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Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

LAT·700

Titre 1 Introduction

Art. 1 Buts

1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire pro­pre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

2 Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notam­ment aux fins:

a.
de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage;
abis.6
d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée;
b.7
de créer un milieu bâti compact;
bbis.8
de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;
c.
de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;
d.
de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.
d’assurer la défense générale du pays;
f.9
d’encourager l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

6 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

8 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

9 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Case law2022-08-17
art. 1 (2) LAT

in

1C 573/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du projet de construction avec l'art. 1 para. 2 LAT, qui préconise une utilisation mesurée du sol et un développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti tout en maintenant une qualité de l'habitat appropriée. La cour cantonale avait jugé que le projet ne respectait pas l'art. 100 du règlement d'aménagement de la Ville de Neuchâtel (RA), qui impose une implantation parallèle aux courbes de niveau et une façade la plus longue face au lac, et que ces exigences ne pouvaient être contournées au nom des principes de densification de la LAT. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les règles communales visant à préserver les caractéristiques urbanistiques locales ne sont pas incompatibles avec la LAT et que le projet nécessitait une dérogation, impliquant une nouvelle mise à l'enquête publique. Le recours a été rejeté, car la recourante n'a pas démontré que les constatations factuelles de la cour étaient manifestement inexactes ou que le règlement communal manquait de base légale formelle.

art.3 (3) LAT art.26 (1) Cst. art.36 Cst. art.15a LAT art.1 (1) LAT
aménagement du territoire
densification urbaine
règlement communal
qualité de l'habitat
droit de propriété
base légale formelle
dérogation
Case law2022-07-11
art. 1 LAT

in

1C 536/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du refus de mise en zone à bâtir d'une bande de terrain avec les dispositions de l'art. 1 LAT. Il a constaté que la bande de terrain en question se situait hors du territoire urbanisé défini par le plan directeur cantonal (PDCant), ce qui rendait sa mise en zone à bâtir incompatible avec les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, notamment la séparation entre zones constructibles et non constructibles (art. 1 al. 1 LAT) et la préservation des terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Le tribunal a également relevé que la commune était tenue de réduire son surdimensionnement de zone à bâtir conformément à l'art. 15 al. 2 LAT. Enfin, il a jugé que le refus de la rocade était proportionné, car il ne portait pas atteinte aux droits du recourant et respectait les objectifs d'aménagement du territoire.

art.15 (2) LAT art.3 (2 let. a) LAT art.15 (3) LAT art.15 (1) LAT art.8a (1) LAT art.9 (1) LAT
aménagement du territoire
zone à bâtir
plan directeur cantonal
territoire urbanisé
préservation des terres cultivables
proportionnalité
rocade
Case law2021-07-23
art. 1 (2 let. b) LAT

in

1C 218/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'instauration de zones réservées cantonales sur les parcelles nos 1080 et 1562 du recourant au regard de l'art. 27 LAT. Le tribunal a confirmé que ces zones réservées étaient justifiées par le surdimensionnement important de la zone à bâtir communale, tel qu'établi par le SDT et repris par le Tribunal cantonal. Le tribunal a relevé que l'art. 27 LAT permet l'établissement de zones réservées pour préserver la liberté de planification des autorités, notamment dans un contexte de surdimensionnement, et que les parcelles en question, situées hors du périmètre compact de l'agglomération, n'étaient pas prioritaires pour une densification. Le tribunal a également rejeté les griefs du recourant concernant une violation du principe de légalité et de l'égalité de traitement, estimant que les zones réservées étaient fondées sur des critères objectifs et répondaient à une nécessité de planification conforme à la LAT.

