Art. 106261
261 Abrogé par l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
256 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
261 Abrogé par l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre une décision sur opposition dans le cadre de l'assurance-accidents, en se fondant sur l'art. 106 LAA dans sa version en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006. La recourante soutenait que le délai de recours de trois mois était suspendu entre le 15 juillet et le 15 août 2004 en vertu de l'art. 38 al. 4 LPGA, ce qui rendait son recours déposé le 13 septembre 2004 recevable. Le Tribunal a cependant confirmé la décision cantonale, qui avait déclaré le recours irrecevable pour tardiveté, en appliquant le droit cantonal (art. 28 LTAs et 39 CPC) pendant la période transitoire de cinq ans prévue par l'art. 82 al. 2 LPGA. Le Tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel la LPGA épuisait la compétence fédérale en matière de suspension des délais, soulignant que les cantons pouvaient maintenir leurs propres règles de procédure jusqu'à l'expiration de la période transitoire. Ainsi, le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 106 LAA, qui prévoit un délai de recours de trois mois pour les décisions sur opposition concernant les prestations d'assurance, en dérogation à l'art. 60 LPGA. Le tribunal a confirmé que l'art. 38 al. 4 LPGA, qui suspend les délais pendant certaines périodes de l'année, s'applique également aux délais fixés en mois, conformément à la jurisprudence et aux travaux préparatoires de la LPGA visant à uniformiser les règles de procédure. Cependant, dans le cas présent, le droit cantonal vaudois (art. 39 CPC) prévoyait une suspension des délais fixés en mois uniquement si leur échéance tombait pendant les périodes de féries annuelles. Comme le délai de recours de trois mois expirait après la période de féries (du 15 juillet au 15 août), il n'y avait pas lieu à suspension, rendant le recours du 9 septembre 2003 tardif. Par conséquent, le tribunal a annulé le jugement cantonal pour avoir erronément déclaré le recours recevable.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 106 LAA, qui prévoit un délai de recours spécial de trois mois pour les décisions sur opposition concernant les prestations d'assurance, en dérogation à l'art. 60 LPGA. La Cour a confirmé que la dérogation de l'art. 106 LAA ne concerne que le délai de recours lui-même (art. 60 al. 1 LPGA) et non les règles de suspension des délais prévues à l'art. 38 al. 4 LPGA, qui restent applicables via l'art. 60 al. 2 LPGA. Cette interprétation s'appuie sur les travaux préparatoires de la LPGA et vise à uniformiser les règles de procédure. En l'espèce, le recours de l'intimée, déposé le 15 septembre 2003 contre une décision notifiée le 19 mai 2003, était recevable car le délai de trois mois, suspendu du 15 juillet au 15 août (32 jours), expirait le 22 septembre 2003. Ainsi, le Tribunal cantonal a correctement déclaré le recours recevable.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 106 LAA, qui prévoit un délai de recours spécial de trois mois pour les décisions sur opposition concernant les prestations d'assurance, dérogeant ainsi à l'art. 60 LPGA. La juridiction cantonale avait considéré que cette dérogation ne s'appliquait qu'à l'art. 60 al. 1 LPGA, excluant le renvoi aux art. 38 à 41 LPGA concernant la suspension des délais. Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation, confirmant que l'art. 106 LAA déroge à l'art. 60 LPGA dans son ensemble, y compris les règles de suspension des délais. Cependant, en vertu de l'art. 82 al. 2 LPGA, les dispositions cantonales restent applicables jusqu'à leur adaptation à la LPGA, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007. Dans le cas présent, le droit vaudois prévoyait la suspension des délais fixés en mois uniquement si leur échéance tombait pendant les féries annuelles, ce qui n'était pas le cas ici. Par conséquent, le recours formé le 27 octobre 2003 contre la décision du 23 juin 2003 était tardif, et le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale déclarant le recours recevable.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la compétence du tribunal cantonal des assurances dans le cadre de l'art. 106 LAA, en soulignant que cette procédure est applicable lorsqu'un assureur-accidents nie son obligation de fournir des prestations en invoquant un défaut de compétence et que l'intéressé a recouru contre ces décisions. Le tribunal a distingué cette situation d'un conflit négatif de compétence entre assureurs, qui relève des art. 78 et 78a LAA et de la compétence de l'Office fédéral des assurances sociales. Dans le cas d'espèce, le litige opposait A.________ et R.________ à la Genevoise, qui avait refusé de prendre en charge les suites de l'accident, sans qu'il s'agisse d'un conflit entre assureurs. Le tribunal cantonal était donc compétent pour statuer. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Caisse supplétive LAA, confirmant que la Genevoise n'était pas tenue de couvrir les travaux de jardinage effectués par A.________, car ceux-ci ne relevaient pas des tâches ménagères couvertes par le contrat d'assurance.
