Le Tribunal fédéral a examiné si l'adoption du plan de quartier Montenailles violait l'art. 18 al. 2 LAT en créant une nouvelle zone à bâtir soumise au moratoire de l'art. 38a al. 2 LAT. La recourante soutenait que le périmètre de Montenailles devait être assimilé à une zone intermédiaire (art. 51 LATC) et que son caractère constructible était incertain en raison de la nécessité d'une procédure complète de planification. Le Tribunal a rejeté cet argument, estimant que le plan général d'affectation (PGA) de 1993 avait déjà classé le secteur comme zone à bâtir, avec un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 et des règles fondamentales définies. La procédure ultérieure de planification (plan de quartier) ne remettait pas en cause ce classement initial, car elle visait à préciser les modalités d'application du PGA sans modifier son statut constructible. Le Tribunal a également souligné que le périmètre répondait aux critères de l'art. 15 LAT (version de 1993) et que la commune avait déjà délivré des permis de construire dans ce secteur, confirmant son caractère constructible. Ainsi, l'art. 18 al. 2 LAT n'était pas applicable, et le moratoire de l'art. 38a al. 2 LAT ne s'imposait pas.
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péréquation réelle
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coefficient d'utilisation du sol
syndicat d'améliorations foncières