Art. 107 et 108262
262 Abrogés par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
256 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
262 Abrogés par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 1 LAA dans le cadre d'une procédure administrative concernant l'évaluation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le tribunal a confirmé que le juge cantonal dispose d'une grande latitude pour ordonner des mesures d'instruction nécessaires, conformément au principe inquisitoire de la procédure administrative, sous réserve des exigences du droit fédéral. En l'espèce, le juge cantonal a légitimement demandé un complément d'expertise médicale sans consulter préalablement les parties, car celles-ci ont ensuite eu l'opportunité de se prononcer sur les résultats, respectant ainsi leur droit d'être entendues. Le tribunal a également validé l'utilisation des tables d'indemnisation de la CNA comme références indicatives pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, confirmant le taux de 60 % retenu par les premiers juges (50 % pour les troubles neuropsychologiques et 10 % pour les troubles auditifs).
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la demande de révision du jugement du 6 mars 1992, rejetée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud comme étant tardive, en application de l'art. 477 CPC VD qui prévoit un délai de péremption de trois mois. Le recourant contestait cette décision, arguant que l'art. 108 al. 1 LAA ne fixe pas de délai pour la révision et que les cantons ne peuvent pas imposer des conditions non prévues par le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a confirmé que, selon l'art. 108 al. 1 let. i LAA, la révision est possible en cas de découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux ou d'influence d'un crime ou délit, mais que les modalités procédurales, y compris les délais, relèvent du droit cantonal. Il a jugé que l'application du délai de trois mois par le tribunal cantonal ne violait pas le droit fédéral et n'était pas arbitraire, conformément à l'art. 104 let. a OJ et à la jurisprudence (ATF 110 V 395). Le recours a donc été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la myélopathie cervicale de l'intimé était en relation de causalité naturelle avec l'accident du 27 octobre 1997, conformément à l'art. 108 al. 1 LAA. Le tribunal a constaté que les premiers juges avaient commis une erreur en se fondant sur une prémisse erronée concernant la charge de la preuve et en ne tenant pas suffisamment compte des avis médicaux contradictoires, notamment ceux du docteur D.________, qui remettaient en cause les conclusions de l'expert judiciaire, le professeur E.________. Le tribunal a souligné que, en présence d'avis médicaux bien étayés et contradictoires, une instruction complémentaire sous forme d'une nouvelle expertise médicale était nécessaire pour établir les faits déterminants. Par conséquent, le jugement attaqué a été annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour complément d'instruction.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 let. c LAA, qui concerne le droit à une instruction complète des preuves dans le cadre d'un recours administratif. En l'espèce, le tribunal a estimé que les premiers juges n'avaient pas violé cette disposition en renonçant à un complément d'instruction, car l'avis médical du docteur D.________ était suffisamment convaincant et n'était contredit par aucun autre moyen de preuve. Le tribunal a souligné que le juge peut renoncer à des mesures probatoires supplémentaires s'il est convaincu, après une appréciation consciencieuse des preuves disponibles, que d'autres investigations ne modifieraient pas son appréciation. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'art. 108 let. c LAA a été rejeté.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la suppression de la rente d'invalidité de la recourante en vertu de l'art. 108 para. 1 LAA. La juridiction cantonale avait constaté que l'état de santé de la recourante était resté inchangé, mais que son incapacité de gain n'était plus établie en raison de l'absence de documents comptables nécessaires pour évaluer sa situation économique. La recourante n'avait pas respecté son devoir de collaboration en ne fournissant pas ces documents, malgré plusieurs demandes et sommations, ce qui a conduit à la suppression de la rente. Le Tribunal a confirmé que, conformément à la jurisprudence, la recourante devait supporter les conséquences de cette carence, d'autant plus qu'elle était tenue de tenir une comptabilité commerciale en vertu de l'art. 957 CO et de garantir une taxation complète et exacte selon l'art. 126 al. 1 LIFD et 42 al. 2 LHID. Le Tribunal a également rejeté la demande d'expertise comptable, jugée téméraire, car elle visait à pallier les carences de la recourante. Enfin, le Tribunal a estimé que les conditions de l'art. 22 LAA étaient remplies pour supprimer la rente, car les revenus de la recourante en 1998 équivalaient à ceux déterminants en 1995, malgré son incapacité de travail de 50%.