Le Tribunal fédéral examine la compétence de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) pour statuer sur un recours pour déni de justice formel (refus de statuer ou retard injustifié) imputé à une caisse de chômage ou à une autorité cantonale. La Cour relève que, bien que l'art. 101 LACI ne mentionne pas explicitement cette voie de droit, l'OFIAMT, en tant qu'autorité fédérale de surveillance, dispose de compétences similaires à celles de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le domaine de l'AVS/AI. La surveillance inclut le pouvoir de donner des instructions impératives aux organes d'application, ce qui implique la compétence pour connaître d'un recours pour déni de justice. Ainsi, l'OFIAMT est compétent pour statuer sur un tel recours, sa décision étant sujette à recours devant le Département fédéral de l'économie publique (art. 101 let. c LACI).
déni de justice
compétence de surveillance
OFIAMT
recours administratif
autorité cantonale
décision formelle
assurance-chômage