LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB)

LB·952.0

146 Anciennement avant art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).

Art. 37g167

1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger.

2 La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d’insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:

a.
elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
b.
elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3 La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où la banque a son siège effectif.

4 Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.

4bis Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation au sens de l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170

5  Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

168 RS 281.1

169 RS 291

170 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

171 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Case law2019-05-28
art. 37_g (1) LB

in

2C 105/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière de droit public concernant la reconnaissance par la FINMA d'un plan de résolution bancaire étranger en vertu de l'art. 37g al. 1 LB. Le tribunal a qualifié la décision de la FINMA comme un acte d'entraide administrative internationale, relevant de l'art. 83 let. h LTF, qui exclut la voie du recours en matière de droit public. La FINMA a reconnu le plan de résolution andorran et autorisé l'AREB à réclamer les avoirs de la banque X.________ S.A. en Suisse sans procédure ancillaire, considérant que les conditions de l'art. 37g al. 1 et 2 LB étaient remplies. Le tribunal a conclu que le recours était irrecevable car il portait sur une matière d'entraide administrative internationale, exclue par l'art. 83 let. h LTF.

art.37_g (2) LB art.83 (let. h) LTF art.219 LP art.166 LDIP art.105 (2) LTF
reconnaissance de faillite étrangère
entraide administrative internationale
procédure de résolution bancaire
FINMA
qualité pour recourir
irrecevabilité
art. 37g LB
Case law2019-05-28
art. 37_g (2) LB

in

145 II 168

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité d'un recours en matière de droit public contre une décision de la FINMA reconnaissant un plan de résolution d'une banque andorrane. La décision de la FINMA, fondée sur l'art. 37g al. 2 LB, autorise l'AREB (autorité andorrane) à récupérer les avoirs de la banque en Suisse sans procédure de faillite ancillaire. Le Tribunal qualifie cette décision d'acte d'entraide administrative internationale, car elle permet à l'AREB d'exécuter son plan de résolution en Suisse. L'entraide est administrative car elle est régie par le droit public suisse (art. 37g LB) et implique une collaboration entre autorités étrangères. Le recours est irrecevable en vertu de l'art. 83 let. h LTF, qui exclut les recours en matière d'entraide administrative internationale.

art.83 (h) LTF art.86 (1) LTF art.90 LTF art.105 (2) LTF art.82 (a) LTF art.89 (1) LTF art.37_g (1) LB
entraide administrative internationale
reconnaissance de mesure d'insolvabilité étrangère
compétence de la FINMA
plan de résolution bancaire
liquidation simplifiée
procédure de faillite ancillaire
droit public suisse
Case law2019-05-28
art. 37_g (1) LB

in

145 II 168

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité d'un recours en matière de droit public contre une décision de la FINMA reconnaissant un plan de résolution d'une banque andorrane. La décision de la FINMA est fondée sur l'art. 37g al. 1 LB, qui permet la reconnaissance de mesures d'insolvabilité étrangères. Le Tribunal fédéral qualifie cette décision d'acte d'entraide administrative internationale, car elle permet à l'autorité andorrane (AREB) de récupérer les avoirs de la banque en Suisse. L'entraide est administrative car elle est régie par le droit public suisse (art. 37g LB) et implique une collaboration entre autorités étrangères. Le recours est irrecevable en vertu de l'art. 83 let. h LTF, qui exclut les recours en matière d'entraide administrative internationale.

art.83 (h) LTF art.37_g (2) LB art.86 (1) LTF art.90 LTF art.219 LP art.166 LDIP art.89 (1) LTF
entraide administrative internationale
reconnaissance de mesures d'insolvabilité étrangères
plan de résolution bancaire
collaboration entre autorités étrangères
FINMA
irrecevabilité du recours
droit public suisse
Case law2014-07-25
art. 37_g (1) LB

in

5A 952/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si une société étrangère en liquidation judiciaire peut agir directement en Suisse pour requérir la mainlevée d'une opposition. Il a rappelé qu'une société déclarée en faillite à l'étranger, ou sa masse en faillite, n'a pas qualité pour agir directement en Suisse, y compris pour demander la mainlevée d'une opposition, à moins que la procédure étrangère ne soit reconnue comme une 'décision de faillite' au sens de l'art. 166 LDIP. Le Tribunal a souligné que la qualification d'une procédure étrangère comme 'faillite' dépend de la lex fori suisse et nécessite que la procédure soit ouverte en raison de l'insolvabilité du débiteur. En l'espèce, les constatations de la juridiction précédente ne permettaient pas de déterminer si la 'mise en liquidation' de l'intimée était due à son insolvabilité ou à une autre cause, comme le retrait de sa licence bancaire. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.

art.253 CPC art.33 LB art.10 (1) OIB-FINMA art.166 LDIP art.23quinquies LB art.320 CPC art.251 CPC art.326 (1) CPC
liquidation judiciaire
faillite étrangère
qualité pour agir
mainlevée d'opposition
insolvabilité
reconnaissance des décisions étrangères
procédure sommaire