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Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

LAT·700

Section 1 But et contenu

Art. 1635 Zones agricoles

1 Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute cons­truction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:

a.
les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture produc­trice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b.
les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agricul­ture.

2 Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

3 Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Case law2020-09-04
art. 16 LAT

in

1C 170/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du projet de construction hors de la zone à bâtir avec l'article 16 LAT, qui prévoit que les zones agricoles doivent être maintenues autant que possible libres de toute construction. Le tribunal a souligné que les exceptions à ce principe doivent être interprétées restrictivement pour éviter le mitage du territoire. En l'espèce, le tribunal a constaté que les autorités cantonales n'avaient pas suffisamment examiné la nécessité objective des constructions projetées (stabulation libre, habitation familiale et piscine) ni procédé à une pesée des intérêts adéquate, notamment en ce qui concerne l'emplacement et la dimension de la stabulation libre. Le tribunal a donc annulé les arrêts cantonaux et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen, en insistant sur la nécessité d'une évaluation complète des surfaces disponibles et de la conformité des installations avec l'affectation des zones.

art.22 LAT art.48 (4) OAT art.82 LTF art.71 LTF art.16a LAT art.34 OAT art.24 PCF art.1 LAT art.66 (1) LTF art.89 (2) LTF art.3 LAT
zone agricole
construction hors zone à bâtir
mitage du territoire
nécessité objective
pesée des intérêts
conformité à l'affectation de la zone
principe de concentration
Case law2017-04-01
art. 16 (1) LAT

in

1C 378/2016

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le déclassement de la parcelle n° 656 en zone agricole selon l'art. 16 al. 1 LAT. Il a confirmé que le déclassement était justifié par un intérêt public lié au surdimensionnement des zones à bâtir, conformément à l'art. 15 LAT. Le tribunal a relevé que la parcelle, bien qu'équipée, n'était pas bâtie et que son déclassement répondait à l'objectif de réduction des zones surdimensionnées. Il a également souligné que la possibilité d'une exploitation agricole n'était pas un critère déterminant pour le classement en zone agricole, dès lors que le classement en zone à bâtir était exclu et qu'aucun autre classement inconstructible ne s'imposait. Le tribunal a rejeté les griefs des recourantes, estimant que la décision de déclassement reposait sur des critères objectifs et proportionnés, conformément à l'art. 26 Cst. et à l'art. 36 Cst.

art.18 LAT art.36 Cst. art.16 (2) LAT art.26 Cst. art.17 LAT art.15 LAT
déclassement
zone agricole
zone à bâtir
surdimensionnement
intérêt public
proportionnalité
égalité de traitement
Case law2016-10-02
art. 16 LAT

in

1C 134/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation du recourant concernant l'application des art. 15 et 16 LAT dans le cadre du déclassement de sa parcelle de zone à bâtir en zone agricole. Concernant l'art. 15 LAT, le tribunal a relevé que la cour cantonale pouvait légitimement se référer à l'art. 15 al. 4 LAT pour évaluer le maintien de la parcelle en zone à bâtir, bien que cette disposition traite principalement des nouveaux classements, car les critères généraux définissant une zone à bâtir restent pertinents pour identifier les parcelles à déclasser. En ce qui concerne l'art. 16 LAT, le tribunal a constaté que la parcelle du recourant jouxtait de manière continue une zone agricole et qu'aucun obstacle concret à une exploitation agricole n'avait été démontré, rejetant ainsi l'argument du recourant. Le tribunal a également souligné que la commune disposait d'une zone constructible surdimensionnée, rendant inévitable le déclassement de certains terrains, et que les critères de l'art. 15 al. 4 LAT étaient applicables même dans ce contexte. Enfin, le tribunal a rejeté les griefs du recourant concernant l'absence d'intérêt public et la disproportion, faute de motivation suffisante.

