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Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais

Art. 11 Moyens auxiliaires

1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.

2 Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt.

Case law2023-03-02
art. 11 (2) LAA

in

8C 254/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge d'un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant manuel au titre de l'art. 11 al. 2 LAA. Il a rappelé que les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats, conformément à l'art. 1 al. 2 OMAA, et que leur octroi est soumis au principe de proportionnalité, nécessitant un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité. Le Tribunal a souligné que l'assurance-accidents n'a pas pour mission de fournir les mesures les meilleures, mais seulement les nécessaires pour compenser la perte de fonction. En l'espèce, bien que le dispositif sollicité aurait facilité la vie quotidienne de l'intimé en évitant des transferts douloureux et en améliorant la surveillance de ses enfants, le Tribunal a estimé que ces avantages ne justifiaient pas l'octroi du dispositif, car l'intimé pouvait déjà se déplacer de manière autonome avec un fauteuil roulant manuel et un véhicule adapté. Ainsi, la cour cantonale avait violé le droit fédéral en assimilant la nécessité de ménager les épaules à une impossibilité de se déplacer de manière autonome en fauteuil roulant manuel.

art.6 (1) LAA art.1 (1) OMAA art.1 (2) OMAA art.19 OLAA
moyens auxiliaires
fauteuil roulant électrique
proportionnalité
compensation
autonomie
principe de nécessité
lien de causalité
Case law2022-09-20
art. 11 (1) LAA

in

8C 125/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la recourante concernant la prise en charge de traitements médicaux et de supports plantaires après la fixation de la rente d'invalidité, conformément à l'art. 11 al. 1 LAA. Le tribunal a confirmé que les moyens auxiliaires, tels que les supports plantaires, relèvent de l'art. 11 LAA et peuvent être accordés après la fixation de la rente si les conditions de l'art. 21 al. 1 LAA sont remplies, notamment lorsque le bénéficiaire a besoin d'un traitement durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c). Cependant, le tribunal a jugé que les constatations de l'autorité cantonale, selon lesquelles les supports plantaires ne seraient nécessaires que dans 10 à 20 ans et que les traitements médicaux ne permettraient pas d'améliorer notablement la capacité de gain de la recourante, n'étaient pas arbitraires. Par conséquent, le recours a été rejeté, confirmant ainsi l'arrêt cantonal.

art.86 (1) LTF art.95 LTF art.90 LTF art.10 (1) LAA art.82 LTF art.19 (1) LAA art.100 LTF art.96 LTF art.66 (1) LTF art.105 (3) LTF art.106 (1) LTF art.21 (1) LAA art.42 LTF art.68 (3) LTF
assurance-accidents
traitement médical
moyens auxiliaires
rente d'invalidité
capacité de gain
arbitraire
supports plantaires
Case law2015-10-07
art. 11 (2) LAA

in

8C 279/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge de la prothèse Genium par l'assurance-accidents conformément à l'art. 11 al. 2 LAA, qui prévoit que les moyens auxiliaires doivent être d'un modèle simple et adéquat. La cour a reconnu que la prothèse Genium, bien que technologiquement supérieure à la C-Leg en offrant une meilleure stabilité et des fonctionnalités avancées, ne remplissait pas le critère de simplicité en raison de son coût significativement plus élevé. La cour a souligné que l'assurance-accidents n'est pas tenue de fournir le moyen auxiliaire le plus performant, mais seulement celui qui est nécessaire et suffisant pour compenser la perte fonctionnelle. En l'occurrence, la C-Leg, bien que moins avancée, était jugée adéquate pour les besoins professionnels et personnels du recourant, ce qui justifiait le refus de prise en charge de la Genium. La cour a également rejeté l'argument du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu, estimant que la question de l'adéquation de la Genium n'était pas contestée.

