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Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 104255 Autres assurances sociales

Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.

255 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Case law1999-06-08
art. 104 LAA

in

125 V 339

Le Tribunal fédéral examine si un assureur privé (SWICA) a qualité pour recourir contre une décision d'un assureur-accidents (Union Suisse) en vertu de l'art. 104 LAA et de l'art. 129 OLAA. Le Tribunal rappelle que l'art. 104 LAA délègue au Conseil fédéral la réglementation des relations entre l'assurance-accidents et les autres assurances sociales, notamment en matière de droit de recours. L'art. 129 OLAA, édicté en application de cette délégation, prévoit que les assureurs sociaux concernés par une décision d'un autre assureur social ont les mêmes voies de droit que l'assuré. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux assureurs privés, qui ne sont pas considérés comme des parties intéressées au sens de cette disposition. Le Tribunal conclut que la SWICA, en tant qu'assureur privé, n'a pas qualité pour recourir contre la décision de l'Union Suisse, car elle n'est pas directement atteinte par cette décision et ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux assureurs sociaux.

art.18 CO art.129 OLAA art.48 (a) PA
qualité pour recourir
assureurs sociaux
assureurs privés
droit de recours
coordination des assurances
intérêt digne de protection
décision administrative