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Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

LA·748.0

a. Principe
Art. 37119

1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome.

1bis Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans.120

2 L’autorité chargée de l’approbation des plans est:

a.
le DETEC, pour les aéroports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’aviation.

3 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.

5 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire121 ait été établi.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

121 RS 700

Case law2015-09-18
art. 37 (2 let. a) LA

in

1C 56/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir de l'association ELISA-ASILE dans le cadre de l'approbation des plans d'un nouveau bâtiment destiné à l'hébergement des requérants d'asile et des passagers jugés non admissibles (INAD) à l'aéroport de Genève. L'association soutenait que le déplacement du lieu d'hébergement entraverait ses activités d'aide et de conseil juridique, notamment en raison des restrictions d'accès imposées par le nouveau bâtiment. Le Tribunal a reconnu que l'association avait un intérêt digne de protection à contester la décision, car le projet affecterait directement sa capacité à exercer son mandat statutaire, notamment en tant que personne de confiance pour les requérants mineurs non accompagnés (RMNA) conformément à l'art. 17 al. 3 LAsi. Le Tribunal a ainsi annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait déclaré le recours irrecevable, estimant que l'association était particulièrement affectée par la décision d'approbation des plans.

art.17 (3) LAsi art.27d (1) OSIA art.108 (2) LAsi art.37 (2 let. a) LA art.48 (1) PA art.89 (1) LTF
qualité pour recourir
intérêt digne de protection
requérants d'asile
personne de confiance
approbation des plans
procédure administrative
accès aux requérants
Case law1976-11-10
art. 37 (2) LA

in

102 IA 355

Le Tribunal fédéral examine si l'autorisation délivrée par l'Office fédéral de l'air (OFA) en vertu de l'art. 37 al. 2 LNA dispense le constructeur de requérir un permis de construire selon la législation cantonale et communale. La cour conclut que l'autorisation fédérale ne se substitue pas aux procédures cantonales et communales en matière de police des constructions. Elle souligne que la législation fédérale ne prévoit aucune norme excluant expressément ou implicitement la compétence cantonale. L'OFA doit consulter les gouvernements cantonaux, mais cela ne signifie pas que les autorités cantonales perdent leur compétence en matière d'autorisation de construire. La cour rappelle que, sauf exceptions expresses (comme pour la défense nationale), les constructions fédérales sont soumises au droit cantonal et communal. Ainsi, l'autorisation fédérale ne dispense pas de l'obligation de se conformer aux procédures cantonales et communales applicables.

art.37 (3) LA art.43 (4) OSAv art.37 Cst. art.36 Cst.
autorisation de construire
compétence cantonale
compétence fédérale
procédure d'autorisation
droit cantonal des constructions
intérêt public
consultation des autorités cantonales
Case law1963-02-26
art. 37 (3) LA

in

89 II 49

Un piéton, Théophile Grin, a été renversé par un scooter conduit par Louis Grasset alors qu'il traversait un passage de sécurité. Le piéton a marqué un temps d'arrêt avant de reprendre sa marche, ce qui a été interprété comme une faute par la Cour cantonale. La Cour fédérale a analysé cette situation à la lumière de l'art. 37 al. 3 LA, qui traite de la responsabilité en cas de faute concurrente. L'art. 45 al. 3 RA confère au piéton engagé sur un passage de sécurité une priorité analogue à celle de la priorité de droite. Le conducteur doit ralentir et s'arrêter si nécessaire pour permettre au piéton de traverser sans danger. La priorité du piéton est opposable à tous les véhicules et ne peut être remise en cause par un comportement hésitant du piéton, sauf s'il a clairement renoncé à sa priorité. La Cour fédérale a considéré que l'arrêt et la reprise brutale de la marche par le piéton ne constituaient pas une faute, mais plutôt une réaction instinctive due à la crainte. Elle a rejeté l'idée que le piéton devait signaler son intention de poursuivre sa marche, car cela n'est pas requis par la loi. Le motocycliste a mal interprété l'intention du piéton et n'a pas cédé le passage comme requis par l'art. 45 al. 3 RA. Il a enfreint une règle élémentaire de la circulation, ce qui a contribué à l'accident. La Cour fédérale a admis que le piéton avait subi un tort moral appréciable, justifiant une indemnité de 5000 fr., car la faute du motocycliste était grave et avait causé des troubles neurologiques et un vieillissement accéléré au piéton.

