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Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

LACI·837.0

Section 2 Indemnisation

Art. 20 Exercice du droit à l’indemnité

1 Le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine.

3 Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.

4 …90

90 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Case law2021-08-16
art. 20 (3) LACI

in

8C 440/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours formé par A.________ contre la décision de la Caisse de chômage Syndicom, qui lui refusait l'indemnité de chômage pour juillet 2020, en vertu de l'art. 20 al. 3 LACI. Le recourant n'avait pas soumis les documents requis, notamment la formule IPA, dans le délai de trois mois prévu. Le tribunal a constaté que le recours était irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, conformément aux art. 108 al. 1 let. b et 42 al. 2 LTF. Le recourant n'a pas démontré que l'autorité cantonale avait violé le droit en estimant que son erreur était fautive et que les difficultés invoquées (incertitude sur la période d'embauche, crise sanitaire) ne constituaient pas une impossibilité objective d'agir dans les délais. Le tribunal a également rejeté la demande d'assistance judiciaire, considérant que le recours n'avait aucune chance de succès.

art.95 LTF art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.41 LPGA art.108 (1) LTF art.9 Cst. art.64 (2) LTF art.108 (2) LTF art.66 (1) LTF art.29 (2) OACI art.105 (2) LTF art.23 (1) OACI
Assurance-chômage
Délai de recours
Irrecevabilité
Motivation insuffisante
Restitution de délai
Droit d'être entendu
Procédure simplifiée
Case law2015-07-16
art. 20 (3) LACI

in

8C 433/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit que le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle concernée. Le tribunal a confirmé que le recourant n'avait pas remis les formules 'Indications de la personne assurée' (IPA) dans le délai prescrit pour la période de septembre 2011 à avril 2012, entraînant ainsi la péremption de son droit aux prestations. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il n'avait pas été suffisamment informé des conséquences de cette omission, constatant qu'il avait reçu des avertissements clairs et répétés, y compris sur les formules IPA elles-mêmes, et qu'il ne pouvait ignorer ses obligations. Le tribunal a également estimé que le devoir de conseil de l'assureur social (art. 27 LPGA) n'avait pas été violé, car les informations nécessaires étaient déjà connues du recourant et aucune erreur ou omission spécifique n'avait été commise par les autorités.

art.29 OACI art.9 Cst. art.19_a OACI art.27 LPGA art.27a OACI
péremption
délai de trois mois
formule IPA
obligation de renseigner
devoir de conseil
aptitude au placement
bonne foi
Case law2011-03-10
art. 20 (3) LACI

in

8C 716/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit que le droit aux prestations s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de chaque période de contrôle du chômage. Dans ce cas, l'assurée avait omis de demander le supplément correspondant aux allocations familiales dans le délai imparti, mais le tribunal cantonal avait estimé que la formulation ambiguë de la question n° 12 du formulaire de demande d'indemnités avait induit l'assurée en erreur, rendant ainsi son erreur excusable et justifiant la restitution du délai. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les autorités de chômage avaient manqué à leur obligation de renseigner clairement l'assurée sur ses droits, en vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA et du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst). Par conséquent, le recours de la caisse de chômage a été rejeté et l'assurée a été jugée en droit de recevoir les prestations depuis le 1er avril 2008.

art.27 (1) LPGA art.105 (1) LTF art.82 LTF art.22 (1) LACI art.96 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.105 (2) LTF
délai de péremption
restitution du délai
bonne foi
obligation de renseignement
allocations familiales
erreur excusable
protection des droits
Case law2010-12-14
art. 20 (3) LACI

in

8C 320/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit que le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle concernée, et que les indemnités non perçues sont périmées après trois ans. Le tribunal a confirmé que ces délais sont des délais de péremption, non prolongeables ni interruptibles, sauf en cas d'excuse valable. Dans le cas présent, l'assuré n'a pas remis les formules IPA dans le délai requis pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008. Bien que la caisse ait initialement informé l'assuré de son obligation de soumettre les formulaires malgré une procédure d'opposition en cours, le tribunal a constaté un défaut de renseignement de la part de la conseillère ORP lors d'un entretien ultérieur, où elle a donné une information ambiguë sur la nécessité de remettre les formulaires. Ce manquement a conduit l'assuré à croire à tort qu'il pouvait attendre une décision favorable avant de soumettre les documents. Le tribunal a donc annulé les décisions précédentes et renvoyé l'affaire à la caisse pour une nouvelle décision, excluant l'application du délai de péremption pour les mois d'août 2007 à avril 2008, en raison de la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.).

art.85b (1) LACI art.76 (1 let. c) LACI art.9 Cst. art.19_a (1) OACI art.29 (3) OACI art.27 (2) LPGA art.27a OACI
délai de péremption
obligation de renseigner
bonne foi
formule IPA
défaut de conseil
protection des droits
procédure d'opposition
Case law2009-12-11
art. 20 (3) LACI

in

8C 1041/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit l'extinction du droit à l'indemnité de chômage si celui-ci n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle concernée, notamment par la remise des documents requis (comme les formulaires IPA). Le tribunal a relevé que ce délai est un délai de péremption, non prolongeable ni interruptible, mais pouvant faire l'objet d'une restitution en cas d'excuse valable. Dans le cas présent, l'assuré avait remis les formulaires IPA en retard, mais les premiers juges ont estimé que la caisse de chômage avait manqué à son devoir de renseignement et de conseil (art. 27 al. 2 LPGA) en ne l'informant pas clairement de ses obligations, notamment dans le contexte complexe de son incapacité de travail et de ses démarches auprès d'autres assurances. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la caisse aurait dû éclairer l'assuré sur les risques juridiques et ses obligations, notamment en raison de la situation confuse liée à son incapacité de travail et à ses demandes simultanées auprès de plusieurs assurances. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours de la caisse, considérant que le jugement cantonal n'était pas critiquable dans son résultat.

