Art. 37g167
1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger.
2 La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d’insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse;
- b.
- elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
3 La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où la banque a son siège effectif.
4 Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.
4bis Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation au sens de l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170
5 Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
170 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
171 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