art.42 LA art.47 (3) OCR art.49 (2) LCR art.49 LA
priorité de passage
faute concurrente
responsabilité civile
tort moral
comportement du piéton
obligation de céder le passage
sécurité routière
Case law1963-02-26
art. 37 (3) LA

in

89 II 49

{'contexte_factuel': "Un piéton, Théophile Grin, a été renversé par un scooter conduit par Louis Grasset alors qu'il traversait un passage de sécurité. Le piéton a marqué un temps d'arrêt avant de reprendre sa marche, ce qui a été interprété comme une faute par la Cour cantonale. La Cour fédérale a analysé cette situation à la lumière de l'art. 37 al. 3 LA, qui traite de la responsabilité en cas de faute concurrente.", 'raisonnement_juridique': {'priorité_du_piéton': "L'art. 45 al. 3 RA confère au piéton engagé sur un passage de sécurité une priorité analogue à celle de la priorité de droite. Le conducteur doit ralentir et s'arrêter si nécessaire pour permettre au piéton de traverser sans danger. La priorité du piéton est opposable à tous les véhicules et ne peut être remise en cause par un comportement hésitant du piéton, sauf s'il a clairement renoncé à sa priorité.", 'comportement_du_piéton': "La Cour fédérale a considéré que l'arrêt et la reprise brutale de la marche par le piéton ne constituaient pas une faute, mais plutôt une réaction instinctive due à la crainte. Elle a rejeté l'idée que le piéton devait signaler son intention de poursuivre sa marche, car cela n'est pas requis par la loi.", 'faute_du_motocycliste': "Le motocycliste a mal interprété l'intention du piéton et n'a pas cédé le passage comme requis par l'art. 45 al. 3 RA. Il a enfreint une règle élémentaire de la circulation, ce qui a contribué à l'accident.", 'réparation_du_tort_moral': 'La Cour fédérale a admis que le piéton avait subi un tort moral appréciable, justifiant une indemnité de 5000 fr., car la faute du motocycliste était grave et avait causé des troubles neurologiques et un vieillissement accéléré au piéton.'}}

art.42 LA art.47 (3) OCR art.49 (2) LCR art.49 LA
priorité de passage
faute concurrente
responsabilité civile
tort moral
comportement du piéton
obligation de céder le passage
sécurité routière
Case law1962-11-13
art. 37 (1) LA

in

88 II 455

L'art. 37 al. 1 LA définit la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile, exigeant un rapport de causalité adéquate entre l'utilisation du véhicule et le dommage. L'emploi du véhicule suppose la réalisation du danger spécial créé par la circulation, notamment par le fonctionnement de ses organes mécaniques. En l'espèce, la portière ouverte de la voiture de Bottelli n'a pas été considérée comme un emploi du véhicule au sens de l'art. 37 al. 1 LA, car elle ne représentait pas un danger spécifique de la circulation automobile. Le Tribunal fédéral a analysé que l'accident n'était pas dû à l'emploi de la voiture de Bottelli, car la portière ouverte ne constituait pas un danger spécial de la circulation. Cependant, Bottelli a commis une faute grave en laissant la portière ouverte vers l'intérieur de la chaussée, ce qui a été la cause principale de l'accident. La faute de la victime, Guillod, a été jugée légère, mais a contribué à l'accident en raison de sa vitesse excessive et de l'usure des pneus de sa motocyclette. Le tribunal a réduit les indemnités de 30% en raison de la faute concomitante de la victime et des risques inhérents à sa motocyclette.

art.39 LA art.37 (3) LA art.37 (2) LA art.41 CO art.58 (2) LCR art.44 (1) CO
responsabilité civile
faute grave
causalité adéquate
danger spécial
indemnisation
tort moral
réduction des dommages-intérêts
Case law1962-11-13
art. 37 (1) LA

in

88 II 455

{'contexte_legal': "L'art. 37 al. 1 LA définit la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile, exigeant un rapport de causalité adéquate entre l'utilisation du véhicule et le dommage. L'emploi du véhicule suppose la réalisation du danger spécial créé par la circulation, notamment par le fonctionnement de ses organes mécaniques. En l'espèce, la portière ouverte de la voiture de Bottelli n'a pas été considérée comme un emploi du véhicule au sens de l'art. 37 al. 1 LA, car elle ne représentait pas un danger spécifique de la circulation automobile.", 'raisonnement_du_tribunal': "Le Tribunal fédéral a analysé que l'accident n'était pas dû à l'emploi de la voiture de Bottelli, car la portière ouverte ne constituait pas un danger spécial de la circulation. Cependant, Bottelli a commis une faute grave en laissant la portière ouverte vers l'intérieur de la chaussée, ce qui a été la cause principale de l'accident. La faute de la victime, Guillod, a été jugée légère, mais a contribué à l'accident en raison de sa vitesse excessive et de l'usure des pneus de sa motocyclette. Le tribunal a réduit les indemnités de 30% en raison de la faute concomitante de la victime et des risques inhérents à sa motocyclette."}

art.39 LA art.37 (3) LA art.37 (2) LA art.41 CO art.58 (2) LCR art.44 (1) CO
responsabilité civile
faute grave
causalité adéquate
danger spécial
indemnisation
tort moral
réduction des dommages-intérêts
Case law1962-10-17
art. 37 LA