art.34 (1) LAT art.105 (1) LTF art.106 (2) LTF art.82 LTF art.97 (1) LTF art.52a (2) OAT art.83 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.105 (2) LTF art.89 (1) LTF art.68 (3) LTF
Plan d'aménagement local
Zone à bâtir
Zone agricole
Déclassement
Art. 15 LAT
Art. 16 LAT
Surdimensionnement
Case law2012-08-10
art. 16 (1) LAT

in

1C 246/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision cantonale concernant l'affectation des parcelles des recourants en zone à bâtir ou agricole selon les art. 15 et 16 LAT. Il a confirmé que les autorités cantonales disposaient d'une marge d'appréciation importante dans la planification territoriale, sous réserve du respect des principes constitutionnels et légaux. Le Tribunal a relevé que les parcelles en question, bien que partiellement construites, ne formaient pas un milieu bâti compact répondant aux critères stricts de l'art. 15 LAT pour une affectation intégrale en zone à bâtir. Il a également souligné que le maintien d'une partie des parcelles en zone agricole servait à préserver le paysage et l'équilibre écologique, conformément à l'art. 16 al. 1 LAT. Le Tribunal a finalement rejeté le recours, estimant que la décision cantonale était fondée sur des motifs objectifs et ne constituait pas une violation du principe d'égalité de traitement.

art.75 Cst. art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.65 LTF art.82 LTF art.97 (1) LTF art.33 (3 let. b) LAT art.83 LTF art.1 LAT art.66 (1) LTF art.95 LTF art.3 LAT art.89 (1) LTF art.68 (3) LTF
Aménagement du territoire
Zone à bâtir
Zone agricole
Liberté d'appréciation
Principe d'égalité de traitement
Protection du paysage
Plan d'aménagement local
Case law2011-09-03
art. 16 (al. 3) LAT

in

1C 525/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la cave projetée avec l'art. 16 al. 3 LAT, en se concentrant sur l'interprétation de l'art. 92 let. g RCZ de la Commune de Chamoson. La cour cantonale avait retenu que la cave, d'un volume de 6'070 m³, dépassait le volume maximal de 60 m³ autorisé pour les constructions agricoles en zone viticole non protégée, conformément à l'art. 92 let. g RCZ. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation littérale, estimant qu'elle n'était pas insoutenable ni arbitraire, et qu'elle respectait la marge de compétence laissée aux communes par les art. 16 al. 3 et 16a al. 1 LAT pour définir les conditions de construction en zone agricole. Le Tribunal a également rejeté l'argument des recourants selon lequel l'interprétation de la cour cantonale violait l'autonomie communale, soulignant que le texte clair de l'art. 92 let. g RCZ prévoyait une restriction légitime pour protéger le paysage.

art.22 (2) LAT art.9 Cst. art.16a (1) LAT
zone agricole
conformité à l'affectation de la zone
interprétation littérale
protection du paysage
autonomie communale
arbitraire
volume des constructions
Case law2008-10-06
art. 16 (al. 1) LAT

in

1C 15/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 16 al. 1 LAT dans le contexte d'une révision du plan général d'affectation de la commune d'Etoy, qui a reclassé la parcelle des recourants d'une zone intermédiaire à une zone agricole. Le tribunal a confirmé que la zone intermédiaire, définie comme une zone d'attente non constructible, ne pouvait pas être considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. En l'absence de justification pour un classement en zone à bâtir, le tribunal a estimé que le reclassement en zone agricole était conforme à l'art. 16 al. 1 LAT, qui vise à protéger les fonctions agricoles et paysagères. Le tribunal a également souligné que l'intérêt général justifiait ce classement, dès lors que les conditions de l'art. 15 LAT n'étaient pas remplies et qu'aucune autre zone non constructible ne s'imposait. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, considérant que le Tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en ne examinant pas explicitement l'art. 16 LAT, car la légalité du classement en zone agricole découlait implicitement de l'analyse de l'art. 15 LAT.

art.95 (let. a) LTF art.15 (let. a) LAT art.15 (let. b) LAT art.82 LTF art.18 (al. 2) LAT art.89 (al. 1) LTF art.17 LAT art.21 (al. 2) LAT
zone agricole
zone intermédiaire
plan d'affectation
intérêt général
terrains déjà largement bâtis
protection du paysage
fonctions agricoles
Case law2006-03-27
art. 16 LAT

in

1A.213/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du projet de hangar agricole à l'art. 16 LAT, qui régit les constructions en zone agricole. Il a confirmé que seules les constructions nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées, en tenant compte des besoins objectifs de l'exploitation et de leur adaptation en termes d'importance et d'implantation. Le tribunal a validé l'évaluation des besoins en surfaces de stockage par les experts, corrigeant certaines inexactitudes mais confirmant que le hangar n'était pas surdimensionné. Il a également rejeté l'argument des recourants concernant le stockage des balles rondes d'ensilage à l'extérieur, estimant que leur entreposage en plein air n'était pas admissible en zone de protection du paysage. Enfin, le tribunal a jugé que l'emplacement prévu pour le hangar était justifié, après une pesée des intérêts incluant les aspects économiques et paysagers, et a rejeté les alternatives proposées par les recourants.

