1 Les prestations d’assurance pour les traitements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d’après l’ancien droit.
2 Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l’assurance d’indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l’ancien droit sur la durée des prestations.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 103 para. 1 LAMal, qui détermine que l'assurance-maladie obligatoire prend en charge les coûts des soins dentaires liés à des séquelles tardives d'un accident, en se basant sur la date du traitement et non sur celle de l'accident. Dans ce cas, l'assurée demandait le remboursement des frais d'une nouvelle prothèse dentaire, arguant que celle-ci étaient nécessaires en raison de séquelles d'un accident survenu en 1972. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 103 para. 1 LAMal, c'est l'assureur-maladie en charge au moment du traitement qui est responsable des prestations, à condition que les lésions soient effectivement des séquelles de l'accident. Cependant, le tribunal a renvoyé l'affaire pour complément d'instruction, estimant que les preuves médicales fournies ne démontraient pas de manière suffisamment claire le lien de causalité entre l'accident et les lésions actuelles.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 72 al. 4 et 72 al. 5 LAMal dans le cas où l'indemnité journalière est réduite à la fois pour cause de surindemnisation et d'incapacité partielle de travail. Il a conclu que ces dispositions, de rang identique, doivent être appliquées de manière combinée pour garantir à l'assuré l'équivalent de 720 indemnités journalières calculées en fonction du taux d'incapacité partielle et sans surindemnisation. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante concernant la protection de la bonne foi, estimant qu'elle n'avait pas subi de préjudice irréversible en raison des assurances fournies par la caisse. Enfin, il a confirmé que la recourante avait déjà perçu un montant supérieur à celui correspondant à 720 indemnités journalières complètes, conformément aux calculs de la caisse, et a donc rejeté son recours.
L'arrêt du 11 mai 2001 traite de la durée maximale d'indemnisation lorsque l'indemnité journalière est réduite à la fois en raison d'une surindemnisation et d'une incapacité partielle de travail. La cour interprète l'art. 72 al. 5 LAMal en combinaison avec l'art. 72 al. 4 LAMal pour déterminer que la durée d'indemnisation doit être prolongée jusqu'à ce que l'assuré ait reçu l'équivalent des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit durant 720 jours, en fonction du taux d'incapacité partielle de travail et sans surindemnisation. La cour confirme que l'art. 103 al. 2 LAMal, une disposition transitoire, s'applique aux indemnités journalières en cours lors de l'entrée en vigueur de la LAMal, limitant leur versement à deux ans selon l'ancien droit. En l'espèce, la recourante a perçu des indemnités pendant 1840 jours sous l'ancien droit, et la cour conclut qu'elle n'a pas droit à des indemnités supplémentaires car elle a déjà reçu un montant supérieur à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant le versement d'une indemnité journalière pour la période du 1er août 1995 au 31 août 1996, conformément à l'art. 103 al. 2 LAMal. Le tribunal a relevé que le versement d'une indemnité journalière suppose une incapacité de travail, définie comme l'incapacité d'exercer son activité habituelle ou de l'exercer de manière limitée en raison d'une atteinte à la santé. Dans ce cas, le recourant n'a pas démontré une incapacité de travail d'au moins 25% dans son activité alléguée de promoteur immobilier, laquelle était de nature occasionnelle. De plus, il n'a pas prouvé une perte de gain durant la période litigieuse, ni fourni de preuves suffisantes de ses revenus. Par conséquent, le tribunal a confirmé le rejet de sa demande par la caisse et les premiers juges.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 103 al. 2 LAMal, qui prévoit que les indemnités journalières en cours au moment de l'entrée en vigueur de la LAMal doivent être allouées pendant deux ans au plus selon les dispositions de l'ancien droit. Dans ce cas, le délai de deux ans n'était pas écoulé au 3 novembre 1997, et c'est donc sous l'angle des dispositions de la LAMA qu'il fallait déterminer si le recourant pouvait encore prétendre à des indemnités journalières au-delà de cette date. Le tribunal a constaté que les indemnités versées avaient été réduites pour cause de surindemnisation et d'incapacité de travail partielle, et que le taux moyen d'indemnisation était de 58,2%. La période de calcul devait donc s'étendre à 1551 jours, mais les indemnités avaient été versées sur une période plus longue, ce qui signifiait que le rapport légal entre la durée de la période d'indemnisation et celle de la période de calcul n'avait pas été respecté. Par conséquent, le versement de l'équivalent de 720 indemnités journalières pleines n'entraînait pas l'extinction du droit du recourant aux prestations.
L'arrêt examine si les soins dentaires résultant d'accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la LAMal (1er janvier 1996) doivent être pris en charge par l'assurance-maladie. La question centrale est de déterminer si les lésions dentaires constituent des séquelles tardives d'accidents antérieurs et si elles relèvent de l'art. 31 al. 2 LAMal.