in

88 II 463

L'arrêt examine si l'action directe prévue par l'art. 49 al. 1 LA s'applique uniquement à l'assurance-responsabilité civile obligatoire ou également à l'assurance facultative. Le Tribunal fédéral conclut que l'action directe ne s'étend pas aux assurances facultatives, car l'art. 49 al. 1 LA est étroitement lié à l'assurance obligatoire (art. 48 LA). La ratio legis de l'assurance obligatoire est de garantir au lésé une réparation par un débiteur solvable, ce qui rend l'action directe superflue pour les collectivités publiques comme la Confédération, dispensées de l'obligation d'assurance en raison de leur solvabilité. La doctrine (STREBEL, OFTINGER) soutient cette interprétation, excluant ainsi l'application de l'action directe aux assurances facultatives.

art.47 LA art.48 (4) LA art.39 (1) LA art.53 LA
action directe
assurance-responsabilité civile obligatoire
assurance facultative
ratio legis
solvabilité
détenteur de véhicule
dommage corporel
Case law1962-07-06
art. 37 (2.0) LA

in

88 II 299

L'art. 37 al. 2 LA est interprété dans le contexte de la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile. La cour examine si le détenteur peut être libéré de sa responsabilité s'il prouve que le dommage a été causé par une faute grave du lésé. En l'espèce, le lésé est Germain Chardonnens, qui a commis une faute grave en tant que conducteur, tandis que le détenteur n'a commis aucune faute. La cour conclut que le détenteur est libéré de sa responsabilité envers les héritiers du conducteur décédé, car la faute grave du conducteur est opposable à ses héritiers. Ainsi, les actions de Marthe Chardonnens et de Jacqueline Junta, fondées sur le décès de leur mari et père, sont rejetées.

art.37 (6) LA art.51 (2) CO art.48 (3) LA art.566 (2) CC art.61 LCA art.14 LCA art.125 (2) CO
responsabilité civile
faute grave
assurance responsabilité
détenteur véhicule
compensation
héritiers
droit de recours
Case law1962-06-26
art. 37 (1.0) LA

in

88 II 313

Le dommage subi par Mazzone résulte d'un accident impliquant son scooter et l'automobile d'Aleotti, ce qui relève de l'art. 39 LA. La jurisprudence interprète le renvoi de l'art. 39 LA à l'art. 37 LA, et non à l'art. 38 LA, pour régler la responsabilité civile entre les détenteurs de véhicules. La répartition du préjudice dépend du risque inhérent à l'emploi des véhicules et des fautes commises. Aleotti, en tant que détenteur et conducteur, est responsable selon l'art. 37 al. 1 LA pour avoir contrevenu aux art. 25 et 26 al. 2 LA. Panizzi, en tant que moniteur accompagnant un élève conducteur, assume la responsabilité légale selon l'art. 14 al. 1 LA, avec une présomption réfragable de faute attribuée au moniteur. Panizzi n'a pas pu prouver que la faute était exclusivement imputable à Aleotti, car il a donné un conseil erroné et n'a pas intervenu pour corriger les erreurs d'Aleotti.

art.50 CO art.26 (2) LA art.42 LA art.51 CO art.39 (1) LA art.41 CO art.25 LA art.14 (1) LA
responsabilité civile
faute
présomption réfragable
dommage corporel
moniteur d'élève conducteur
risque inhérent
solidarité des obligations
Case law1960-06-28
art. 37 (2) LA

in

86 II 189

Le dommage subi par l'intimé provient d'un accident causé par l'emploi de la motocyclette de Solliard et du scooter d'André Héritier. L'art. 38 al. 1 LA prévoit que les détenteurs de véhicules automobiles répondent solidairement du dommage causé à un tiers, même en l'absence de faute de leur part. La recourante soutient que cette disposition est inapplicable en raison de la faute exclusive de Solliard et de l'absence de faute d'André Héritier. Cependant, la responsabilité instituée par l'art. 38 al. 1 LA est purement causale et ne suppose pas de faute. Aucun détenteur ne peut y échapper sous prétexte que l'accident serait dû à la faute exclusive des autres. Une faute de cette nature n'interrompt pas le lien de causalité découlant du risque inhérent à l'emploi du véhicule. L'art. 37 al. 2 LA ne conduit pas à une autre solution, car le détenteur d'un autre véhicule qui a contribué à provoquer le dommage n'est pas un tiers au sens de cette disposition. L'application de l'art. 38 LA permet au lésé d'obtenir réparation de son dommage aussi simplement que si un seul véhicule était impliqué, constituant ainsi une garantie essentielle en sa faveur.

art.38 (1) LA
responsabilité causale
dommage
faute exclusive
solidarité
assurance
accident
lien de causalité