Art. 103 et 104
Abrogés
446 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Abrogés
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 103 al. 2 LACI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et a constaté que la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage avait violé cette disposition en ne notifiant pas par écrit sa décision de refus des indemnités de chômage au recourant, comme l'exige la première phrase de cet article. La communication orale du refus, basée sur un avis du seco, ne satisfaisait pas à l'obligation formelle de notification écrite avec indication des voies de recours. Bien que le recourant ait réagi dans un délai raisonnable (moins de 7 mois) pour contester ce refus, la caisse aurait dû statuer formellement sur sa demande initiale du 4 octobre 2002. Le Tribunal a également relevé que le recourant remplissait les conditions de l'art. 12 al. 2 OACI pour bénéficier de l'exception à la règle de la période de cotisation, car sa retraite anticipée résultait de motifs économiques imposés par l'employeur (art. 12 al. 2 let. a OACI) et que les prestations de retraite perçues étaient inférieures à l'indemnité de chômage (art. 12 al. 2 let. b OACI). En revanche, le recourant a perdu son droit aux indemnités pour la période à partir d'octobre 2002 en raison du non-respect des délais et formalités prévus aux art. 20 al. 3 LACI et 29 OACI, malgré l'avertissement figurant sur le formulaire d'inscription. Pour la période à partir de mai 2003, la caisse doit réexaminer si les autres conditions de l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le recours pour retard injustifié à statuer déposé par M.________, qui contestait le délai de 3 ans et 5 mois sans décision sur son recours du 26 avril 2002. Le tribunal a reconnu que l'article 29 al. 1 Cst. garantit le droit à un traitement équitable et à un jugement dans un délai raisonnable. Bien que le tribunal cantonal ait justifié son retard par des motifs d'économie de procédure, en attendant une décision définitive sur un recours connexe, il a manqué à son obligation d'informer le recourant de ses intentions après ses demandes des 21 novembre 2003 et 13 janvier 2004. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours mais a accordé une indemnité de dépens au recourant en raison du manquement procédural.
Le Tribunal fédéral a examiné la demande de B.________ concernant l'octroi d'indemnités de chômage, rejetée initialement par la Caisse cantonale genevoise de chômage en raison de l'absence de période de cotisation. B.________ a invoqué une incapacité de travail due à une maladie, soutenue par des attestations médicales. Les premiers juges ont rejeté ces attestations, les jugeant insuffisamment motivées. Le Tribunal fédéral a critiqué cette décision, soulignant que, en vertu de l'art. 103 al. 4 LACI, les juges devaient procéder à des investigations complémentaires en cas de doute sur la validité des certificats médicaux, notamment en demandant une attestation détaillée ou en ordonnant un examen médical par un médecin-conseil. Le Tribunal a donc annulé les décisions précédentes et renvoyé l'affaire à la caisse pour un complément d'instruction.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 103 al. 6 LACI, qui renvoie à l'art. 1er al. 3 PA pour les procédures devant l'autorité cantonale de dernière instance en matière d'assurance-chômage. Le tribunal a constaté que la Commission cantonale valaisanne de recours n'avait pas suffisamment motivé ses décisions, en violation de l'obligation de motivation découlant de l'art. 103 al. 6 LACI et de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu). Les juges cantonaux ont écarté sans justification les preuves proposées par la recourante (fiches de salaire, attestations) et n'ont pas établi de manière précise que l'activité de la recourante n'était pas contrôlable pendant les périodes litigieuses. Le tribunal a également relevé des incohérences dans la période couverte par la restitution des prestations. En conséquence, les jugements attaqués ont été annulés et l'affaire renvoyée pour une nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le recours de T.________ concernant le refus d'assistance judiciaire et l'indemnité de dépens limitée à 300 fr. allouée par la commission cantonale. Concernant l'art. 103 LACI, le tribunal a rappelé que la procédure de recours devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales prévues par cette disposition. Le tribunal a souligné qu'il ne lui appartient pas de vérifier la conformité du jugement cantonal avec le droit cantonal, mais seulement de s'assurer que l'application de ce droit par les premiers juges ne viole pas le droit fédéral, notamment les garanties procédurales de l'art. 29 Cst et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Le tribunal a constaté que la commission n'était pas tenue de motiver sa décision sur les dépens, car elle s'est conformée à sa pratique habituelle et le recourant n'a pas invoqué de circonstances particulières. De plus, le tribunal a rejeté l'argument du recourant concernant l'assistance judiciaire, estimant que la commission avait correctement évalué sa situation financière et que le refus était justifié. Enfin, le tribunal a rejeté le recours et la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, considérant que le recours était dépourvu de chances de succès.
Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage avec l'art. 103 al. 2 LACI, qui exige que les décisions des caisses-chômage et des autorités cantonales soient motivées. La motivation doit permettre aux parties de comprendre pourquoi leurs arguments n'ont pas été retenus et à l'instance supérieure de contrôler l'application correcte du droit, sans pour autant devoir couvrir tous les éléments de faits allégués. En l'espèce, la commission a suffisamment motivé sa décision en se basant sur les témoignages crédibles établissant les retards répétés du recourant, qui constituaient une faute justifiant la suspension du droit à l'indemnité. Le recourant n'a pas démontré de violation des règles de procédure ou du droit d'être entendu, et ses objections n'ont pas remis en cause la crédibilité des témoignages ou la pertinence de la motivation.
Le Tribunal fédéral a examiné la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage en vertu de l'art. 103 para. 4 LACI, qui impose aux autorités d'instruction d'entendre l'assuré sur sa situation financière et de recueillir les preuves nécessaires conformément au principe inquisitoire. Le recourant avait résilié son contrat de travail après une modification de son horaire, rendant difficile son arrivée à l'heure en raison de l'absence de transports publics adéquats. Bien qu'il ait allégué des difficultés financières l'empêchant d'utiliser sa voiture, les autorités n'ont pas suffisamment investigué sa situation, notamment ses revenus et charges, ni vérifié les alternatives de transport ou de logement. Le Tribunal a donc annulé les décisions inférieures et renvoyé l'affaire pour une instruction complémentaire, estimant que les autorités n'avaient pas respecté leur obligation d'établir pleinement les faits avant de prononcer la suspension.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 103 al. 6 LACI dans le contexte d'une suspension du droit aux indemnités de chômage. Les premiers juges avaient estimé que les reproches faits à l'intimé (agressivité verbale et comportement négatif) n'étaient pas suffisamment précis pour justifier une suspension, nécessitant un complément d'instruction. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le juge cantonal a le choix entre renvoyer l'affaire à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à cette instruction. Un renvoi à l'administration est justifié si les faits ont été constatés de manière sommaire, mais l'audition de témoins, mesure simple, doit généralement être accomplie par le juge cantonal. En l'espèce, la caisse n'avait pas établi clairement le comportement fautif de l'intimé, et l'audition de témoins était nécessaire. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours, annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire pour une instruction complémentaire et un nouveau jugement.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 103 al. 4 LACI, qui confère à l'autorité cantonale de recours le pouvoir d'établir d'office les faits et d'apprécier librement les moyens de preuve, lui accordant ainsi une grande latitude pour juger de la nécessité ou de l'opportunité d'ordonner une instruction complémentaire. Dans le cas présent, les premiers juges ont estimé ne pas disposer d'éléments suffisants pour trancher directement tous les aspects du litige, notamment concernant la situation financière de l'intimé au moment où la restitution devait avoir lieu, et ont donc renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction. Le Tribunal a jugé cette décision de renvoi conforme au droit, soulignant qu'elle n'était pas critiquable compte tenu de la marge d'appréciation accordée par l'art. 103 al. 4 LACI. En conséquence, le recours a été rejeté.
Le litige porte sur la tardiveté de la réclamation formée par C. contre une décision de la caisse de chômage. Le Tribunal fédéral des assurances examine si la commission de recours a correctement rejeté le recours pour tardiveté. L'analyse se concentre sur l'application de l'art. 103 al. 6 LACI, qui renvoie au droit cantonal pour fixer le délai de recours devant l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral confirme que l'art. 103 al. 3 LACI ne s'applique qu'au délai de recours devant l'autorité cantonale de dernière instance, tandis que le droit cantonal régit le délai devant l'autorité de première instance. En l'espèce, le délai de 30 jours prévu par le droit genevois (art. 49 de la loi cantonale et art. 62 du règlement d'exécution) a été respecté, mais la réclamation a été déposée tardivement, après l'expiration du délai.