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Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 84 Compétences des organes d’exécution

1 Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

2 Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d’autres prestations d’assurance.183

183 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Case law2014-06-03
art. 84 (2) LAA

in

8C 307/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de maintien de l'indemnité pour changement d'occupation au-delà du 31 octobre 2010 en vertu de l'art. 84 al. 2 LAA. La Cour a relevé que les conditions d'octroi de cette indemnité nécessitent un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d'inaptitude et le préjudice subi. Dans le cas présent, les troubles dépressifs sévères du recourant, bien que potentiellement liés à sa maladie professionnelle, n'étaient pas considérés comme une conséquence adéquate de l'allergie professionnelle ou de la décision d'inaptitude. Les médecins ont unanimement estimé que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à 100 % sans contact avec les allergènes. Par conséquent, la suppression de l'indemnité pour changement d'occupation par la CNA et la confirmation par la juridiction cantonale ont été jugées conformes au droit.

art.86 (1) LTF art.16 LAA art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.90 LTF art.113 LTF art.82 LTF art.100 LTF art.66 (1) LTF art.42 LTF
indemnité pour changement d'occupation
lien de causalité
maladie professionnelle
inaptitude au travail
troubles dépressifs
expertise médicale
préjudice économique
Case law2014-04-14
art. 84 (2) LAA

in

8C 450/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation conformément à l'art. 84 al. 2 LAA. Il a confirmé que cette indemnité était subordonnée à la résidence effective en Suisse, comme établi dans l'ATF 126 V 198, et que cette condition n'était pas remplie puisque le recourant avait transféré son domicile au Maroc à partir du 1er mai 2008. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel son déménagement était motivé par des raisons de santé, soulignant que la jurisprudence exigeait un contrôle des efforts de l'assuré pour retrouver un emploi adapté, ce qui était impossible hors de Suisse. De plus, il a précisé que l'exportation de l'indemnité n'était possible que vers les États membres de l'Union européenne, conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP, ce qui ne s'appliquait pas au cas du recourant. Ainsi, le Tribunal a conclu que le recourant ne pouvait prétendre à l'indemnité pour changement d'occupation en raison de son domicile au Maroc.

art.9 (2) ALCP art.86 (1) OPA art.89 (2) OPA
indemnité pour changement d'occupation
résidence effective
maladie professionnelle
contrôle des efforts
exportation des prestations
égalité de traitement
jurisprudence
Case law2005-06-01
art. 84 (2) LAA

in

U 132/03

Le Tribunal fédéral a examiné le droit de l'intimé à une indemnité pour changement d'occupation selon l'art. 84 al. 2 LAA et l'art. 86 al. 1 let. b OPA. La Cour a conclu que l'indemnité n'est due que si l'assuré a effectivement exercé l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours dans les deux années précédant la notification de la décision d'exclusion, et non simplement s'il a été employé dans une entreprise comportant une telle activité. En l'espèce, l'intimé n'avait pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée requise, car le nombre de jours ouvrables effectifs était inférieur à 300, même en incluant la période chez deux employeurs. Ainsi, la Cour a annulé la décision des premiers juges qui avaient interprété la disposition comme se référant à la durée d'emploi plutôt qu'à l'exercice effectif de l'activité dangereuse.

art.86 (1) OPA art.78 OPA
indemnité pour changement d'occupation
activité dangereuse
décision d'exclusion
jours ouvrables
prévention des accidents
maladies professionnelles
interprétation littérale
Case law2005-01-06
art. 84 (2) LAA

in

131 V 90

L'arrêt porte sur l'interprétation de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, qui régit le droit à l'indemnité pour changement d'occupation. La question centrale est de savoir si la durée de 300 jours mentionnée dans cette disposition doit être calculée en fonction des jours où l'assuré a effectivement exercé l'activité dangereuse ou en fonction de la durée totale de son emploi dans l'entreprise. Le tribunal examine d'abord le sens littéral de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, qui est clair et indique que la durée de 300 jours correspond aux jours où le travailleur a effectivement exercé l'activité dangereuse. Le tribunal souligne que l'al. 3 de l'art. 86 OPA confirme cette interprétation, car il prévoit une exception pour les cas où l'activité dangereuse ne peut pas être exercée pendant 300 jours pour des raisons pratiques. Le tribunal considère que l'objectif de la disposition est de protéger les travailleurs exposés à des activités dangereuses, et que cette protection est liée à l'exposition effective à ces activités. Le tribunal décide de ne plus suivre l'arrêt ATF 126 V 366 consid. 4b, qui interprétait la durée de 300 jours comme une durée minimale d'emploi dans l'entreprise, et confirme que cette durée doit correspondre à l'exercice effectif de l'activité dangereuse. Dans le cas présent, l'assuré n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant 300 jours au cours des deux années précédant la notification de la décision d'inaptitude. Le tribunal conclut donc que l'assuré n'a pas droit à l'indemnité pour changement d'occupation.

