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Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

LAMal·832.10

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 105339

339 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).

Case law2005-12-23
art. 105 (1) LAMal

in

K 182/04

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'Accorda Assurance Maladie concernant la compensation des risques pour les requérants d'asile en vertu de l'art. 105 al. 1 LAMal. La cour a confirmé que la compensation des risques selon la LAMal ne prend en compte que les facteurs de l'âge, du sexe et de la région, et non l'état de santé ou des groupes spécifiques comme les requérants d'asile. Le tribunal a rejeté l'argument d'Accorda selon lequel la présence de 5000 requérants d'asile justifiait une adaptation des critères de compensation, soulignant que le législateur fédéral avait explicitement rejeté l'inclusion de ces groupes dans le calcul. Ainsi, les décisions de l'Institution commune LAMal n'étaient pas erronées et le recours a été jugé mal fondé.

Compensation des risques
LAMal
Requérants d'asile
Facteurs de risque
Décision administrative
Recours juridique
Droit fédéral
Case law2004-06-15
art. 105 (1) LAMal

in

K 48/04

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la demande de révision d'ACCORDA SA concernant le retrait de son autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale (Art. 105 para. 1 LAMal). Le tribunal a rejeté la demande, estimant que les conditions légales pour un retrait étaient remplies en raison du surendettement avéré d'ACCORDA SA et de l'absence de mesures d'assainissement rapides et satisfaisantes. Le tribunal a souligné que les intérêts des assurés et de l'assurance-maladie sociale en général prévalaient, et que le département n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La requérante avait également soutenu que le tribunal avait omis de tenir compte d'un contrat avec l'Hospice général, mais le tribunal a jugé que cet élément était sans pertinence sur le surendettement et le retrait de l'autorisation, car il ne relevait pas du système légal de compensation des risques.

art.725 (al. 2) CO art.105 (al. 1 et 2) LAMal
surendettement
compensation des risques
autorisation de pratiquer
assurance-maladie sociale
intérêts des assurés
mesures d'assainissement
révision
Case law2001-03-15
art. 105 (1) LAMal

in

K 163/00

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 LAMal, qui prévoit une compensation des risques entre assureurs maladie pour les différences moyennes de frais liées aux effectifs de femmes et de personnes âgées. La Cour a confirmé la légalité de l'art. 12 al. 5 OCoR, qui impose le paiement d'intérêts rémunératoires sur les montants versés en trop ou en moins lors de la compensation provisoire et définitive des risques. Ces intérêts, calculés selon les taux usuels du marché, visent à garantir une compensation exacte des risques, conformément à l'objectif de l'art. 105 al. 1 LAMal. Le Tribunal a rejeté les arguments des recourantes concernant le délai de facturation des intérêts, le taux appliqué et la méthode de calcul, estimant que ces éléments étaient conformes à la loi et aux usages bancaires.

art.70 Cst. art.12 (5) OCoR art.105 (4) LAMal art.18 LAMal art.17 (1) OCoR art.17 (4) OCoR art.105 (2) LAMal
compensation des risques
intérêts rémunératoires
assureurs maladie
calcul provisoire et définitif
taux usuels du marché
méthode de calcul
conformité légale
Case law2001-03-15
art. 105 (1) LAMal

in

127 V 156

L'arrêt du 15 mars 2001 traite de l'interprétation de l'art. 105 al. 1 LAMal dans le contexte de la compensation des risques dans l'assurance-maladie. La cour examine spécifiquement la perception d'intérêts rémunératoires sur les montants payés en trop ou en moins lors de la compensation provisoire et définitive des risques. La cour confirme que l'art. 12 al. 5 OCoR (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998) et l'art. 12 al. 7 OCoR (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1999) prévoient le paiement d'intérêts pour compenser les différences de montants entre la compensation provisoire et définitive. La cour rejette l'argument des recourantes selon lequel ces intérêts seraient des intérêts moratoires, soulignant qu'ils sont plutôt des intérêts rémunératoires visant à placer les assureurs dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils avaient dû verser les montants définitifs dès le début. La cour interprète également la phrase "année qui suit l'année de compensation" en se basant sur les versions allemande et italienne de l'ordonnance, concluant que l'année qui suit la compensation des risques doit être considérée comme l'année qui suit l'année durant laquelle la compensation des risques a été établie de manière définitive. La cour examine également le calcul des intérêts, confirmant que les dates retenues pour le début des intérêts et les taux d'intérêt pratiqués sont conformes à l'ordonnance et aux usages bancaires internationaux.

art.12 (5) OCoR art.12 (7) OCoR art.105 (4) LAMal art.12 (1) OCoR art.12 (2) OCoR art.6 (1) OCoR art.6 (2) OCoR art.6 (3) OCoR art.13 (1) OCoR
compensation des risques
intérêts rémunératoires
assurance-maladie
calcul provisoire et définitif
délai de versement
taux d'intérêt
interprétation des textes légaux