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Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

LACI·837.0

Section 1 Droit à l’indemnité

Art. 10 Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:

a.
n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.41

3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.42

4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.

41 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Case law2015-08-19
art. 10 (1) LACI

in

8C 511/2014

Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à une indemnité de chômage conformément à l'art. 10 al. 1 LACI. Il a rappelé que pour être considéré comme sans emploi, l'assuré ne doit pas être partie à un rapport de travail et doit chercher une activité à plein temps. Le tribunal a appliqué la jurisprudence selon laquelle un travailleur en position comparable à un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage s'il continue d'influencer de manière déterminante les décisions de l'entreprise, conformément à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En l'espèce, le recourant, en tant qu'administrateur-président jusqu'au 18 février 2013, puis par l'intermédiaire de son épouse liquidatrice, conservait une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise, ce qui excluait son droit à l'indemnité de chômage. Le tribunal a également relevé que le but large de la société permettait potentiellement de nouvelles activités, renforçant cette conclusion. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.8 (1) LACI art.716 CO art.745 (2) CO art.31 (3) LACI
indemnité de chômage
position d'employeur
influence déterminante
liquidation d'entreprise
registre du commerce
jurisprudence
droit social
Case law2014-01-23
art. 10 (1) LACI

in

8C 172/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le droit de la recourante à une indemnité de chômage conformément à l'art. 10 al. 1 LACI, qui prévoit qu'une personne est réputée sans emploi si elle n'est pas partie à un rapport de travail et cherche une activité à plein temps. La jurisprudence établit qu'un travailleur ayant une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur, notamment en tant qu'administrateur ou conjoint d'un administrateur, n'a pas droit à l'indemnité de chômage s'il continue d'influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur, sauf en cas de liquidation formelle de l'entreprise. En l'espèce, la société n'étant pas en liquidation, la recourante, épouse de l'administrateur unique, ne pouvait prétendre à l'indemnité, malgré la cessation des activités de la société. Le Tribunal a confirmé le rejet de la demande, estimant que la jurisprudence stricte s'appliquait et que la recourante n'avait pas démontré que son époux avait définitivement quitté son rôle d'influence.

art.90 LTF art.105 (1) LTF art.716_b CO art.82 LTF art.31 (3) LACI art.10 (2) LACI art.100 LTF art.96 LTF art.95 LTF art.8 (1) LACI art.716 CO
indemnité de chômage
sans emploi
administrateur unique
liquidation
jurisprudence stricte
influence déterminante
rapport de travail
Case law2011-02-28
art. 10 (1) LACI

in

8C 379/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnité de chômage de S.________ sous l'angle de l'article 10 alinéa 1 LACI, qui définit la notion de 'sans emploi' comme n'étant pas partie à un rapport de travail et cherchant à exercer une activité à plein temps. Le tribunal a confirmé que pour qu'une perte de travail soit prise en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI), elle doit se traduire par un manque à gagner et durer au moins deux journées consécutives (art. 11 al. 1 LACI). En l'espèce, le tribunal a jugé que l'activité de S.________, exercée sur appel, n'était pas suffisamment régulière durant la période de référence de douze mois précédant la demande (juillet 2006 à juin 2007), avec des fluctuations mensuelles dépassant à neuf reprises le taux de 20 % par rapport à la moyenne, ce qui excluait la reconnaissance d'une perte de travail à prendre en considération. Le tribunal a rejeté les arguments du recourant concernant la durée plus longue de son activité et l'applicabilité des règles du travail sur appel, confirmant ainsi la décision de la juridiction cantonale.

