Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

LAsi·142.31

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s’applique pas à la procédure d’asile.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

2bis Les demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41

3 La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:

a.
dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b.
après l’attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42

3bis Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43

4 ...44

5 Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.45

6 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46

40 RS 172.021

41 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

44 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

45 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).

46 Introduit par le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Case law2015-09-18

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir de l'association ELISA-ASILE au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi, qui agit en tant que personne de confiance pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). L'association soutenait que le déplacement du centre d'hébergement des requérants d'asile et des passagers inadmissibles (INAD) hors de la zone de transit de l'aéroport entraverait son accès libre et immédiat à ces personnes, compromettant ainsi sa capacité à remplir son mandat statutaire de défense juridique, notamment en raison des délais de recours très courts en matière d'asile. Le Tribunal a reconnu que l'association avait un intérêt pratique et direct à contester la décision d'approbation des plans, car les modifications proposées affecteraient concrètement ses activités, en particulier son rôle de personne de confiance pour les RMNA. Par conséquent, le Tribunal a jugé que l'association avait la qualité pour recourir et a annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait déclaré son recours irrecevable.

Qualité pour recourir
Personne de confiance
Requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA)
Accès à la défense juridique
Zone de transit
Délais de recours en matière d'asile
Intérêt pratique
Case law1998-01-23

L'art. 13 let. f OLE prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers pour les cas de rigueur. Cette disposition a un caractère exceptionnel et doit être interprétée restrictivement. Un cas de rigueur nécessite une situation de détresse personnelle accrue, où le refus d'une exemption entraînerait des conséquences graves pour l'étranger. La durée du séjour en Suisse est un facteur important : un séjour d'au moins dix ans, combiné à une intégration sociale et professionnelle réussie, une autonomie financière et un comportement irréprochable, conduit en principe à l'octroi d'une exception. Le Tribunal fédéral a examiné la situation de Hasan Kaynak, qui réside en Suisse depuis plus de neuf ans et demi, est bien intégré professionnellement et socialement, et a un comportement irréprochable. Bien que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls, la jurisprudence admet qu'un séjour de dix ans, sous les conditions mentionnées, constitue généralement un cas de rigueur. Le Tribunal a conclu que le recourant remplissait ces conditions, justifiant ainsi l'exception aux mesures de limitation.

cas de rigueur
mesures de limitation
intégration sociale
intégration professionnelle
séjour de longue durée
autonomie financière
comportement irréprochable
Case law1998-01-23

{'contexte_legal': "L'art. 13 let. f OLE prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers pour les cas de rigueur. Cette disposition a un caractère exceptionnel et doit être interprétée restrictivement. Un cas de rigueur nécessite une situation de détresse personnelle accrue, où le refus d'une exemption entraînerait des conséquences graves pour l'étranger. La durée du séjour en Suisse est un facteur important : un séjour d'au moins dix ans, combiné à une intégration sociale et professionnelle réussie, une autonomie financière et un comportement irréprochable, conduit en principe à l'octroi d'une exception.", 'raisonnement_du_tribunal': "Le Tribunal fédéral a examiné la situation de Hasan Kaynak, qui réside en Suisse depuis plus de neuf ans et demi, est bien intégré professionnellement et socialement, et a un comportement irréprochable. Bien que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls, la jurisprudence admet qu'un séjour de dix ans, sous les conditions mentionnées, constitue généralement un cas de rigueur. Le Tribunal a conclu que le recourant remplissait ces conditions, justifiant ainsi l'exception aux mesures de limitation."}

cas de rigueur
mesures de limitation
intégration sociale
intégration professionnelle
séjour de longue durée
autonomie financière
comportement irréprochable
Case law1997-02-27

L'arrêt examine l'application de l'art. 17 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers en cas de rigueur personnelle extrême. Le Tribunal fédéral précise que cette disposition a un caractère exceptionnel et doit être interprétée restrictivement. Il souligne que la situation de détresse personnelle doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment l'intégration en Suisse et les difficultés de réadaptation dans le pays d'origine. L'art. 13 let. f OLE vise à éviter des conséquences trop rigoureuses pour des étrangers dont la situation personnelle justifie une exemption. La jurisprudence exige une situation de détresse personnelle accrue, où le refus d'exemption entraînerait des conséquences graves. L'intégration en Suisse et la durée du séjour ne suffisent pas à eux seuls à constituer un cas de rigueur. Pour les requérants d'asile, la situation est particulière car ils ont rompu tout contact avec leur pays d'origine. Le Tribunal fédéral distingue clairement la procédure d'asile de celle de l'exemption aux mesures de limitation, cette dernière étant basée sur des raisons humanitaires. La situation des enfants est examinée en relation avec le contexte familial global. Pour les enfants en bas âge, le Tribunal fédéral considère qu'ils peuvent s'adapter à un retour dans leur pays d'origine. Pour les enfants scolarisés, il examine l'âge, la durée et la réussite de la scolarisation, ainsi que les différences socio-économiques entre la Suisse et le pays d'origine. En l'espèce, le Tribunal fédéral conclut que les recourants ne se trouvent pas dans un cas d'extrême gravité. Bien qu'ils soient intégrés en Suisse, leur situation ne diffère pas suffisamment de celle de leurs compatriotes restés au Zaïre pour justifier une exemption. Les enfants, bien que scolarisés, sont encore assez jeunes pour s'adapter à un retour.

cas de rigueur
mesures de limitation
intégration en Suisse
situation des enfants
procédure d'asile
détresse personnelle
réadaptation dans le pays d'origine
Case law1997-02-27

{'contexte_legal': "L'arrêt examine l'application de l'art. 17 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers en cas de rigueur personnelle extrême. Le Tribunal fédéral précise que cette disposition a un caractère exceptionnel et doit être interprétée restrictivement. Il souligne que la situation de détresse personnelle doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment l'intégration en Suisse et les difficultés de réadaptation dans le pays d'origine.", 'raisonnement_du_tribunal': {'principes_generaux': "L'art. 13 let. f OLE vise à éviter des conséquences trop rigoureuses pour des étrangers dont la situation personnelle justifie une exemption. La jurisprudence exige une situation de détresse personnelle accrue, où le refus d'exemption entraînerait des conséquences graves. L'intégration en Suisse et la durée du séjour ne suffisent pas à eux seuls à constituer un cas de rigueur.", 'cas_des_demandeurs_d_asile': "Pour les requérants d'asile, la situation est particulière car ils ont rompu tout contact avec leur pays d'origine. Le Tribunal fédéral distingue clairement la procédure d'asile de celle de l'exemption aux mesures de limitation, cette dernière étant basée sur des raisons humanitaires.", 'situation_des_enfants': "La situation des enfants est examinée en relation avec le contexte familial global. Pour les enfants en bas âge, le Tribunal fédéral considère qu'ils peuvent s'adapter à un retour dans leur pays d'origine. Pour les enfants scolarisés, il examine l'âge, la durée et la réussite de la scolarisation, ainsi que les différences socio-économiques entre la Suisse et le pays d'origine.", 'application_au_cas_d_espece': "En l'espèce, le Tribunal fédéral conclut que les recourants ne se trouvent pas dans un cas d'extrême gravité. Bien qu'ils soient intégrés en Suisse, leur situation ne diffère pas suffisamment de celle de leurs compatriotes restés au Zaïre pour justifier une exemption. Les enfants, bien que scolarisés, sont encore assez jeunes pour s'adapter à un retour."}}

cas de rigueur
mesures de limitation
intégration en Suisse
situation des enfants
procédure d'asile
détresse personnelle
réadaptation dans le pays d'origine