Art. 9b40 Délais-cadres en cas de période éducative
1 Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:
- a.
- un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
- b.
- à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante.
2 Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.
3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l’al. 2.
4 Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
5 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
6 Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d’enfants en vue d’adoption.
40 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
