Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

LBI·232.14

Art. 211

1 Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a.
pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b.
pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c.
pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d.
pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;
e.
pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;
f.
pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;
g.
pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés:

a.
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b.
les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juill. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Case law1982-09-21

L'art. 2 lettre b LBI exclut de la brevetabilité les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain. La Cour doit déterminer si le procédé de surveillance et de transmission de signaux électrocardiographiques revendiqué par le recourant constitue une méthode de diagnostic au sens de cette disposition. Le diagnostic est défini comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature d'une maladie ou d'une atteinte, incluant la collecte de renseignements et l'investigation préalable. La notion de 'méthode de diagnostic' englobe non seulement l'acte de déduction finale, mais aussi les méthodes d'investigation permettant d'aboutir à ce diagnostic. Une interprétation restrictive viderait la disposition de son sens socio-éthique. Le procédé revendiqué, visant à fournir à distance des signaux sur l'état de personnes cardiaques, est une méthode d'investigation permettant d'aboutir à un diagnostic. Il est donc exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 2 lettre b LBI. La nouvelle rédaction des revendications proposée par le recourant est irrecevable car elle étend la portée du procédé et reste une méthode de diagnostic.

méthode de diagnostic
brevetabilité
investigation médicale
signaux électrocardiographiques
socio-éthique
procédé de surveillance
exclusion de brevet
Case law1982-09-21

{'contexte_legal': "L'art. 2 lettre b LBI exclut de la brevetabilité les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain. La Cour doit déterminer si le procédé de surveillance et de transmission de signaux électrocardiographiques revendiqué par le recourant constitue une méthode de diagnostic au sens de cette disposition.", 'raisonnement': {'definition_diagnostic': "Le diagnostic est défini comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature d'une maladie ou d'une atteinte, incluant la collecte de renseignements et l'investigation préalable.", 'portée_article_2_let_b_LBI': "La notion de 'méthode de diagnostic' englobe non seulement l'acte de déduction finale, mais aussi les méthodes d'investigation permettant d'aboutir à ce diagnostic. Une interprétation restrictive viderait la disposition de son sens socio-éthique.", 'application_faits': "Le procédé revendiqué, visant à fournir à distance des signaux sur l'état de personnes cardiaques, est une méthode d'investigation permettant d'aboutir à un diagnostic. Il est donc exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 2 lettre b LBI.", 'rejet_modification': 'La nouvelle rédaction des revendications proposée par le recourant est irrecevable car elle étend la portée du procédé et reste une méthode de diagnostic.'}}

méthode de diagnostic
brevetabilité
investigation médicale
signaux électrocardiographiques
socio-éthique
procédé de surveillance
exclusion de brevet
Case law1971-06-29

La requérante, Firmenich et Cie, a demandé un brevet pour l'utilisation de cétones non saturées comme agents aromatisants dans des aliments ou boissons. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande en invoquant l'art. 2 ch. 3 LBI, qui interdit les brevets pour les aliments, denrées fourragères et boissons. Le Bureau a interprété l'art. 2 ch. 3 LBI comme visant à empêcher la formation de monopoles sur des produits de nécessité, ce qui entraînerait leur renchérissement. La cour a confirmé que l'interdiction ne vise pas la protection de la santé publique, mais plutôt des motifs éthico-sociaux. La cour a rejeté l'argument de la recourante selon lequel les inventions d'utilisation échappent à l'emprise de l'art. 2 ch. 3 LBI. Elle a souligné que l'invention d'utilisation en question était en réalité une invention de procédé déguisée, qui aboutirait à un monopole sur les produits alimentaires aromatisés. La cour a adopté une interprétation restrictive de la notion d'aliments et boissons, excluant les substances sans valeur nutritive comme les épices ou les colorants. Elle a rejeté l'interprétation littérale du Bureau selon laquelle toute boisson, nutritive ou non, serait incluse. La cour a considéré que l'art. 2 ch. 1 LBI, qui interdit les brevets pour les inventions contraires aux lois, a été implicitement abrogé par l'art. 4 quater de la Convention de Paris, qui interdit de refuser un brevet pour des restrictions légales sur la vente du produit breveté.

brevetabilité
invention d'utilisation
aliments et boissons
monopole
Convention de Paris
interprétation restrictive
motifs éthico-sociaux
Case law1971-06-29