art.1 (2) LAT art.15 (2) LAT art.3 (3) LAT
zone réservée
surdimensionnement
planification territoriale
développement vers l'intérieur
densification
égalité de traitement
principe de légalité
Case law2021-07-23
art. 1 (2 let. abis) LAT

in

1C 218/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'instauration de zones réservées cantonales sur les parcelles nos 1080 et 1562, propriétés du recourant, au regard de l'art. 27 LAT. Le tribunal a confirmé que ces zones réservées étaient justifiées par le surdimensionnement important de la zone à bâtir communale, tel qu'établi par le Service cantonal du développement territorial (SDT) et repris par le Tribunal cantonal. Le tribunal a relevé que les parcelles en question ne se trouvaient pas dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, ce qui les rendait moins prioritaires pour une densification. Il a également souligné que l'instauration de ces zones réservées répondait à la nécessité de garantir aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à un redimensionnement conforme à la LAT, notamment en évitant que des projets de construction ne compliquent cette révision. Le tribunal a rejeté les griefs du recourant, estimant que les zones réservées étaient fondées sur des critères objectifs et conformes à l'art. 27 LAT, et qu'elles ne violaient pas le principe de l'égalité de traitement.

art.1 (2) LAT art.15 (2) LAT art.3 (3) LAT
zone réservée cantonale
surdimensionnement de la zone à bâtir
développement vers l'intérieur
milieu bâti compact
densification
périmètre compact de l'agglomération
principe de l'égalité de traitement
Case law2021-02-25
art. 1 (2) LAT

in

1C 340/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 para. 2 LAT dans le contexte d'un recours concernant un permis de construire refusé par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains. Le Tribunal cantonal avait annulé la décision municipale, estimant que le projet de construction respectait aux dispositions réglementaires et ne compromettait pas l'esthétique ou l'intégration du site, malgré l'hétérogénéité du bâti existant. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière en matière d'esthétique et d'intégration, mais que cette liberté doit être exercée dans les limites du droit supérieur et des principes constitutionnels, notamment l'égalité de traitement et la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également relevé que le projet répondait à un intérêt public prépondérant de densification urbaine, conformément à l'art. 1 al. 2 LAT, qui vise une utilisation mesurée du sol et un milieu bâti compact. En l'absence d'éléments démontrant que le projet compromettait des intérêts publics supérieurs, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Municipalité.

art.3 (2) LAT art.49 Cst. art.46 Cst. art.50 (1) Cst. art.33 (3 let. b) LAT art.1 (2 let. b) LAT
permis de construire
autonomie communale
esthétique
intégration
densification urbaine
liberté d'appréciation
intérêt public prépondérant
Case law2020-08-14
art. 1 (2.0) LAT

in

1C 394/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la zone réservée instituée par la commune de Saint-Prex avec l'art. 1 para. 2 LAT, qui préconise un développement urbain vers l'intérieur du milieu bâti et la création d'un milieu bâti compact. Les recourants contestent que leurs parcelles, situées en bordure du lac Léman et partiellement en zone verte, puissent être incluses dans une zone réservée inconstructible. Le tribunal a rejeté leurs arguments, estimant que la zone réservée était justifiée par le surdimensionnement de la zone à bâtir communale et la nécessité de préserver les rives du lac. Il a souligné que le planificateur devait pouvoir examiner diverses options, y compris le déclassement des parcelles, sans que cela ne constitue une violation manifeste de la LAT. Le tribunal a également relevé que les parcelles, situées à 1,5 km de la gare, ne répondaient pas aux critères de proximité des transports publics, ce qui renforçait la pertinence de leur inclusion dans la zone réservée.

art.30_a (1) OAT art.15 LAT art.27 LAT art.3 (3) LAT
zone réservée
surdimensionnement
développement urbain
préservation des rives
transport public
densification
planification territoriale
Case law2020-01-05
art. 1 (1) LAT

in

1C 522/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'affectation de la parcelle no 212 en zone agricole avec l'art. 1 al. 1 LAT, qui impose une utilisation mesurée du sol et un développement harmonieux du territoire. La cour a confirmé que cette affectation était justifiée par un intérêt public, notamment la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, et respectait les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. La parcelle, située hors du territoire urbanisé et du périmètre de centre, ne répondait pas aux critères de l'art. 15 LAT pour être maintenue en zone à bâtir ou réservée. La cour a également relevé que la protection du paysage, conformément à l'ISOS, renforçait cette décision. Ainsi, l'affectation en zone agricole était conforme aux objectifs de l'art. 1 al. 1 LAT.

