Art. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:
- a.
- le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
- abis.6
- les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
- b.
- l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
- c.
- la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
- d.7
- les procédures de reconnaissance des cours de formation et d’octroi des attestations de formation (art. 82a).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
7 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
