LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

256 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 109263 Recours au Tribunal administratif fédéral

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:

a.
la compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;
b.
le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.
les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.

263 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

264 RS 830.1

Case law2005-10-24
art. 109 (1) LAA

in

U 196/05

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'assureur pouvait modifier unilatéralement le taux de supplément de primes pour frais administratifs en vertu de l'art. 109 para. 1 LAA. Le tribunal a conclu que cet article ne s'appliquait pas au litige, car il ne prévoit pas de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents pour les décisions relatives aux suppléments de primes pour frais administratifs. Le tribunal a souligné que les suppléments pour frais administratifs, contrairement aux primes nettes, ne sont pas directement liés au risque d'assurance et relèvent plutôt d'une négociation contractuelle entre les parties. Par conséquent, l'assureur ne pouvait pas modifier unilatéralement ce taux sans l'accord de l'assuré, et la décision de l'assureur a été annulée.

art.58 LAA art.92 (1) LAA art.113 (3) OLAA art.114 (2) OLAA art.93 OLAA art.68 (1) LAA art.56 LPGA
assurance-accidents
supplément de primes
frais administratifs
modification unilatérale
contrat d'assurance
communauté de risque
recours administratif
Case law2001-10-15
art. 109 (b) LAA

in

U 184/01

Le Tribunal fédéral a examiné le recours administratif concernant l'application de l'art. 109 let. b LAA, limitant son contrôle à la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et les erreurs manifestes dans la constatation des faits. La Cour a confirmé que la Commission fédérale de recours avait correctement appliqué les principes juridiques et a souligné que l'assureur bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des primes, sous réserve du respect de la légalité et du principe d'égalité de traitement (art. 92 LAA). Le système de bonus-malus, introduit en 1995, a été jugé conforme à la loi, notamment à l'art. 92 al. 2 LAA, car il tient compte à la fois du classement de base de la communauté de risques et des données individuelles de chaque entreprise. La Cour a également rejeté l'argument de discrimination, estimant que la prime fixée pour 1999 était légitime et que les adaptations transitoires lors de l'introduction du système étaient admissibles. Enfin, les demandes concernant les intérêts moratoires et les frais de poursuite ont été rejetées faute de fondement juridique.

art.98 OAMal art.92 (2) LAA
bonus-malus
pouvoir d'appréciation
égalité de traitement
prime d'assurance
communauté de risques
données individuelles
discrimination
Case law1986-10-14
art. 109 (1) LAA

in

112 V 206

L'arrêt du 14 octobre 1986 concerne un litige entre l'École d'aviation générale Flite S.A. et la Direction de la CNA ainsi que la Commission de recours VI du conseil d'administration de la CNA. La question centrale porte sur la compétence de la commission de recours pour statuer sur le classement de l'entreprise dans le tarif des primes de l'assurance-accidents obligatoire. La commission de recours ne peut pas se prononcer sur la légalité du tarif des primes ni sur le mode de calcul des primes correspondant au classement litigieux. Elle est uniquement compétente pour examiner la légalité des décisions de classement prises par l'organe compétent de la CNA. La commission a excédé ses compétences en se prononçant sur la conformité à la loi du système de calcul des primes. La demande de récusation des membres de la commission de recours a été mal traitée. La commission de recours n'a pas suivi la procédure légale prévue par l'art. 10 PA, qui prévoit que la décision sur la récusation doit être prise par l'autorité de surveillance de la CNA, en l'occurrence l'OFAS. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les motifs de récusation invoqués n'étaient pas fondés. La recourante n'a pas démontré en quoi la décision de classement violait l'art. 92 al. 2 LAA et l'art. 113 al. 1 OLAA. Le classement de l'entreprise dans la classe 50 A, degré 7, a été jugé conforme à la loi, car il tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention.

art.10 PA art.96 LAA art.106 (1) LAA art.92 (2) LAA art.113 (1) OLAA art.110 (1) LAA art.105 (1) LAA art.1 (2) PA
compétence de la commission de recours
récusation des membres
classement dans le tarif des primes
légalité du tarif des primes
procédure de recours
décision de classement
assurance-accidents obligatoire
Case law1986-10-14
art. 109 (1) LAA

in

112 V 206

{'contexte_legal': "L'arrêt du 14 octobre 1986 concerne un litige entre l'École d'aviation générale Flite S.A. et la Direction de la CNA ainsi que la Commission de recours VI du conseil d'administration de la CNA. La question centrale porte sur la compétence de la commission de recours pour statuer sur le classement de l'entreprise dans le tarif des primes de l'assurance-accidents obligatoire.", 'raisonnement_du_tribunal': {'competence_et_procedure': "La commission de recours ne peut pas se prononcer sur la légalité du tarif des primes ni sur le mode de calcul des primes correspondant au classement litigieux. Elle est uniquement compétente pour examiner la légalité des décisions de classement prises par l'organe compétent de la CNA. La commission a excédé ses compétences en se prononçant sur la conformité à la loi du système de calcul des primes.", 'recusation': "La demande de récusation des membres de la commission de recours a été mal traitée. La commission de recours n'a pas suivi la procédure légale prévue par l'art. 10 PA, qui prévoit que la décision sur la récusation doit être prise par l'autorité de surveillance de la CNA, en l'occurrence l'OFAS. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les motifs de récusation invoqués n'étaient pas fondés.", 'classement': "La recourante n'a pas démontré en quoi la décision de classement violait l'art. 92 al. 2 LAA et l'art. 113 al. 1 OLAA. Le classement de l'entreprise dans la classe 50 A, degré 7, a été jugé conforme à la loi, car il tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention."}}

art.10 PA art.96 LAA art.106 (1) LAA art.92 (2) LAA art.113 (1) OLAA art.110 (1) LAA art.105 (1) LAA art.1 (2) PA
compétence de la commission de recours
récusation des membres
classement dans le tarif des primes
légalité du tarif des primes
procédure de recours
décision de classement
assurance-accidents obligatoire