Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

LAsi·142.31

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 80212 Compétence dans les centres de la Confédération

1 La Confédération fournit l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d’intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s’appliquent par analogie.

2 Le SEM indemnise, sur la base d’un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

3 Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu’il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises.

4 Le canton abritant un centre de la Confédération organise l’enseignement de base pour les requérants d’asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l’enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d’enseignement. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Case law2014-03-11

Le recourant, en procédure de renvoi Dublin, invoque la Directive 2003/9/CE pour revendiquer un droit à l'aide sociale au lieu de l'aide d'urgence. Le Tribunal fédéral examine si cette directive, bien que non contraignante pour la Suisse selon le Conseil fédéral, pourrait étendre les droits des demandeurs d'asile au-delà des prestations minimales garanties par l'art. 12 Cst. Le Tribunal conclut que la directive ne prévoit pas de prestations plus étendues, notamment en matière de logement individuel, et que les conditions d'accueil peuvent être fournies en nature ou sous forme d'allocations, y compris en hébergement collectif. Ainsi, l'art. 80 al. 1 LAsi, en liaison avec l'art. 82 al. 1 LAsi, limite le droit du recourant à l'aide d'urgence, conformément à la législation vaudoise (art. 49 LARA).

aide d'urgence
procédure de renvoi Dublin
Directive 2003/9/CE
prestations minimales
hébergement collectif
art. 12 Cst.
responsabilité financière
Case law2011-06-01

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 80 al. 1 LAsi, qui prévoit que l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie par le canton d'attribution pour les personnes séjournant en Suisse en vertu de la loi sur l'asile. Dans le cas présent, F.________ avait été attribuée au canton de Berne lors de sa demande d'asile, et bien qu'elle ait résidé dans le canton de Vaud avec ses enfants, le Tribunal a confirmé que le canton de Berne demeurait compétent pour fournir l'aide d'urgence. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel F.________ aurait établi un domicile d'assistance dans le canton de Vaud, soulignant que la compétence en matière d'aide d'urgence est déterminée par l'attribution cantonale initiale. Le Tribunal a également écarté l'argument basé sur l'art. 8 CEDH (vie familiale), estimant que les règles d'attribution cantonale ne pouvaient être contournées via les dispositions sur l'aide d'urgence, et que toute demande de modification de l'attribution devait être adressée à l'ODM.

aide d'urgence
canton d'attribution
séjour illégal
vie familiale
principe de subsidiarité
droit des étrangers
procédure d'asile
Case law2011-01-06

F., une requérante d'asile déboutée et sous le coup d'une décision de renvoi, a été attribuée au canton de Berne. Elle a ensuite rejoint le canton de Vaud pour vivre avec le père de ses enfants. Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'aide d'urgence, arguant que le canton de Berne était compétent. L'art. 80 al. 1 LAsi stipule que l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie par le canton auquel les personnes ont été attribuées. En cas de décision de renvoi exécutoire, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. La cour confirme que le canton de Berne reste compétent pour l'aide d'urgence, malgré le séjour prolongé de F. dans le canton de Vaud. La cour rejette l'argument selon lequel le canton de Vaud serait compétent en raison de la vie familiale établie, soulignant que l'art. 80 al. 1 LAsi prime sur les considérations de domicile d'assistance. La cour souligne également que les règles sur l'aide sociale ou l'aide d'urgence ne peuvent être utilisées pour contrecarrer les décisions en matière d'attribution cantonale. Le refus du SPOP de renouveler l'aide d'urgence est justifié, car le canton de Berne reste compétent en vertu de l'art. 80 al. 1 LAsi. Les recourants doivent s'adresser à l'ODM pour obtenir un changement de canton d'attribution s'ils estiment que leur situation exceptionnelle justifie une modification.

attribution cantonale
aide d'urgence
décision de renvoi
vie familiale
compétence cantonale
principe de subsidiarité
art. 8 CEDH
Case law2011-01-06

{'factual_context': "F., une requérante d'asile déboutée et sous le coup d'une décision de renvoi, a été attribuée au canton de Berne. Elle a ensuite rejoint le canton de Vaud pour vivre avec le père de ses enfants. Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'aide d'urgence, arguant que le canton de Berne était compétent.", 'normative_analysis': "L'art. 80 al. 1 LAsi stipule que l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie par le canton auquel les personnes ont été attribuées. En cas de décision de renvoi exécutoire, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. La cour confirme que le canton de Berne reste compétent pour l'aide d'urgence, malgré le séjour prolongé de F. dans le canton de Vaud. La cour rejette l'argument selon lequel le canton de Vaud serait compétent en raison de la vie familiale établie, soulignant que l'art. 80 al. 1 LAsi prime sur les considérations de domicile d'assistance. La cour souligne également que les règles sur l'aide sociale ou l'aide d'urgence ne peuvent être utilisées pour contrecarrer les décisions en matière d'attribution cantonale.", 'conclusion': "Le refus du SPOP de renouveler l'aide d'urgence est justifié, car le canton de Berne reste compétent en vertu de l'art. 80 al. 1 LAsi. Les recourants doivent s'adresser à l'ODM pour obtenir un changement de canton d'attribution s'ils estiment que leur situation exceptionnelle justifie une modification."}

attribution cantonale
aide d'urgence
décision de renvoi
vie familiale
compétence cantonale
principe de subsidiarité
art. 8 CEDH