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le principe du versement d'une indemnité de procédure de 500 fr. à l'intimée, à la charge de la Zurich, en vertu de l'art. 108 let. g LAA. Le tribunal a constaté que les premiers juges avaient commis une erreur manifeste en imputant les dépens à la Zurich, alors qu'aucune preuve ne démontrait que cette dernière avait repris la Genevoise. Cette décision était contraire aux pièces du dossier et aux inscriptions du registre du commerce. De plus, le tribunal a souligné que la qualité d'actionnaire, même unique, ne pouvait engendrer une obligation de payer des dettes sociales (art. 620 al. 2 CO). Par conséquent, le jugement cantonal a été annulé en ce qu'il imposait les dépens à la Zurich. En revanche, le recours de la Genevoise a été déclaré irrecevable, car elle n'était pas directement affectée par la décision. Les frais de justice ont été répartis entre le canton de Genève et la Genevoise, conformément à l'art. 159 al. 2 OJ, qui exclut le droit aux dépens pour les organisations chargées de tâches de droit public.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs de l'assurée pouvait être attribuée à l'accident du 29 octobre 1990 au sens de l'art. 108 para. 1 LAA. Les premiers juges avaient retenu que la chute avait été le facteur déclenchant de la lésion, s'appuyant sur des avis médicaux concordants. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que ces avis ne permettaient pas d'établir avec une vraisemblance prépondérante que l'accident était la cause déclenchante, notamment en raison des conclusions divergentes du docteur E.________, qui attribuait la lésion à un phénomène dégénératif. Le Tribunal a donc annulé le jugement et renvoyé l'affaire aux premiers juges pour une expertise judiciaire complémentaire, afin de déterminer si la rupture pouvait être liée à l'accident ou à un autre événement ultérieur.
Le Tribunal fédéral a examiné le taux d'invalidité attribué au recourant par la CNA au titre de l'art. 108 para. 1 LAA, en se fondant sur le principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans les assurances sociales. Bien que la CNA et l'Office AI aient utilisé les mêmes constatations médicales, leurs évaluations du revenu réalisable par le recourant différaient. La CNA a estimé que le recourant pouvait gagner un revenu annuel de 39 000 fr., tandis que l'Office AI l'a évalué à 33 300 fr. Le Tribunal a jugé que l'évaluation de l'Office AI, bien que non exhaustive, n'était pas superficielle ou entachée d'erreur, et que les premiers juges n'étaient pas fondés à s'en écarter. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours et fixé le taux d'invalidité à 40 %, conformément à la décision de l'Office AI.
Le Tribunal fédéral a examiné la révision du droit à une rente d'invalidité en vertu de l'art. 108 para. 1 LAA, qui prévoit que le juge des assurances sociales doit établir les faits de manière objective et apprécier librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Dans ce cas, les premiers juges ont constaté des avis médicaux contradictoires concernant l'état de santé du recourant et ont renvoyé la cause à l'assureur pour une instruction complémentaire, notamment une contre-expertise. Le Tribunal fédéral a jugé que ce renvoi était disproportionné, car l'assureur avait déjà procédé à une expertise, et a décidé de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle mène elle-même l'instruction complémentaire nécessaire. Le Tribunal a souligné que le juge doit fonder sa décision sur les faits les plus vraisemblables et que le principe inquisitoire ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve, mais qu'en cas de preuves contradictoires, une instruction complémentaire est nécessaire pour trancher le litige.
Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la suppression du droit à des prestations par la CNA en vertu de l'art. 108 al. 1 LAA, suite au refus du recourant de se soumettre à une nouvelle expertise médicale. La Cour a relevé que, bien que la CNA ait été fondée à exiger une expertise complémentaire en raison de divergences médicales concernant la lésion du ligament alaire, la juridiction cantonale aurait dû, conformément à l'art. 108 al. 1 let. c LAA, procéder à un examen matériel des faits médicaux et ordonner une expertise judiciaire plutôt que de se limiter à constater le refus de collaboration du recourant. Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire pour complément d'instruction, notamment une expertise médicale, tout en soulignant que la question du montant de l'indemnité journalière depuis le 22 novembre 1995 n'avait pas été tranchée, constituant un déni de justice.