art.22 (2) LAT art.16a LAT art.24 LAT art.34 (4) OAT
zone agricole
besoins objectifs
surfaces de stockage
protection du paysage
pesée des intérêts
expertise judiciaire
conformité à la zone
Case law2006-01-09
art. 16 (al. 1 let. a) LAT

in

1A.115/2006

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le classement des parcelles n° 3438 et 3439 en zone forêt et zone agricole selon l'art. 16 al. 1 let. a LAT. Il a constaté que le classement de la parcelle n° 3438 en zone forêt était justifié par sa nature forestière régulièrement constatée et conforme à l'art. 13 LFo, et que le classement de la parcelle n° 3439 en zone agricole répondait aux critères de l'art. 16 LAT, notamment sa vocation agricole et son inclusion dans les surfaces d'assolement. Le Tribunal a rejeté les griefs de la recourante, estimant que les autorités cantonales avaient correctement appliqué les dispositions légales et que les restrictions à la propriété étaient proportionnées et justifiées par un intérêt public prépondérant.

art.16 (2) LAT art.9 Cst. art.36 Cst. art.26 Cst. art.15 LAT art.13 LFo art.21 LAT
zone forêt
zone agricole
proportionnalité
intérêt public
garantie de la propriété
plan d'affectation
surdimensionnement
Case law2003-05-13
art. 16 (2) LAT

in

1A.22/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du projet de construction d'un hangar agricole et d'une fosse à purin avec l'affectation de la zone agricole selon l'art. 16 al. 2 LAT. Il a constaté que le recourant ne contestait pas la nécessité et la proportionnalité des installations pour l'exploitation agricole, ni leur implantation rationnelle, laquelle avait été validée par le tribunal cantonal. Le recourant invoquait l'art. 83 al. 3 RATC, exigeant le regroupement des bâtiments, mais le Tribunal a jugé que cette disposition relevait de la police des constructions et visait principalement l'esthétique et l'intégration dans le paysage, sans lien direct avec l'affectation de la zone agricole. Par conséquent, le recours de droit administratif était irrecevable, et le recourant aurait dû agir par la voie du recours de droit public. Cependant, les dispositions invoquées dans ce cadre (art. 83 al. 3 RATC, art. 54 al. 1 et 2 LATC, art. 76 du règlement communal) ne protégeaient pas les intérêts personnels du recourant, mais l'intérêt public, rendant également le recours de droit public irrecevable.

art.16a LAT art.34 LAT
zone agricole
conformité de l'affectation
recours de droit administratif
recours de droit public
intégration paysagère
intérêts personnels
police des constructions
Case law2002-03-18
art. 16 LAT

in

1A.83/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit administratif en vertu de l'art. 16 LAT, en soulignant que ce recours est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance fondées sur le droit public fédéral, à la condition qu'aucune des exceptions légales ne soit réalisée. Le tribunal a également précisé que le recours est irrecevable contre les décisions relatives à l'approbation de plans d'affectation, sauf si le plan comporte des mesures régies par des prescriptions fédérales spéciales, notamment en matière de protection de l'environnement. En l'espèce, le tribunal a constaté que les griefs du recourant s'inscrivaient dans le cadre de l'examen de la conformité du projet à la destination de la zone agricole, conformément aux art. 16 et 16a LAT, et a donc décidé d'entrer en matière. Le tribunal a finalement rejeté le recours, estimant que la procédure cantonale suivie répondait aux exigences légales et que le projet ne violait pas les dispositions fédérales applicables.

art.26 (1) LAT art.16a LAT art.24 LAT art.34 (3) LAT art.25a (4) LAT art.24d LAT art.33 (1) LAT
recours de droit administratif
zone agricole
plan d'affectation
protection de l'environnement
procédure cantonale
conformité légale
servitude personnelle