art.11 (1) LACI art.105 (1) LTF art.66 (1) LTF art.8 (1) LACI art.42 LTF art.97 (1) LTF art.10 (2) LACI
indemnité de chômage
perte de travail
travail sur appel
régularité de l'activité
période de référence
fluctuations mensuelles
jurisprudence
Case law2006-06-26
art. 10 (1) LACI

in

C 135/05

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'aptitude au placement de S.________ en vertu de l'art. 10 al. 1 LACI, qui définit comme sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à exercer une activité à plein temps. Le tribunal a constaté que S.________, bien qu'il ait déclaré rechercher un emploi à plein temps, consacrait environ 20 heures par semaine à une activité indépendante et n'avait pas démontré une volonté ferme de renoncer à cette activité si nécessaire. Les indices, tels que le bail commercial, ses déclarations initiales à l'ORP et le manque de postulations écrites, ont conduit le tribunal à conclure qu'il n'était pas vraisemblable que S.________ recherchait réellement un emploi à plein temps. Ainsi, le tribunal a confirmé la décision des premiers juges de ne prendre en compte qu'une perte de travail de 50 % et de reconnaître son aptitude au placement pour cette perte partielle.

art.8 (1) LACI art.11 (1) LACI art.15 (1) LACI art.10 (2) LACI
aptitude au placement
activité indépendante
perte de travail
recherche d'emploi
indemnité journalière
temps partiel
vraisemblance prépondérante
Case law2004-12-05
art. 10 (2 let. b) LACI

in

C 287/03

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'aptitude au placement de la recourante entre le 1er mai et le 30 novembre 2002 conformément à l'art. 10 al. 2 let. b LACI. La recourante exerçait une activité à mi-temps et cherchait à la compléter jusqu'à un plein temps, ce qui la plaçait dans une situation de perte de travail partielle de plus de 20 %. Le tribunal a jugé que son aptitude au placement devait être reconnue, car elle était disponible pour un emploi à temps partiel et avait démontré sa volonté de chercher un complément d'emploi. Le fait qu'elle ne soit pas disposée à quitter son emploi à mi-temps pour un emploi hypothétique à plein temps ne suffisait pas à nier son aptitude au placement. De plus, la période de sept mois pendant laquelle elle cherchait un emploi n'était pas considérée comme courte, et sa flexibilité horaire ainsi que la demande sur le marché du travail dans son domaine professionnel (physiothérapie) renforçaient son aptitude au placement. Par conséquent, le tribunal a annulé les décisions précédentes et reconnu son aptitude au placement dès le 1er mai 2002.

art.8 (1 let. f) LACI art.15 (1) LACI
aptitude au placement
perte de travail partielle
disponibilité
temps partiel
marché du travail
physiothérapie
flexibilité horaire
Case law2004-02-06
art. 10 (1) LACI

in

C 122/03

Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à une indemnité de chômage en vertu de l'art. 10 al. 1 LACI. La caisse cantonale a initialement refusé la demande le 22 juin 2002, arguant que le recourant n'était pas partiellement sans emploi, puis a modifié sa décision le 23 août 2002 en invoquant que ses revenus mensuels étaient inférieurs au seuil prévu par l'art. 40 OACI. Le Tribunal a constaté que le service de l'emploi avait violé le droit fédéral en radiant la cause du rôle en raison du silence du recourant, ce qui ne constitue pas un retrait exprès de recours. Cependant, le Tribunal a confirmé que le recourant n'avait pas droit aux indemnités de chômage, ses gains mensuels moyens (210 fr.) étant inférieurs au minimum requis par les art. 23 LACI et 40 OACI. Le recours a donc été rejeté.

art.23 LACI art.62 PA art.40 OACI
indemnité de chômage
partiellement sans emploi
seuil de revenu
retrait de recours
violation procédurale
pouvoir d'examen étendu
assistance judiciaire
Case law2003-03-06
art. 10 LACI

in

C 247/02

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir si l'intimé avait droit à des indemnités compensatoires de chômage pour la période du 12 juillet au 4 août 2000, malgré son absence pour vacances. Le tribunal a conclu que l'intimé avait conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec son ancien employeur à partir du 19 juin 2000, répondant aux critères d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui mettait fin à son statut de chômeur. Par conséquent, la perte de gain durant ses vacances ne relevait pas de l'assurance-chômage mais des accords entre employeur et salarié dans le cadre du droit civil. Ainsi, le tribunal a admis le recours et annulé la décision de la Commission cantonale, confirmant que l'intimé n'avait pas droit aux indemnités pour la période litigieuse.

