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Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais

Art. 10 Traitement médical

1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir:

a.29
au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu’au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b.
aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c.30
au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital;
d.
aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e.
aux moyens et appareils servant à la guérison.

2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l’hôpital ou l’établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31

3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions que l’assuré doit remplir pour avoir droit à l’aide et aux soins à domicile.32

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Case law2022-09-20
art. 10 (1) LAA

in

8C 125/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la recourante avait droit à un traitement médical après la fixation de la rente et à des supports plantaires conformément à l'art. 10 al. 1 LAA. Le tribunal a rappelé que le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente, sauf dans les cas prévus à l'art. 21 al. 1 LAA, notamment lorsque le bénéficiaire a besoin d'un traitement durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c). Concernant les supports plantaires, le tribunal a confirmé qu'ils constituent des moyens auxiliaires au sens de l'art. 11 LAA et que leur prise en charge après la fixation de la rente est soumise aux mêmes conditions que le traitement médical. Le tribunal a jugé que les premiers juges n'avaient pas commis d'arbitraire en concluant que les traitements et supports plantaires demandés ne répondaient pas aux critères de l'art. 21 al. 1 LAA, notamment parce qu'ils n'étaient pas nécessaires pour conserver la capacité résiduelle de gain de la recourante.

art.19 (1) LAA art.95 LTF art.96 LTF art.11 (1) LAA art.105 (3) LTF art.106 (1) LTF art.21 (1) LAA
traitement médical
moyens auxiliaires
rente d'invalidité
capacité résiduelle de gain
arbitraire
art. 10 LAA
art. 21 LAA
Case law2021-07-26
art. 10 (3) LAA

in

8C 693/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge des soins non médicaux à domicile au titre de l'art. 10 al. 3 LAA, en lien avec l'art. 18 al. 2 let. b OLAA. La cour cantonale avait retenu que le recourant était autonome dans toutes ses activités de la vie quotidienne, comme l'avaient conclu les médecins de la CRR, et que ses limitations relevaient principalement de sa sphère psychique, non couverte par l'assurance-accidents. Les rapports médicaux ultérieurs produits par le recourant n'ont pas démontré de besoin concret d'aide pour les activités de la vie quotidienne sur le plan somatique. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas violé la maxime inquisitoire en renonçant à des mesures d'instruction complémentaires, car les preuves existantes ne justifiaient pas un tel besoin. Le recours a donc été rejeté.

art.61 (let. c) LPGA art.95 LTF art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.43 (1) LPGA art.97 (2) LTF art.105 (3) LTF art.66 (1) LTF art.14 LPGA art.18 (2 let. b) OLAA
soins non médicaux à domicile
autonomie
maxime inquisitoire
prestations en nature
sphère psychique
arbitraire
fardeau de la preuve
Case law2020-09-14
art. 10 (3) LAA

in

8C 678/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 3 LAA dans le contexte des soins à domicile pour un assuré tétraplégique. La Cour a confirmé que l'art. 18 OLAA, dans sa version révisée au 1er janvier 2017, s'appliquait malgré les dispositions transitoires de la LAA, car le Conseil fédéral n'avait pas exclu son application immédiate aux accidents survenus avant cette date. La Cour a souligné que les soins médicaux dispensés par une personne autorisée doivent être entièrement pris en charge par l'assureur, tandis que les soins médicaux dispensés par une personne non autorisée et les soins non médicaux donnent droit à une participation financière de l'assureur, dont l'étendue peut être fixée sur la base des coûts effectifs ou des conditions du marché du travail. La Cour a également relevé des lacunes dans l'évaluation des besoins en soins par la FSCMA, jugée arbitraire, et a annulé la décision pour un complément d'instruction.

