Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge d'un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant manuel au titre de l'art. 11 al. 2 LAA. Il a rappelé que les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats, conformément à l'art. 1 al. 2 OMAA, et que leur octroi est soumis au principe de proportionnalité, nécessitant un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité. Le Tribunal a souligné que l'assurance-accidents n'a pas pour mission de fournir les mesures les meilleures, mais seulement les nécessaires pour compenser la perte de fonction. En l'espèce, bien que le dispositif sollicité aurait facilité la vie quotidienne de l'intimé en évitant des transferts douloureux et en améliorant la surveillance de ses enfants, le Tribunal a estimé que ces avantages ne justifiaient pas l'octroi du dispositif, car l'intimé pouvait déjà se déplacer de manière autonome avec un fauteuil roulant manuel et un véhicule adapté. Ainsi, la cour cantonale avait violé le droit fédéral en assimilant la nécessité de ménager les épaules à une impossibilité de se déplacer de manière autonome en fauteuil roulant manuel.
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