Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite
L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
La Cour européenne des droits de l'homme a examiné le cas de la requérante, une ressortissante érythréenne admise provisoirement en Suisse avec le statut de réfugié en vertu de l'article 54 LAsi, qui s'est vu refuser initialement le regroupement familial pour ses enfants en raison du non-respect du délai de trois ans imposé par l'article 85 alinéa 7 de la loi sur les étrangers. La Cour a constaté que les enfants de la requérante ont finalement obtenu l'autorisation d'entrer en Suisse et l'asile, ce qui a permis le regroupement familial, effaçant ainsi les conséquences du refus initial. Par conséquent, la Cour a décidé de rayer l'affaire du rôle, considérant que le litige était résolu conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la requête ou d'accorder des indemnités pour satisfaction équitable.