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Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

LBA·955.0

Art. 1065 Blocage des avoirs

1 L’intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP66 dès que le bureau de communication lui notifie qu’il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.67

1bis L’intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c.

2 Il maintient le blocage des avoirs jusqu’à la réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l’al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l’al. 1bis.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

66 RS 311.0

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Case law2017-11-20
art. 10 LBA

in

4A 455/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité civile de la banque en vertu de l'art. 10 LBA, qui exclut la responsabilité pénale et civile de quiconque, de bonne foi, communique des informations conformément à l'art. 9 LBA ou procède à un blocage des avoirs selon l'art. 10 LBA. En l'espèce, la banque a ouvert une procédure de clarification et communiqué au MROS des soupçons de blanchiment d'argent concernant le client, dont les avoirs ont ensuite gelés en vertu de l'Ordonnance fédérale (O-Syrie). Le Tribunal a constaté que la banque avait agi de bonne foi, présumée selon l'art. 3 al. 1 CC, et que le client n'avait pas démontré sa mauvaise foi. Ainsi, la banque n'a pas violé ses obligations contractuelles (art. 398 al. 2 CO) et sa responsabilité était exclue en vertu de l'art. 10 LBA.

art.9 LBA art.305bis CP art.3 (1) CC art.398 (2) CO art.10 LBA
blanchiment d'argent
bonne foi
responsabilité civile
obligations contractuelles
gel des avoirs
communication au MROS
droit bancaire
Case law2017-11-20
art. 10 LBA

in

143 III 653

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 11 LBA, qui exclut la responsabilité contractuelle et civile de la banque lorsqu'elle agit de bonne foi en communiquant des informations au MROS ou en bloquant des avoirs en cas de soupçon de blanchiment d'argent. La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC) et ne peut être écartée que par la preuve contraire ou par des circonstances factuelles privant la banque de ce droit. La banque a agi conformément à ses obligations légales en ouvrant une procédure de clarification et en communiquant au MROS, sans que le client n'ait démontré sa mauvaise foi. Les dispositions de la LBA ne sont pas des normes de comportement destinées à protéger des valeurs patrimoniales individuelles, mais visent à protéger l'intégrité de la place financière suisse.

art.3 CC art.99 CO art.9 LBA art.305bis CP art.398 (2) CO art.10 LBA art.49 CO
responsabilité contractuelle
bonne foi
blanchiment d'argent
obligations de diligence
gel des avoirs
communication au MROS
protection de la place financière
Case law2010-11-03
art. 10 (1) LBA

in

136 IV 188

Le Tribunal fédéral a analysé en détail l'application de l'art. 10 al. 1 LBA dans le contexte d'une condamnation pour blanchiment d'argent par omission. Le recourant, en tant que directeur de la succursale de Zurich de la banque D., était tenu de respecter les obligations de diligence et de communication prévues par la LBA. Le Tribunal a confirmé que les intermédiaires financiers, en vertu de l'art. 10 al. 1 LBA, ont une position de garant les obligeant à clarifier l'arrière-plan économique des transactions suspectes et à informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Le recourant a omis de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la situation des comptes des agents brésiliens, malgré des indices suffisants de blanchiment d'argent, violant ainsi ses obligations légales.

art.9 (1) LBA art.305bis CP art.37 LBA art.7 LBA art.11 CP art.6 (1) LBA art.8 LBA
blanchiment d'argent
omission
position de garant
obligation de diligence
communication des soupçons
intermédiaire financier
responsabilité pénale
Case law2010-03-11
art. 10 (1) LBA

in

6B 908/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 para. 1 LBA dans le contexte d'une affaire de blanchiment d'argent impliquant des fonctionnaires brésiliens. La Cour a constaté que le recourant, en tant que directeur de la succursale de Zurich de la banque D.________, avait omis de signaler des comptes suspects au Comité de Direction générale, malgré des indices évidents de blanchiment. Cette omission a été qualifiée de violation des obligations de diligence imposées par la LBA, notamment les art. 6 et 9 LBA, ainsi que des directives internes de la banque. Le Tribunal a souligné que le recourant occupait une position de garant, ce qui l'obligeait à agir pour prévenir le blanchiment. La Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la condamnation pour blanchiment d'argent par omission.

art.9 (1) LBA art.6 (1) CEDH art.305bis CP art.29 (1) Cst. art.10 (1) LBA art.11 (1) CP
blanchiment d'argent
omission
position de garant
obligations de diligence
LBA
fonctionnaires publics
comptes suspects