Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

LAsi·142.31

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 44126 Renvoi et admission provisoire

Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

127 RS 142.20

Case law2002-04-25

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 44 al. 3 LAsi dans le contexte d'une demande d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (art. 13 let. f OLE) par une requérante rwandaise et ses enfants, admis provisoirement en Suisse après le rejet de leur demande d'asile. Le Tribunal a souligné que la nouvelle loi sur l'asile (LAsi) a renforcé le principe de l'exclusivité de la procédure, confiant aux seules autorités compétentes en matière d'asile l'examen des cas de détresse personnelle grave. Cependant, une fois une admission provisoire prononcée, le principe de l'exclusivité ne s'applique plus, permettant aux requérants de demander une autorisation de séjour humanitaire. Le Tribunal a reconnu que la requérante, atteinte du SIDA et bénéficiant d'un traitement indisponible dans son pays d'origine, ainsi que ses enfants bien intégrés en Suisse, se trouvaient dans un cas de détresse personnelle grave justifiant une exemption des mesures de limitation.

admission provisoire
détresse personnelle grave
exemption des mesures de limitation
intégration
principe de l'exclusivité de la procédure
SIDA
autorisation de séjour humanitaire
Case law2002-04-25

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 44 al. 3 LAsi dans le contexte de la procédure d'asile et de l'admission provisoire. La cour a souligné que cette disposition impose à l'Office fédéral des réfugiés d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, si la personne concernée se trouve dans un cas de détresse personnelle grave, après quatre ans depuis le dépôt de la demande. La cour a également précisé que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi) ne s'applique plus une fois qu'une admission provisoire est prononcée, permettant ainsi aux requérants de déposer une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. La cour a conclu que les recourants, admis provisoirement, avaient un intérêt digne de protection à demander une exemption des mesures de limitation.

admission provisoire
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
cas de détresse personnelle grave
renvoi
autorisation de séjour
mesures de limitation
intérêt digne de protection
Case law1997-10-27

Le litige porte sur la notion de motif d'expulsion figurant à l'art. 28 LAsi. Le recourant soutient que cette notion doit être interprétée à la lumière de l'art. 44 LAsi, tandis que l'autorité intimée se réfère à l'art. 10 LSEE. Le Tribunal fédéral examine d'abord si la loi sur l'asile ou la Convention de 1951 définissent cette notion. Il conclut que l'art. 44 LAsi, qui traite de l'expulsion des réfugiés, a une finalité différente de celle de l'art. 28 LAsi, qui concerne la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement. L'art. 44 LAsi est restrictif, tandis que l'art. 28 LAsi permet une interprétation plus large. Le Tribunal fédéral rejette donc l'interprétation du recourant et se réfère à l'art. 10 al. 1 LSEE pour définir les motifs d'expulsion applicables à l'art. 28 LAsi. Le Tribunal fédéral souligne que l'art. 28 LAsi ne peut être interprété uniquement à la lumière de l'art. 44 LAsi, car cela viderait l'art. 28 LAsi de son sens. Il relève que l'art. 10 al. 1 LSEE, qui énonce des motifs d'expulsion plus larges, est applicable. En l'espèce, le recourant et sa famille sont tombés de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui correspond à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Le Tribunal fédéral conclut que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'autorisation d'établissement.

motif d'expulsion
autorisation d'établissement
art. 28 LAsi
art. 44 LAsi
art. 10 LSEE
assistance publique
intégration professionnelle
Case law1997-10-27

{'contexte_legal': "Le litige porte sur la notion de motif d'expulsion figurant à l'art. 28 LAsi. Le recourant soutient que cette notion doit être interprétée à la lumière de l'art. 44 LAsi, tandis que l'autorité intimée se réfère à l'art. 10 LSEE. Le Tribunal fédéral examine d'abord si la loi sur l'asile ou la Convention de 1951 définissent cette notion. Il conclut que l'art. 44 LAsi, qui traite de l'expulsion des réfugiés, a une finalité différente de celle de l'art. 28 LAsi, qui concerne la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement. L'art. 44 LAsi est restrictif, tandis que l'art. 28 LAsi permet une interprétation plus large. Le Tribunal fédéral rejette donc l'interprétation du recourant et se réfère à l'art. 10 al. 1 LSEE pour définir les motifs d'expulsion applicables à l'art. 28 LAsi.", 'raisonnement': "Le Tribunal fédéral souligne que l'art. 28 LAsi ne peut être interprété uniquement à la lumière de l'art. 44 LAsi, car cela viderait l'art. 28 LAsi de son sens. Il relève que l'art. 10 al. 1 LSEE, qui énonce des motifs d'expulsion plus larges, est applicable. En l'espèce, le recourant et sa famille sont tombés de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui correspond à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Le Tribunal fédéral conclut que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'autorisation d'établissement."}

motif d'expulsion
autorisation d'établissement
art. 28 LAsi
art. 44 LAsi
art. 10 LSEE
assistance publique
intégration professionnelle