art.8 (1) LACI art.24 LACI art.16 LACI art.335 CO
travail convenable
gain intermédiaire
contrat de durée indéterminée
vacances non payées
assurance-chômage
perte de gain
droit civil
Case law2001-09-04
art. 10 (1) LACI

in

C 343/00

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 1 LACI, qui définit la notion de 'sans emploi' comme une personne qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Dans le cas présent, l'intimé, bien qu'incapable de travailler en raison d'une maladie et d'un accident, était toujours lié par un contrat de travail en décembre 1997, comme en témoigne une attestation de son employeur. Par conséquent, il ne pouvait être considéré comme 'sans emploi' au sens de l'art. 10 al. 1 LACI, ce qui excluait l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à cette date. Le Tribunal a confirmé la décision des premiers juges, soulignant que la simple possibilité pour l'employeur de résilier le contrat en vertu d'une convention collective ne signifiait pas que les rapports de travail avaient effectivement pris fin. Ainsi, le recours de la caisse de chômage a été rejeté.

art.9 (2) LACI art.324_a (4) CO art.72 (3) LAMal art.95 (1) LACI art.9 (1) LACI art.324_a (1) CO art.8 (1) LACI art.95 (2) LACI
sans emploi
rapport de travail
délai-cadre d'indemnisation
assurance-maladie
assurance-invalidité
convention collective
restitution d'indemnités
Case law2000-11-01
art. 10 (1) LACI

in

C 217/99

Le Tribunal fédéral a examiné si l'intimée avait violé l'art. 10 al. 1 LACI en ne déclarant pas son activité bénévole de serveuse. Il a retenu que, bien que l'activité n'ait pas été rémunérée, elle devait aux critères d'un contrat de travail au sens de l'art. 10 al. 1 LACI, présumé en vertu de l'art. 320 al. 2 CO, compte tenu de sa nature, durée et régularité. Cependant, le Tribunal a estimé que l'intimée n'avait pas violé l'art. 30 al. 1 let. e ou f LACI, car elle n'avait pas prétendu à un salaire et son comportement était justifié par des circonstances particulières. En revanche, la caisse avait le droit de prendre en compte un gain intermédiaire fictif (art. 24 LACI) mais devait rendre une décision formelle pour fixer le montant à déduire et à restituer (art. 95 al. 1 LACI), ce qui n'avait pas été fait.

art.24 (1) LACI art.320 (2) CO art.30 (1) LACI art.95 (1) LACI art.11 (3) LACI
contrat de travail
activité bénévole
gain intermédiaire
obligation de déclaration
présomption de salaire
restitution des indemnités
décision formelle
Case law1997-09-29
art. 10 LACI

in

123 V 214

Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé pendant la période du 13 novembre 1995 au 21 janvier 1996. La cour a analysé si un service d'instruction accompli par un lieutenant en vue de "payer ses galons" peut être considéré comme un emploi au sens de l'art. 10 LACI. La cour a conclu que ce service d'instruction ne revêt pas le caractère d'un emploi, bien que la loi l'assimile à une période de cotisation (art. 13 al. 2 let. b LACI) et que des cotisations aux assurances sociales doivent être payées sur les APG (art. 19a LAPG). La cour a également souligné que l'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail et la disposition à accepter un travail convenable. En l'espèce, la disponibilité de l'assuré était trop courte pour qu'un employeur soit disposé à lui offrir un emploi jusqu'au 21 janvier 1996, ce qui a conduit la cour à nier son aptitude au placement durant la période en cause.

art.56 (2) LAAM art.19a LAPG art.16 LACI art.15 (1) LACI art.8 (1) LACI art.13 (2) LACI art.15 (1) OSI
aptitude au placement
service militaire
emploi
disponibilité
cotisations sociales
chômage
droit aux prestations