art.7 (2) OPAS art.26 LAA art.159 (3) CC art.49 OAMal art.51 OAMal art.18 (1) OLAA art.18 (2) OLAA
soins à domicile
tétraplégie
participation financière
droit transitoire
arbitraire
évaluation des besoins
renvoi pour complément d'instruction
Case law2020-09-14
art. 10 (3) LAA

in

147 V 35

Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 10 al. 3 LAA et de l'art. 18 OLAA concernant la prise en charge des soins à domicile. Le Tribunal fédéral a analysé la distinction entre les soins médicaux et non médicaux, ainsi que les conditions de leur remboursement. Il a précisé que seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée sont entièrement pris en charge par l'assureur, tandis que les soins dispensés par une personne non autorisée ou les soins non médicaux ne sont couverts que partiellement. Le Tribunal a également examiné les critères de qualification des soins et les méthodes de calcul des participations financières. Enfin, il a relevé des lacunes dans l'évaluation des besoins en soins du recourant, nécessitant un complément d'enquête.

art.7 (2) OPAS art.105 (1) LTF art.18 OLAA art.26 LAA art.49 OAMal art.51 OAMal art.97 (1) LTF
soins médicaux à domicile
soins non médicaux
allocation pour impotent
personne autorisée
personne non autorisée
évaluation des besoins en soins
participation financière de l'assureur
Case law2019-06-06
art. 10 (1) LAA

in

8C 270/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la prise en charge des frais médicaux au-delà du 30 avril 2016 dans le cadre de l'art. 10 al. 1 LAA. Il a constaté que l'affection oculaire de l'intimé était stabilisée depuis juillet 2014 et que le traitement médical n'était plus susceptible d'apporter une amélioration sensible de son état de santé. Par conséquent, l'assureur était en droit de mettre fin au remboursement des frais médicaux à partir du 1er mai 2016, conformément à l'art. 19 al. 1 LAA, qui lie la fin du droit au traitement médical à la stabilisation de l'état de santé et non à la décision de rente. Le Tribunal a rejeté l'argument des premiers juges selon lequel l'assureur ne pouvait cesser le remboursement sans avoir préalablement statué sur le droit à une rente, soulignant que l'art. 21 al. 1 LAA ne s'appliquait pas en l'absence de décision de rente. Le recours de l'assureur a donc été admis.

art.97 LTF art.105 LTF art.19 (1) LAA art.6 (1) LAA art.95 LTF art.66 (1) LTF art.21 (1) LAA art.68 (3) LTF
prise en charge médicale
stabilisation de l'état de santé
amélioration sensible
droit à la rente
traitement anti-inflammatoire
rapport de causalité
prestations en nature
Case law2018-07-25
art. 10 (1) LAA

in

8C 103/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 1 LAA concernant le droit de l'assurée à un traitement médical approprié après un accident. Il a conclu que le traitement médical n'est alloué que si sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré, une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. En l'espèce, la cour cantonale avait maintenu le droit de l'assurée à des traitements médicaux (contrôles de prothèse, antalgiques, physiothérapie) au-delà du 31 août 2016, mais le Tribunal fédéral a jugé que ces traitements ne visaient qu'à soulager temporairement des symptômes sans amélioration notable de l'état de santé stabilisé. Par conséquent, le droit à la prise en charge de ces traitements a été nié conformément à l'art. 10 al. 1 LAA, et la décision de Swica de supprimer ce droit à partir du 1er septembre 2016 a été confirmée.

art.19 (1) LAA art.28 (4) OLAA art.18 (1) LAA art.11 OLAA art.21 (1) LAA
traitement médical
amélioration sensible
incapacité de gain
atteinte à l'intégrité
pouvoir d'appréciation
assurance-accidents
rentes d'invalidité
Case law2018-04-09
art. 10 LAA

in

8C 215/2018

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant avait droit à des prestations de l'assurance-accidents pour la prise en charge des suites d'une maladie professionnelle, conformément à l'art. 10 LAA. La cour cantonale avait rejeté la demande, estimant que le Floppy Eyelid Syndrom et la blépharite chronique ne constituaient pas des maladies professionnelles au sens de l'art. 9 al. 1 LAA et qu'aucun lien de causalité qualifié n'était établi avec l'activité professionnelle selon l'art. 9 al. 2 LAA. De plus, elle a jugé que l'opération chirurgicale du 11 février 2016 n'était pas en relation avec la conjonctivite allergique bilatérale, reconnue comme maladie professionnelle, et ne constituait pas un traitement médical approprié au sens de l'art. 10 LAA. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'opération visait à soulager des symptômes sans améliorer sensiblement l'état de santé lié à la maladie professionnelle, et que les preuves ne démontraient pas un lien suffisant entre l'intervention et la conjonctivite allergique.