art.18 OACI art.105 (1) LTF art.15 (3) LACI art.93 (1) LTF art.29 OACI art.17 LACI art.27 (2) LPGA
délai de péremption
devoir de renseignement
incapacité de travail
formulaires IPA
bonne foi
assurance-chômage
procédure administrative
Case law2009-11-27
art. 20 (3) LACI

in

8C 840/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de R.________ concernant le versement rétroactif d'indemnités de chômage à partir du 5 février 1999. Conformément à l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, et les indemnités non perçues sont périmées après trois ans. La demande de R.________, déposée le 18 septembre 2006 pour une période remontant à plus de sept ans, était donc tardive et le droit aux prestations était éteint. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le retard de la Caisse OCS à statuer justifiait une restitution des délais, car la Caisse ne pouvait pas statuer avant la demande et le retard n'a pas causé de préjudice. Ainsi, le recours a été jugé mal fondé.

art.90 LTF art.83 LTF art.109 (2 let. a) LTF art.42 LTF art.66 (1) LTF art.27a OACI art.68 (1 et 2) LTF art.29 (3) OACI art.86 (1 let. d) LTF art.82 (a) LTF art.89 (1) LTF art.100 (1) LTF
Assurance-chômage
Délai de péremption
Art. 20 al. 3 LACI
Demande tardive
Période de contrôle
Restitution des délais
Recours mal fondé
Case law2007-05-07
art. 20 (3) LACI

in

C 176/06

Le Tribunal fédéral a examiné si la Caisse cantonale de chômage était fondée à refuser un nouveau calcul des indemnités de chômage déjà perçues par la recourante, compte tenu d'un certificat d'équivalence produit ultérieurement. L'article 20 al. 3 LACI prévoit que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle, mais cette disposition n'exclut pas une révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux. La recourante avait mentionné le certificat lors de sa demande initiale mais ne l'avait pas retrouvé malgré des recherches diligentes, ne le produisant qu'après l'avoir retrouvé lors d'un voyage en Argentine. Le Tribunal a jugé que ce nouveau moyen de preuve, invoqué dans les 90 jours suivant sa découverte, était admissible pour réviser la décision d'octroi des indemnités, obligeant la caisse à recalculer les montants en tenant compte du certificat d'équivalence.

art.29 (1) OACI art.55 (1) LPGA art.53 (1) LPGA art.67 (1) PA art.41 (1) OACI
Assurance-chômage
Certificat d'équivalence
Délai de péremption
Moyens de preuve nouveaux
Révision de décision
Diligence de l'assurée
Calcul des indemnités
Case law2007-04-23
art. 20 (3) LACI

in

C 101/06

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la recourante concernant son droit à l'indemnité de chômage pour les années 1995 et 1996, ainsi que la prise en charge du coût de sa formation en médecine naturelle. Concernant l'article 20 alinéa 3 LACI, le tribunal a constaté que la recourante n'avait pas exercé son droit dans le délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait, comme l'exige cette disposition. De plus, les indemnités non perçues étaient périmées trois ans après la fin des périodes concernées. La recourante n'a pas fourni de preuve de son inscription comme demandeuse d'emploi en 1994, et la caisse n'a trouvé aucune trace d'un dossier à son nom. Par conséquent, le tribunal a rejeté le recours comme mal fondé, estimant que la demande était manifestement tardive et que la recourante n'avait pas rempli les conditions requises.

Assurance-chômage
Délai de prescription
Droit à l'indemnité
Preuve
Bon foi
Procédure administrative
Délai de recours
Case law2006-12-21
art. 20 (3) LACI

in

C 171/06

Le Tribunal fédéral a examiné le cas de A.________ concernant son droit aux indemnités de chômage pour les mois de mai à juillet 2005, en vertu de l'art. 20 al. 3 LACI. La juridiction cantonale avait jugé que son droit était périmé faute d'avoir exercé son droit dans le délai légal de trois mois, et que la preuve de la remise des formulaires requis n'avait pas été rapportée. La recourante invoquait des violences conjugales pour justifier le retard, mais le Tribunal a estimé que ces allégations, bien que vraisemblables, ne démontraient pas un empêchement d'agir conformément à ses obligations. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours, confirmant que le délai pour exercer le droit à l'indemnité ne pouvait être restitué.

art.29 OACI
indemnités de chômage
délai légal
péremption
preuve
violences conjugales
empêchement
restitution du délai
Case law2006-12-21
art. 20 (1) LACI

in

C 171/06

Le Tribunal fédéral a examiné le droit de la recourante à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, en particulier la question de la restitution du délai pour exercer son droit afférent aux mois de mai, juin et juillet 2005. La juridiction cantonale avait estimé que ce droit était périmé, faute d'avoir été exercé dans le délai légal de trois mois, et que la recourante n'avait pas prouvé la remise des formulaires requis ni établi un empêchement justifiant le retard. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, rejetant l'argument de la recourante selon lequel le délai aurait dû courir à partir du 4 octobre 2005, date de la levée des doutes sur son aptitude au placement, et écartant également les allégations de violence conjugale comme motif de restitution du délai, faute de preuve d'un empêchement d'agir conformément à ses obligations. Le recours a donc été jugé mal fondé.

art.20 (3) LACI art.29 OACI
indemnité journalière
restitution du délai
péremption
preuve
aptitude au placement
violence conjugale
obligations de l'assuré