art.86 (1) OPA art.84 (2) LAA art.86 (3) OPA
indemnité pour changement d'occupation
activité dangereuse
durée minimale d'exposition
interprétation littérale
interprétation systématique
changement de jurisprudence
décision d'exclusion
Case law2005-01-06
art. 84 (2) LAA

in

131 V 90

{'contexte_legal': "L'arrêt porte sur l'interprétation de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, qui régit le droit à l'indemnité pour changement d'occupation. La question centrale est de savoir si la durée de 300 jours mentionnée dans cette disposition doit être calculée en fonction des jours où l'assuré a effectivement exercé l'activité dangereuse ou en fonction de la durée totale de son emploi dans l'entreprise.", 'raisonnement_du_tribunal': {'interprétation_littérale': "Le tribunal examine d'abord le sens littéral de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, qui est clair et indique que la durée de 300 jours correspond aux jours où le travailleur a effectivement exercé l'activité dangereuse.", 'interprétation_systématique': "Le tribunal souligne que l'al. 3 de l'art. 86 OPA confirme cette interprétation, car il prévoit une exception pour les cas où l'activité dangereuse ne peut pas être exercée pendant 300 jours pour des raisons pratiques.", 'interprétation_téléologique': "Le tribunal considère que l'objectif de la disposition est de protéger les travailleurs exposés à des activités dangereuses, et que cette protection est liée à l'exposition effective à ces activités.", 'changement_de_jurisprudence': "Le tribunal décide de ne plus suivre l'arrêt ATF 126 V 366 consid. 4b, qui interprétait la durée de 300 jours comme une durée minimale d'emploi dans l'entreprise, et confirme que cette durée doit correspondre à l'exercice effectif de l'activité dangereuse."}, "application_au_cas_d'espèce": "Dans le cas présent, l'assuré n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant 300 jours au cours des deux années précédant la notification de la décision d'inaptitude. Le tribunal conclut donc que l'assuré n'a pas droit à l'indemnité pour changement d'occupation."}

art.86 (1) OPA art.84 (2) LAA art.86 (3) OPA
indemnité pour changement d'occupation
activité dangereuse
durée minimale d'exposition
interprétation littérale
interprétation systématique
changement de jurisprudence
décision d'exclusion
Case law2004-06-18
art. 84 (2) LAA

in

U 170/03

Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à des indemnités journalières pour changement d'occupation et à des indemnités pour changement d'occupation suite à sa déclaration d'inaptitude et à son licenciement. L'article 84 alinéa 2 LAA permet aux organes d'exécution d'exclure les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels, et le Conseil fédéral règle les indemnités à verser. Les art. 83 et suivants de l'OPA prévoient que l'assuré exclu peut recevoir une indemnité journalière si l'exclusion lui cause de graves difficultés économiques à court terme, et une indemnité pour changement d'occupation si ses possibilités de gain restent considérablement réduites. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel le droit à ces indemnités dépendrait de l'absence d'autres prestations sociales, soulignant que les prestations d'autres assurances sociales ne sont pertinentes que pour éviter une surindemnisation. Ainsi, le recourant a droit aux indemnités sous réserve de cette condition, conformément aux art. 83 et 86 OPA.

art.83 OPA art.51 (3) OLAA art.86 (1) OPA art.84 OPA art.17 (1) LAA art.40 LAA art.89 (1) OPA
indemnités journalières
changement d'occupation
inaptitude professionnelle
surindemnisation
assurance-accidents
prévention des accidents
marché du travail
Case law2004-06-18
art. 84 (2) LAA

in

130 V 433

L'arrêt traite de l'application de l'art. 84 al. 2 LAA, qui permet aux organes d'exécution d'exclure les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels d'un travail dangereux. Le Conseil fédéral est chargé de régler les indemnités pour les assurés exclus d'une activité et subissant un préjudice considérable. Le Tribunal fédéral précise que les prestations des autres assureurs sociaux ne doivent pas être prises en compte lors de l'examen du droit à l'indemnité journalière ou à l'indemnité pour changement d'occupation, mais uniquement pour éviter la surindemnisation. Il interprète l'art. 84 al. 2 LAA comme se référant uniquement aux autres prestations de l'assurance-accidents, et non à celles des autres assurances sociales. Le Tribunal confirme que le recourant a droit à l'indemnité journalière pour changement d'occupation pendant quatre mois et à l'indemnité pour changement d'occupation pendant quatre ans, sous réserve de surindemnisation.

