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Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

LCA·221.229.1

Rapports de droit échappant à la loi
Art. 101154

1 La présente loi n’est pas applicable:

1.
aux contrats de réassurance;
2.155
aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.

2 Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.

154 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

156 RS 961.01

157 RS 220

Case law1993-11-15
art. 101 (1) LCA

in

119 V 440

Le Tribunal fédéral des assurances a analysé si le litige entre les Retraites Populaires (RP) et l'employeur A. S.A. relevait de l'art. 73 al. 1 LPP. Il a conclu que le contrat en question était un contrat de réassurance partielle des prestations d'invalidité complémentaires, et non un contrat de prévoyance soumis à la LPP. Par conséquent, le litige ne constituait pas une contestation au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, et le Tribunal fédéral des assurances n'était pas compétent pour en connaître. Le Tribunal a également souligné que les RP, bien qu'institution de prévoyance enregistrée, exercent une activité plus large que la prévoyance professionnelle, et que leur litige avec l'employeur ne tombait pas sous le coup de l'art. 73 LPP.

art.49 (2) LPP art.73 (1) LPP art.331 (1) CO art.101 (1) LCA
réassurance
prévoyance professionnelle
compétence juridictionnelle
contrat d'assurance collective
LPP
institution de prévoyance
recours de droit administratif
Case law1981-06-10
art. 101 LCA

in

107 II 196

Le Tribunal fédéral examine si le contrat de réassurance entre la Northern et la Nationale est lié au contrat d'assurance de base conclu entre la Northern et Nussbaumer Söhne. La Cour retient que le contrat de réassurance est une coassurance tacite, suivant ainsi le sort du contrat de base, notamment en matière de reconduction tacite. Elle souligne que la notion de réassurance n'a pas de sens littéral précis et que les droits et obligations des parties se déterminent principalement par la convention et les usages. La Cour relève que la police cave incorpore les termes de l'assurance de base et suit ses renouvellements tacites. Elle conclut que la Nationale est tenue de couvrir le sinistre survenu le 8 juillet 1975, car le contrat de réassurance se renouvelait tacitement avec le contrat de base.

art.18 CO art.2 CC
réassurance
coassurance tacite
renouvellement tacite
contrat d'assurance
usage en matière d'assurance
liberté contractuelle
devoir de suite
Case law1958-01-30
art. 101 (2.0) LCA

in

84 II 1

Le Tribunal fédéral examine si les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite doivent être pris en compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Il se fonde sur l'arrêt Haab (RO 62 II 10) et conclut que ces droits ne font pas partie du patrimoine de l'assuré, car ils sont incessibles (art. 44 du règlement de la caisse), insaisissables et sans valeur de rachat. Ces droits constituent une simple expectative, ne pouvant être considérés que pour l'indemnité prévue à l'art. 151 al. 1 CC. La caisse de retraite de la Banque cantonale vaudoise n'est pas soumise à la LCA (art. 101 ch. 2 LCA), ce qui confirme l'inapplicabilité des règles sur la libre disposition des droits d'assurance privée. Le Tribunal fédéral rejette donc l'argument de la recourante selon lequel ces droits devraient entrer en ligne de compte pour le bénéfice de l'union conjugale.

art.98 (1) LCA art.77 (1) LCA
bénéfice de l'union conjugale
droits de retraite
expectative
insaisissabilité
incessibilité
art. 101 ch. 2 LCA
indemnité équitable