art.19 (1) LAA art.9 (1) LAA art.6 (1) LAA art.36 (1) LAA art.9 (2) LAA
maladie professionnelle
lien de causalité
traitement médical approprié
preuve médicale
assurance-accidents
conjonctivite allergique
Floppy Eyelid Syndrom
Case law2017-03-24
art. 10 (1) LAA

in

8C 571/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge d'une rechute liée à un accident du 14 août 2011 sous l'angle de l'article 10 alinéa 1 LAA, qui prévoit le droit aux prestations médicales de l'assurance-accidents. La Cour a rappelé que pour qu'une rechute donne droit à des prestations, il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes et l'accident initial, selon une vraisemblance prépondérante. Dans ce cas, la juridiction cantonale a validé l'avis du médecin-conseil de l'assureur, qui estimait que les troubles actuels à l'épaule droite, apparus en 2015, n'étaient pas liés de manière vraisemblable à l'accident de 2011, compte tenu de la banalité des lésions initiales, de l'intervalle temporel sans traitement et des signes dégénératifs observés. Les rapports médicaux produits par le recourant n'ont pas suffi à établir un tel lien de causalité, se limitant à une possibilité non corroborée. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande, conformément à la jurisprudence exigeant une preuve solide du lien causal.

art.97 LTF art.105 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.14 LPGA
rechute
lien de causalité
vraisemblance prépondérante
prestations médicales
dégénératif
intervalle temporel
jurisprudence
Case law2016-12-02
art. 10 (1) LAA

in

8C 55/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge du traitement à la kétamine par l'assuré au titre de l'art. 10 al. 1 LAA. Il a confirmé la décision de la cour cantonale, qui avait retenu que ce traitement, bien qu'il soulageait temporairement les douleurs chroniques de l'assuré, n'apportait pas d'amélioration sensible de son état de santé, condition nécessaire pour sa prise en charge selon l'art. 10 al. 1 LAA. De plus, le traitement à la kétamine, utilisé hors de son indication autorisée et non scientifiquement reconnu, ne pouvait être remboursé par l'assurance-accidents, conformément à la jurisprudence et à la doctrine exigeant que les traitements médicaux pris en charge soient scientifiquement éprouvés. Le Tribunal a également relevé que l'assuré n'avait pas contesté les constatations de la cour cantonale concernant l'absence de séquelles neurologiques liées à l'accident justifiant ce traitement. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.95 LTF art.97 LTF art.32 (2) LAMal art.71 (2) OLAA art.19 (1) LAA art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.21 (1) LAA art.105 LTF
traitement médical
kétamine
scientifiquement reconnu
amélioration sensible
assurance-accidents
douleurs chroniques
usage hors étiquette
Case law2016-10-21
art. 10 (1 let. c) LAA

in

8C 275/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation au sein de l'établissement J.________ et d'une rente d'invalidité à 80% du gain assuré, conformément à l'art. 10 al. 1 let. c LAA. Le tribunal a confirmé que l'assureur-accidents n'était tenu de prendre en charge que les soins médicaux et infirmiers au sens de l'art. 21 al. 1 let. d LAA, excluant ainsi les frais d'hébergement et les soins de base, qui relèvent d'autres prestations sociales. La cour a souligné que l'établissement J.________ ne pouvait être considéré comme un hôpital au sens de l'art. 68 OLAA, et que la jurisprudence constante, notamment l'ATF 124 V 52, ne justifiait pas un changement d'interprétation. En outre, le tribunal a rejeté l'argument des recourants concernant la surindemnisation, confirmant que l'art. 20 al. 2 LAA régit exclusivement la coordination des rentes complémentaires d'invalidité, conformément à la jurisprudence établie.

art.20 (2) LAA art.1a OPC-AVS/AI art.69 LPGA art.25 LPP art.21 (1) LAA art.35 LAI art.26 (1) LAA
assurance-accidents
prestations médicales
rente d'invalidité
surindemnisation
établissement médico-social
jurisprudence constante
soins de base