art.29 (2) Cst. art.8a LAT art.36 Cst. art.26 Cst. art.3 LAT art.15 LAT art.9 LAT
Aménagement du territoire
Zone agricole
Proportionnalité
Égalité de traitement
Intérêt public
ISOS
Plan directeur cantonal
Case law2019-11-19
art. 1 (2 let a bis) LAT

in

1C 550/2018

Le Tribunal fédéral a confirmé la création d'une zone réservée en application de l'art. 27 LAT, estimant que cette mesure répondait à un intérêt public important lié à la pénurie de logements et à la nécessité de densifier les zones villas conformément au plan directeur cantonal (PDCn). La cour a jugé que la zone réservée était proportionnée, étant limitée dans le temps (cinq ans) et dans l'espace, et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (art. 26 Cst.), les propriétaires conservant le droit d'habiter, de louer et de vendre leurs biens. La cour a également rejeté l'argument selon lequel d'autres mesures moins restrictives (comme le refus conservatoire) seraient suffisantes, soulignant que la zone réservée offrait une approche unifiée et prévisible pour la planification future.

art.26 (1) Cst. art.36 Cst. art.27 LAT
zone réservée
densification
intérêt public
proportionnalité
droit de propriété
plan directeur cantonal
urbanisation
Case law2018-11-26
art. 1 (2) LAT

in

145 II 18

L'arrêt de la Ire Cour de droit public examine la conformité d'un plan d'aménagement communal (PAL) adopté par la commune de Develier avec les dispositions de l'art. 1 para. 2 LAT, en particulier en ce qui concerne la définition des zones à bâtir et la protection des surfaces d'assolement (SDA). Le tribunal souligne que les nouvelles zones à bâtir doivent répondre aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes et respecter les principes de densification vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT). Le tribunal relève que la planification contestée ne satisfait pas aux exigences de l'art. 15 al. 1 et 4 let. b LAT, car le besoin en terrains à bâtir n'est pas suffisamment démontré et le principe de densification vers l'intérieur n'est pas respecté. De plus, le tribunal estime que les nouvelles zones à bâtir ne sont pas conformes aux règles transitoires (art. 38a LAT et 52a OAT), car elles ne répondent pas aux critères de compensation et d'utilisation optimale des SDA.

art.26 OAT art.30 (1bis) OAT art.28 OAT art.3 OAT art.38a LAT art.15 LAT art.52a OAT
zone à bâtir
surfaces d'assolement
densification
période transitoire
compensation
planification communale
besoins prévisibles
Case law2018-07-25
art. 1 (2) LAT

in

1C 429/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du plan partiel d'affectation (PPA) avec les exigences de l'art. 1 al. 2 LAT, qui prévoit que les mesures d'aménagement du territoire doivent soutenir la protection des bases naturelles de la vie, le développement urbain vers l'intérieur du milieu bâti, et la création d'un milieu bâti favorable aux activités économiques. Le tribunal a constaté que le PPA, bien qu'augmentant la constructibilité dans une zone sensible, respectait ces objectifs en réaffectant une partie des terrains à la zone viticole et en limitant l'impact visuel grâce à des mesures d'intégration paysagère. La cour cantonale avait correctement pesé les intérêts en présence, notamment le besoin en lits d'EMS et la protection du site de Lavaux, et sa décision n'était pas arbitraire. Le recours a donc été rejeté.

art.3 LAT art.75 Cst. art.9 Cst. art.47 OAT
aménagement du territoire
protection du paysage
plan partiel d'affectation
Lavaux
intégration paysagère
pesée des intérêts
arbitraire