L'art. 103 al. 1 LAMal stipule que la date du traitement est déterminante pour l'obligation de prester, et non la date de l'accident. Ainsi, l'assurance-maladie en vigueur au moment du traitement est tenue de couvrir les séquelles tardives d'un accident antérieur, à condition qu'aucun autre assureur ne soit prioritaire.
Le tribunal souligne que le lien de causalité entre les accidents (1975 et 1988) et les lésions dentaires traitées en 1995-1996 n'est pas établi au degré de vraisemblance prépondérante requis. Les preuves médicales manquent pour confirmer que les lésions sont des séquelles des accidents invoqués.
Le tribunal conclut que les traitements dentaires ne sont pas à la charge de l'assureur-maladie, car ils ne constituent pas des séquelles tardives d'accidents au sens de l'art. 31 al. 2 LAMal.
Le Tribunal fédéral a examiné la prise en charge des frais de traitement dentaire par l'assurance-maladie selon l'art. 103 para. 1 LAMal. Il a souligné que, selon cet article, c'est la date du traitement qui détermine l'obligation de l'assureur-maladie, et non la date de l'événement assuré. Le tribunal a également noté que, pour que les traitements dentaires soient couverts, ils doivent résulter d'une maladie grave ou de séquelles d'un accident, conformément aux art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LAMal et aux art. 17 à 19a OPAS. En l'espèce, les affections du requérant ne relevaient pas de ces cas, et le lien de causalité entre les accidents invoqués (1975 et 1988) et les traitements en litige n'était pas établi avec une vraisemblance prépondérante. Par conséquent, la caisse-maladie n'était pas tenue de prendre en charge ces frais.
{'contexte_legal': "L'arrêt examine si les soins dentaires résultant d'accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la LAMal (1er janvier 1996) doivent être pris en charge par l'assurance-maladie. La question centrale est de déterminer si les lésions dentaires constituent des séquelles tardives d'accidents antérieurs et si elles relèvent de l'art. 31 al. 2 LAMal.", 'raisonnement_du_tribunal': {'1': "L'art. 103 al. 1 LAMal stipule que la date du traitement est déterminante pour l'obligation de prester, et non la date de l'accident. Ainsi, l'assurance-maladie en vigueur au moment du traitement est tenue de couvrir les séquelles tardives d'un accident antérieur, à condition qu'aucun autre assureur ne soit prioritaire.", '2': "Le tribunal souligne que le lien de causalité entre les accidents (1975 et 1988) et les lésions dentaires traitées en 1995-1996 n'est pas établi au degré de vraisemblance prépondérante requis. Les preuves médicales manquent pour confirmer que les lésions sont des séquelles des accidents invoqués.", '3': "Le tribunal conclut que les traitements dentaires ne sont pas à la charge de l'assureur-maladie, car ils ne constituent pas des séquelles tardives d'accidents au sens de l'art. 31 al. 2 LAMal."}}
Le Tribunal fédéral a examiné si le montant de 4500 CHF reconnu transactionnellement par l'ancien employeur de C.________ devait être inclus dans le salaire assuré pour le calcul des indemnités journalières versées du 18 août 1995 au 31 octobre 1997. Le tribunal a relevé que, selon la jurisprudence, les transactions judiciaires reflètent généralement la situation réelle et juridique, et qu'il y a une présomption d'exactitude pour les transactions conclues dans le cadre d'une procédure civile ordinaire. Cependant, la transaction en l'espèce ne précisait pas si le montant de 4500 CHF représentait un complément de salaire. Par conséquent, le tribunal a renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale pour une instruction complémentaire afin de déterminer la nature exacte de ce montant. Le tribunal a également rejeté l'argument de la SWICA selon lequel elle était libérée de ses obligations en vertu de l'art. 24 ch. 4 CGA, car cette disposition ne s'applique pas aux arrangements avec des tiers non tenus à des prestations parallèles.
La Cour d'appel s'est fondée sur le droit cantonal d'organisation judiciaire pour déterminer sa compétence matérielle. Elle a interprété le droit fédéral de l'assurance-maladie pour déterminer si la prétention litigieuse (droit à des indemnités journalières) relève du droit public ou du droit privé. La Cour a conclu que le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'attribuer les contentieux relevant respectivement du droit public et du droit privé à des juridictions distinctes. Elle a également relevé que les cantons restent libres dans la désignation de l'autorité compétente pour statuer sur les contestations de droit privé en matière d'assurance-maladie. La Cour a finalement déclaré irrecevable l'action du demandeur, estimant que l'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question de droit cantonal ne peut pas être l'objet d'un recours en réforme.