L'art. 2 ch. 3 LBI interdit le brevetage des aliments, des denrées fourragères et des boissons pour éviter la formation de monopoles sur des produits de nécessité, ce qui pourrait entraîner leur renchérissement. Cette disposition vise à protéger l'intérêt public en empêchant la protection de produits alimentaires, tout en permettant la brevetabilité des procédés de fabrication de ces produits. La requérante présente son invention comme une invention d'utilisation de composés chimiques aromatisants comme additifs à des aliments ou boissons. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a refusé le brevet en arguant que cette invention équivaudrait à un brevet de produit interdit par l'art. 2 ch. 3 LBI, car elle conférerait un monopole sur les aliments aromatisés. Le Tribunal fédéral rejette l'interprétation extensive du Bureau, soulignant que l'art. 2 LBI doit être interprété restrictivement. Les inventions d'utilisation, comme les procédés de fabrication, peuvent être brevetables si elles ne contournent pas l'interdiction de breveter les produits alimentaires. Le Tribunal précise que les aliments et boissons au sens de l'art. 2 ch. 3 LBI incluent les substances nécessaires à la constitution et à l'entretien du corps humain, mais excluent les substances organoleptiques comme les épices ou les colorants, qui ne modifient pas les propriétés fondamentales des aliments. Le Tribunal examine également si l'invention pourrait être refusée en vertu de l'art. 2 ch. 1 LBI pour illégalité, mais conclut que cette exclusion a été implicitement abrogée par l'art. 4 quater de la Convention de Paris, qui interdit de refuser un brevet pour des restrictions légales sur la vente du produit breveté.

brevetabilité
invention d'utilisation
aliments et boissons
monopole
Convention de Paris
interprétation restrictive
illégalité
Case law1971-06-29

{'contexte_factuel': "La requérante, Firmenich et Cie, a demandé un brevet pour l'utilisation de cétones non saturées comme agents aromatisants dans des aliments ou boissons. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande en invoquant l'art. 2 ch. 3 LBI, qui interdit les brevets pour les aliments, denrées fourragères et boissons.", 'analyse_normative': {"interprétation_de_l'art_2_ch_3_LBI": "Le Bureau a interprété l'art. 2 ch. 3 LBI comme visant à empêcher la formation de monopoles sur des produits de nécessité, ce qui entraînerait leur renchérissement. La cour a confirmé que l'interdiction ne vise pas la protection de la santé publique, mais plutôt des motifs éthico-sociaux.", "distinction_entre_invention_d'utilisation_et_invention_de_produit": "La cour a rejeté l'argument de la recourante selon lequel les inventions d'utilisation échappent à l'emprise de l'art. 2 ch. 3 LBI. Elle a souligné que l'invention d'utilisation en question était en réalité une invention de procédé déguisée, qui aboutirait à un monopole sur les produits alimentaires aromatisés.", 'définition_des_aliments_et_boissons': "La cour a adopté une interprétation restrictive de la notion d'aliments et boissons, excluant les substances sans valeur nutritive comme les épices ou les colorants. Elle a rejeté l'interprétation littérale du Bureau selon laquelle toute boisson, nutritive ou non, serait incluse.", "abrogation_implicite_de_l'art_2_ch_1_LBI": "La cour a considéré que l'art. 2 ch. 1 LBI, qui interdit les brevets pour les inventions contraires aux lois, a été implicitement abrogé par l'art. 4 quater de la Convention de Paris, qui interdit de refuser un brevet pour des restrictions légales sur la vente du produit breveté."}}

brevetabilité
invention d'utilisation
aliments et boissons
monopole
Convention de Paris
interprétation restrictive
motifs éthico-sociaux
Case law1971-06-29

{'contexte_legislatif': "L'art. 2 ch. 3 LBI interdit le brevetage des aliments, des denrées fourragères et des boissons pour éviter la formation de monopoles sur des produits de nécessité, ce qui pourrait entraîner leur renchérissement. Cette disposition vise à protéger l'intérêt public en empêchant la protection de produits alimentaires, tout en permettant la brevetabilité des procédés de fabrication de ces produits.", 'raisonnement_du_tribunal': {'invention_d_utilisation': "La requérante présente son invention comme une invention d'utilisation de composés chimiques aromatisants comme additifs à des aliments ou boissons. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a refusé le brevet en arguant que cette invention équivaudrait à un brevet de produit interdit par l'art. 2 ch. 3 LBI, car elle conférerait un monopole sur les aliments aromatisés.", 'interpretation_restrictive': "Le Tribunal fédéral rejette l'interprétation extensive du Bureau, soulignant que l'art. 2 LBI doit être interprété restrictivement. Les inventions d'utilisation, comme les procédés de fabrication, peuvent être brevetables si elles ne contournent pas l'interdiction de breveter les produits alimentaires.", 'definition_des_aliments_et_boissons': "Le Tribunal précise que les aliments et boissons au sens de l'art. 2 ch. 3 LBI incluent les substances nécessaires à la constitution et à l'entretien du corps humain, mais excluent les substances organoleptiques comme les épices ou les colorants, qui ne modifient pas les propriétés fondamentales des aliments.", 'application_de_l_art_2_ch_1_LBI': "Le Tribunal examine également si l'invention pourrait être refusée en vertu de l'art. 2 ch. 1 LBI pour illégalité, mais conclut que cette exclusion a été implicitement abrogée par l'art. 4 quater de la Convention de Paris, qui interdit de refuser un brevet pour des restrictions légales sur la vente du produit breveté."}}

brevetabilité
invention d'utilisation
aliments et boissons
monopole
Convention de Paris
interprétation restrictive
illégalité