art.17 LAA art.83 OPA art.86 OPA art.51 (3) OLAA art.89 OPA art.40 LAA
indemnité journalière
changement d'occupation
surindemnisation
prestations d'assurance
assurance-accidents
préjudice économique
concours de prestations
Case law2001-12-28
art. 84 (2) LAA

in

U 514/00

Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation conformément à l'art. 84 al. 2 LAA et aux art. 86 à 88 OPA. Le recourant prétendait à cette indemnité dès mars 1995, subsidiairement dès janvier 1996, et pour la période postérieure au 31 mai 1996. Le tribunal a rejeté ces prétentions, soulignant que l'indemnité pour changement d'occupation n'est pas une prestation d'assurance stricto sensu mais une mesure de prévention liée à une décision d'exclusion, laquelle n'a été prise que le 30 janvier 1996. Pour la période antérieure à cette date, aucune mesure d'exclusion n'ayant été prise, le recourant ne pouvait prétendre à cette indemnité. Pour la période du 31 janvier au 31 mai 1996, le recourant avait déjà perçu des indemnités journalières pour changement d'occupation, excluant ainsi le cumul avec l'indemnité pour changement d'occupation. Enfin, pour la période postérieure au 31 mai 1996, le tribunal a constaté que l'inactivité du recourant était due à une affection intestinale indépendante de la décision d'inaptitude, justifiant le refus de l'indemnité. Le recours a donc été rejeté.

art.83 OPA art.29 (1) LAI art.86 (1) OPA art.17 (1) LAA art.40 LAA art.89 (1) OPA art.87 (1) OPA
indemnité pour changement d'occupation
maladie professionnelle
décision d'inaptitude
indemnités journalières
causalité
prévention des accidents
prestations d'assurance
Case law2000-09-25
art. 84 (2) LAA

in

U 350/99

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 al. 2 LAA, qui permet aux organes d'exécution d'exclure les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels d'un travail dangereux, et prévoit une indemnité pour changement d'occupation en cas de préjudice considérable. Le recourant contestait la légalité de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, qui conditionne cette indemnité à une occupation minimale de 300 jours chez un employeur assujetti. Le tribunal a jugé que cette condition était conforme à la délégation législative, car elle vise à établir un préjudice «considérable» dans l'avancement professionnel, présupposant une durée d'occupation suffisante. Le tribunal a également admis le recours pour d'autres motifs, ordonnant une instruction complémentaire sur d'éventuelles autres substances nocives justifiant un changement d'occupation.

art.86 (1) OPA art.92 (2) LAA art.82 (1) LAA art.91 (1) LAA
maladie professionnelle
indemnité pour changement d'occupation
délégation législative
préjudice considérable
durée d'occupation
allergie professionnelle
contrôle judiciaire
Case law2000-09-25
art. 84 (2) LAA

in

126 V 363

L'art. 84 al. 2 LAA permet aux organes d'exécution d'exclure les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels d'un travail dangereux. Le Conseil fédéral est habilité à régler les indemnités pour les assurés subissant un préjudice considérable dans leur avancement sans droit à d'autres prestations. L'art. 86 al. 1 let. b OPA, édicté sur cette base, prévoit une indemnité pour changement d'occupation si l'assuré a exercé une activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années précédant la décision d'exclusion. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette disposition est conforme à la délégation législative, car elle vise à indemniser un préjudice lié à la carrière professionnelle, présupposant une durée minimale d'occupation pour établir des perspectives de carrière. Le recourant, ne remplissant pas cette condition, n'a pas droit à l'indemnité. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel cette disposition créerait une inégalité de traitement, soulignant que la durée d'exposition à la substance nocive et la durée d'occupation sont des questions distinctes.

art.86 (1) OPA art.92 (2) LAA art.82 (1) LAA art.91 (1) LAA
indemnité pour changement d'occupation
maladie professionnelle
préjudice considérable
délégation législative
durée d'exposition
égalité de traitement
principe de proportionnalité