Le Tribunal fédéral a examiné la décision du 6 mars 2002 de la CNA concernant le statut de A.________ en matière d'affiliation à l'assurance-accidents. Il a qualifié cet acte comme une décision en constatation de droit au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA, mais a relevé que la CNA n'avait pas à rendre une telle décision en l'absence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut de A.________, d'autant plus qu'une décision formatrice (fixant les primes) avait déjà été rendue le 18 avril 2002. Le Tribunal a donc annulé la décision du 6 mars 2002, estimant que le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur le recours et annuler cette décision rendue à tort, conformément à la jurisprudence récente (arrêt P. du 6 mars 2003).
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 106 al. 2 LAA, qui permet un recours devant le tribunal cantonal des assurances lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ou de décision sur opposition malgré la demande de l'intéressé. Le tribunal a souligné que cet article vise un déni de justice formel qualifié, permettant à l'assuré d'obtenir une décision susceptible de recours, indépendamment du fond de la demande. Dans ce cas, la juridiction cantonale a reconnu à juste titre que le recours contre le refus de statuer de l'assureur était fondé, mais a erré en examinant l'affaire au fond au lieu de renvoyer la cause à l'assureur pour une décision formelle. Le tribunal a donc annulé le jugement cantonal dans la mesure où il statuait sur le fond et a renvoyé l'affaire à l'assureur pour qu'il rende une décision susceptible de recours.
Le Tribunal fédéral a confirmé que selon l'art. 106 al. 1 LAA, le délai de recours devant le tribunal cantonal des assurances est de trois mois pour les décisions sur opposition concernant les prestations d'assurance. Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision et expire le jour correspondant au quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois. La jurisprudence établie, notamment dans ATF 125 V 39 et 103 V 159, ne laisse pas de place à une interprétation divergente ou à l'application du principe de bonne foi, car ces règles sont claires et publiées. En l'espèce, la décision sur opposition ayant été notifiée le 21 octobre 1999, le délai a commencé à courir le 22 octobre 1999 et a expiré le 21 janvier 2000. Le recours déposé le 24 janvier 2000 était donc tardif, justifiant son rejet pour irrecevabilité.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 1 LAA, qui prévoit que le recours devant le tribunal cantonal des assurances n'est ouvert que contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 105 al. 1 LAA. Dans le cas présent, le recourant avait formé un recours directement contre une décision administrative de la CNA du 31 juillet 1997, sans attendre la décision sur opposition. Les premiers juges ont déclaré ce recours irrecevable, conformément à l'art. 106 al. 1 LAA, car seul un recours contre la décision sur opposition est recevable. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la procédure d'opposition est un moyen de droit essentiel permettant à l'administration de réexaminer sa décision avant toute saisine judiciaire. Le recourant ne pouvait pas invoquer la bonne foi pour justifier son recours prématuré, car les voies de droit avaient été correctement indiquées dans les décisions administratives.
Le litige concerne le refus de l'assureur de statuer sur l'opposition formée par l'assuré contre une décision initiale. Le Tribunal fédéral examine si ce refus constitue un déni de justice au sens de l'art. 106 al. 2 LAA. L'intérêt juridiquement protégé par cette disposition est d'obtenir une décision susceptible de recours, indépendamment du fond. Le Tribunal rappelle que l'assureur, s'il entend donner raison à l'opposant, peut annuler la décision contestée et rendre une nouvelle décision, à condition de le faire à bref délai et d'ouvrir à nouveau la voie de l'opposition. En l'espèce, bien que l'assureur ait annulé la décision initiale, il n'a pas rendu de nouvelle décision formelle, privant ainsi l'assuré de la possibilité de contester le nouveau taux de capacité de travail. Le Tribunal annule donc le jugement cantonal et renvoie le dossier à l'assureur pour qu'il statue à nouveau.