assurance du 3 novembre 1992 ne prévoyait pas de capital vieillesse, malgré les allégations du demandeur basées sur une lettre de l'assureur. Le Tribunal a également relevé que le demandeur n'avait pas demandé la rectification de la police conformément à l'art. 12 al. 1 LCA dans les quatre semaines suivant sa réception, ce qui implique que son contenu était considéré comme accepté. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.12 (1) LCA art.26 (2) CO art.31 (3) CO art.18 (1) CO
contrat d'assurance
police d'assurance
capital vieillesse
rectification de police
bonne foi
culpa in contrahendo
prescription
Case law1964-10-22
art. 11 LCA

in

90 II 449

La Cour a analysé l'application de l'art. 11 LCA dans le contexte d'une erreur dans la désignation de l'objet assuré. Elle a conclu que l'assureur avait violé ses obligations de diligence lors des pourparlers contractuels (culpa in contrahendo) en ne vérifiant pas les informations disponibles dans son dossier, ce qui aurait permis de corriger l'erreur. L'art. 11 LCA impose à l'assureur de remettre un avenant en cas de changement de l'objet assuré, ce qui n'a pas été fait en temps utile. Cette négligence a contribué à l'erreur dans la désignation du véhicule assuré, engageant la responsabilité de l'assureur. La Cour a également relevé une faute concurrente de l'assuré, qui n'a pas vérifié les indications de la police, justifiant une réduction de l'indemnité.

art.99 (3) CO art.24 CO art.18 CO art.44 CO art.31 CO art.100 LCA art.12 LCA
erreur sur l'objet assuré
culpa in contrahendo
responsabilité contractuelle
diligence de l'assureur
faute concurrente
interprétation des contrats
obligation de vérification