art.1 (1, 2) OMAA art.10 LAA art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.105 (1, 2, 3) LTF art.97 (1, 2) LTF
moyen auxiliaire
prothèse Genium
simplicité et adéquation
coût
réadaptation fonctionnelle
assurance-accidents
technologie avancée
Case law2015-01-20
art. 11 (2) LAA

in

8C 896/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge d'une prothèse de genou robotisée de type C-Leg par la CNA au titre de l'art. 11 al. 2 LAA. Il a rappelé que les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats, conformément à l'art. 11 al. 2 LAA et à l'art. 1er al. 2 OMAA, et que ces critères impliquent que la prestation soit propre à atteindre son but et qu'il existe un rapport raisonnable entre son coût et son utilité. Le tribunal a constaté que la prothèse mécanique actuelle de l'assuré était inadaptée et contre-indiquée, entraînant des chutes répétées et une insécurité à la marche, tandis que la prothèse C-Leg permettrait une amélioration significative de sa mobilité et de sa sécurité, comme en attestent les évaluations médicales. Bien que cette prothèse ne permette pas à l'assuré de reprendre une activité professionnelle, le tribunal a souligné que l'octroi de moyens auxiliaires dans l'assurance-accidents vise à compenser un dommage corporel ou une perte de fonction, indépendamment d'une réadaptation professionnelle. Ainsi, le tribunal a conclu que la prothèse C-Leg répondait aux critères de simplicité et d'adéquation dans le cas concret.

art.1 (1, 2) OMAA art.95 LTF art.21 (1) LAVS art.19 OLAA art.72 LPGA art.105 (1, 2, 3) LTF art.97 (1, 2) LTF
moyens auxiliaires
prothèse C-Leg
simplicité et adéquation
compensation du dommage corporel
réadaptation fonctionnelle
évaluation médicale
assurance-accidents
Case law2015-01-20
art. 11 (2) LAA

in

141 V 30

La Cour a analysé l'art. 11 al. 2 LAA dans le contexte de la remise d'une prothèse de type C-Leg à un assuré souffrant de multiples handicaps suite à un accident. Elle a examiné les critères de simplicité et d'adéquation, soulignant que la prothèse mécanique actuelle était inadaptée et contre-indiquée en raison des chutes répétées et de l'insécurité de l'assuré. La Cour a conclu que la prothèse C-Leg, bien que coûteuse, était nécessaire pour compenser le dommage corporel et améliorer la mobilité, indépendamment de son impact sur la capacité de travail. Elle a rejeté l'argument selon lequel la prothèse n'était pas justifiée en raison de l'absence d'amélioration professionnelle, soulignant que les moyens auxiliaires visent à compenser un dommage corporel et non à réadapter professionnellement. La Cour a également écarté la question du recours subrogatoire contre le tiers responsable comme non pertinente pour le droit aux prestations selon la LAA.

art.21 (1) LAVS art.19 OLAA art.1 (2) OMAA art.72 LPGA
prothèse C-Leg
simplicité et adéquation
dommage corporel
réadaptation fonctionnelle
principe de proportionnalité
assurance-accidents
moyens auxiliaires
Case law2014-03-07
art. 11 (2) LAA

in

8C 699/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le droit du recourant à la prise en charge d'un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant (Swiss Trac) en vertu de l'art. 11 al. 2 LAA. Le tribunal a confirmé que les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats, conformément au principe de proportionnalité, et que leur prise en charge dépend de leur nécessité et de leur utilité par rapport au coût, en tenant compte des circonstances spécifiques. Dans ce cas, le recourant, bien que paraplégique, pouvait utiliser un fauteuil roulant manuel et disposait d'un véhicule adapté, ce qui lui permettait une autonomie suffisante pour les déplacements quotidiens et professionnels. Le tribunal a jugé que le dispositif électrique n'était pas nécessaire au sens de la loi, car il ne répondait pas aux critères de simplicité et d'adéquation, et que les limitations résiduelles ne justifiaient pas son octroi. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.105 (1) LTF art.95 LTF art.19 OLAA art.1 (2) OMAA art.105 (2) LTF art.97 (1) LTF
moyens auxiliaires
fauteuil roulant électrique
principe de proportionnalité
nécessité
autonomie
vie professionnelle
coût